Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITÉS D'APPLICATION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523060086
Date de signature : 2023-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAS NEMEUS
Etablissement : 80255875900022

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-31

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITÉS D’APPLICATION

DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SAS NEMEUS

Dont le siège social est situé :

36 Rue des Landelles

35510 CESSON SEVIGNE

Siret : 802 558 759 00022

Représentée par M

Agissant en qualité de Président dûment habilité pour la signature des présentes.

D’une part,

Et :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers, selon l’annexe jointe.

D’autre part,

PREMBULE :

Par application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, afin d’intégrer officiellement la souplesse de gestion et la confiance en place (autonomie des salariés dans le rythme et la séquence des journées de travail, etc.) au sein de la société.

La SAS NEMEUS relève de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987 (Brochure JO N°3018 – IDCC N°1486).

Ladite convention collective a institué en son article 4 du Chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 modifié par l’avenant du 1er avril 2014 étendu par arrêté du 26 juin 2014 (publié au JO du 4 juillet 2014) la possibilité d’aménager le temps de travail de certains types de salariés dont les conditions d’exercice, de classification et rémunération sont définies pour leur appliquer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

La Direction souhaite :

-d’une part, étendre le champ d’application du forfait annuel en jours prévu par la convention collective aux cadres autonomes de position inférieure à 3 ;

-d’autre part, accorder un nombre de jours de RTT fixe garanti pour un forfait annuel en jours complet, quel que soit le calendrier de l’année civile.

L’organisation de la durée du travail dans le cadre de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour le personnel visé ci-dessous au sein de la SAS NEMEUS s’effectuera dans les conditions suivantes :

***

Sur les modalités des conventions individuelles de forfait en jours

Article 1 – Champ d’application

Pourront être soumis au présent accord collectif, les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément aux dispositions conventionnelles, sont notamment visés dans les salariés définis ci-dessus qui, compte tenu de leur activité et leurs métiers, exercent des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés bénéficieront de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils seront autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle des salariés ne sera pas affectée par ces variations.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Ils relèvent au minimum de la position 2.3 – Coefficient 150 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale ou sont mandataires sociaux.

Article 2 – Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fera l’objet d’un écrit signé par les parties : contrat d’embauche initial ou avenant annexé à celui-ci. L’avenant ainsi proposé au salarié explicitera précisément les raisons pour lesquelles le salarié est concerné par son application.

La convention individuelle fera ainsi référence au présent accord collectif applicable et énumérera :

-  La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

-  Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  La rémunération correspondante ;

-  Le nombre d'entretiens.

Article 3 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fera en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels au titre de l'article 23 de la convention collective et de ceux définis éventuellement par accord d'entreprise, ou par usage et des absences exceptionnelles accordés au titre de l'article 29 de la Convention Collective Nationale

Ce nombre de jours est réduit à due proportion des absences autorisées, rémunérées ou non.

Article 4 – Appréciation annuelle du forfait

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Cette durée annuelle suppose (dans le respect d’une charge de travail raisonnable) :

  • La prise de 25 jours ouvrés de congés sur la période annuelle considérée (en cas d’acquisition de la totalité des droits à congés payés complets),

  • Un nombre de jours travaillés n’excédant pas, en moyenne, 5 par semaine, et 23 par mois (sauf pendant les périodes de forte activité).

Dans le cas d’une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante en exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit :

  • Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47.

Dans ce cas, les parties détermineront le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Article 5 – Rémunération

Les salariés visés à l’article 1 du présent accord bénéficieront d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Le personnel ainsi concerné bénéficiera d'une rémunération annuelle au moins égale au montant du minimum conventionnel en vigueur de sa classification sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés (pour une année civile complète).

En accord avec le salarié, si ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés prévu dans le présent accord d'entreprise, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours réduit fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

La rémunération mensuelle du salarié sera lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

La rémunération annuelle est réduite à due proportion des absences, hors congés payés, jours de réduction du temps de travail, et toutes absences assimilées à du temps de travail effectif.

En cas d’entrée et/ou sortie en cours de période, la rémunération annuelle est calculée au prorata de la présence dans l’entreprise au cours de cette période.

L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne pourra pas entraîner de baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

Article 6 – Jours de repos

§ 6.1 – Temps de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos dont le nombre est fixé à 12 par année civile complète étant précisé qu’il ne variera pas d’une année sur l’autre en fonction des jours chômés du calendrier.

En cas de forfait jours annuel réduit (c’est-à-dire inférieur à 218 jours), le nombre de jours de repos précité sera recalculé à due proportion, arrondi à l’entier supérieur.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

§ 6.2 – Renonciation à des jours de repos

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et 35 % au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Article 7 – Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels (le cas échéant) ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Le document de suivi mensuel permet également au salarié d’indiquer :

  • S’il a respecté les dispositions légales ou conventionnelles en matière de repos,

  • Le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l’amplitude de ses journées de travail.

Ce document de suivi est transmis par le salarié et par tout moyen à l’employeur ou à son représentant.

Il est contresigné et contrôlé par l’employeur.

Ce suivi sera établi par le salarié sous le contrôle régulier de son supérieur hiérarchique et aura pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Si l’employeur, son représentant ou le salarié constatent des difficultés notamment liées à la charge de travail du salarié, à sa répartition dans le temps ou dans l’organisation du travail du salarié ou au respect des temps de repos, ils peuvent organiser un entretien individuel.

Un compte rendu peut être établi à l’issue de ces entretiens. Il consigne les solutions et mesures envisagées.

L’employeur procède en tout état de cause à une analyse de la situation et prend toutes mesures appropriées pour y remédier.

Dans le cadre du suivi de la charge de travail, l’employeur peut utiliser en complément une « fiche mensuelle individuelle de suivi des jours travaillés ».

Ces documents mensuels sont conservés par l’employeur et tenus, pendant trois ans, à la disposition de l’inspection du travail.


Article 8 – Garanties liées au temps de repos-charge de travail-amplitude des journées de travail entretien annuel individuel

§ 8.1 – Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés ayant conclu d'une convention de forfait en jours sur l'année bénéficient, au même titre que les autres salariés, des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

À cet égard, ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimums consécutives, étant rappelé que l'amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.

L'employeur affiche dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

L'employeur veille à mettre en place un outil de suivi pour s'assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

§ 8.2 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – équilibre vie privée et vie professionnelle

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Il ne peut cependant en être déduit qu'ils sont soumis par défaut à des journées de travail dont l'amplitude serait délimitée par les temps de repos minimums légaux rappelés à l'article 8.1 du présent accord.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L'outil de suivi susmentionné permet de déclencher l'alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui reçoit le salarié dans les huit (8) jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Le cas échéant, l'employeur transmet une (1) fois par an au CSE (s'il existe) dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

§ 8.3 – Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une (1) fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié. Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan des modalités d'organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l'amplitude des journées de travail, de l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


§ 8.4 – Consultation des IRP (si existants)

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le cas échéant, l’instance représentative du personnel sera informée et consultée de chaque année sur le recours aux forfaits jours dans la société, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

§ 8.5 – Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il sera instauré en cas de demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 9 – Publicité et entrée en vigueur

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de la DREETS compétente (via le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise accessible sur le portail Web du Ministère du Travail) et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dite « Syntec » par mail : secretariatcppni@ccn-betic.fr

Il prend effet à compter du 1er juin 2023 sous réserve des formalités de dépôt susvisées.

Fait à Cesson-Sévigné

Le 31 juillet 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour SAS NEMEUS, Pour les Salariés,

M , Président Noms, Prénoms et Signatures

Signature : Ci-après mentionnés en annexe :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com