Accord d'entreprise "Accord relatif à la politique des rémunérations, durée du travail et contingent des heures supplémentaires" chez LES VERGERS DU SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES VERGERS DU SUD et le syndicat Autre le 2018-12-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T00418000160
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : LES VERGERS DU SUD
Etablissement : 80261879300011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07

ACCORD RELATIF a la politique des remuNErations, duree du travail, ET CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES au sein du grOupe

Sommaire :

TITRE 1 Objet et champ d’application

Art 1 Objet de l’accord

Art 2 Champ d’application de l’accord - sociétés concernées – sociétés intégrant le Groupe

Art 3 Substitution de plein droit de l’accord aux dispositions existantes

TITRE 2 Principes directeurs de la majoration des heures supplémentaires

Art 1 Définition des heures supplémentaires

Art 2 Définition du temps de travail effectif

Art 3 Modalités de rémunérations des heures supplémentaires

3.1 Dispositions prévues par le code du travail

3.2 Dispositions prévues par l’accord Groupe à l’ensemble du personnel Majorations à 10% des heures effectuées au-delà de 36 -ème heure

TITRE 3 Contingent d’heures supplémentaires et durée du travail

Art 1 Durée maximum du travail

1.1 Durée quotidienne

1.2 Durée hebdomadaire

1.3 Dérogations dans le secteur agricole

Art 2 Contingent d’heures supplémentaires

2.1 Définition et contingent légal et/ ou conventionnel

2.2 Dispositions prévues par l’accord Groupe

TITRE 4 Rémunération du travail du dimanche, de nuit et des jours fériés.

TITRE 5 Dispositions spécifiques aux salariés en CDI

Art 1 Majorations des heures structurelles à 10%

Art 2 Mécanisme de maintien du salaire pour les salariés en CDI (Fonctions supports, production et conditionnement)

Art 3 Salariés soumis à la modulation du temps de travail

3.1 Définition de la modulation

3.2 Un droit d’option pour le salarié après échange avec sa direction

TITRE 6 Dispositions spécifiques aux salariés CDD saisonniers

Art 1 Schéma de rémunération applicable aux salariés affectés à la récolte

Art 2 Schéma de rémunération applicable aux salariés affectés au conditionnement et revalorisation des salaires

TITRE 7 Structure du bulletin de paie

Art 1 Dispositions communes aux CDI et CDD

Art 2 Dispositions spécifiques aux salariés affectés à la récolte

TITRE 8 Durée de l’accord et date d’effet

TITRE 9 Modalités de révision et de dénonciation

TITRE 10. Adhésion

TITRE 11. Révision - Dénonciation

TITRE 12 Dépôt de l’accord

Annexes

-Accord de configuration Groupe VDS

-PV du CE Groupe VDS du 11 octobre 2018

-PV du CE Groupe VDS du 07/11/2018

-PV du CE Groupe VDS du 07/12/2018

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société

SIRET

Dont le siège social est

04190 Les Mées

Représentée par M agissant en qualité de Président

D’une part,

ET :

L’ensemble des élus titulaires du Comité de Groupe

Représentant ainsi la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de leur instances respectives

D’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule

Un accord de configuration et de fonctionnement du Groupe a été signé en date du 28 mai 2017 avec la CFDT. En effet et en application de l’article L.2331-1 du Code du travail, un comité de Groupe doit être mis en place au sein de tout Groupe d’entreprise, formé par une entreprise dominante et par les entreprises qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante.

Cet accord avait pour objet de définir le périmètre du Groupe mais aussi son fonctionnement, durée des mandats et désignations de ses membres.

Il en résulte que les parties ont confirmé tout l’intérêt d’un Comité de Groupe pour d’une part, assurer à ses différentes structures une meilleure connaissance de la situation de et de la stratégie du Groupe , notamment par le biais d’échanges basés sur le dialogue et la concertation et, d’autre part, harmoniser la politique sociale, des carrières et des rémunérations.

C’est ainsi qu’une première réunion du Comité de Groupe a été organisée en date du 11 octobre 2018 et au cours de laquelle il a été expliqué le fonctionnement du Comité de Groupe mais aussi le projet d’accord relatif à la politique des rémunérations, durée du travail au sein du Groupe (Annexe 1 - PV Comité de Groupe du 11 octobre 2018).

Dès la première réunion du Comité de Groupe, M a indiqué aux représentants du personnel titulaires son intention de négocier un accord Groupe relatif à la politique des rémunérations, durée du travail et contingent des heures supplémentaires au sein du Groupe .

Une seconde réunion a été programmée le 07 novembre 2018, réunion au cours de laquelle, les membres titulaires ayant accepté le principe de cette négociation, des discussions ont été initiées dans le respect des dispositions des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-27 du Code du travail. (Annexe 2 – PV Comité de Groupe du 07 novembre 2018).

Une troisième réunion a été programmée le 07 décembre 2018 ayant pour finalité la présentation du projet d’accord. (Annexe 3 – PV Comité de Groupe du 07 décembre 2018).

Il est par ailleurs précisé qu’aucun des membres du Comité de Groupe n’a été nommé en qualité de Délégué syndical dans le cadre de leur structure de rattachement et que ces derniers n’ont pas souhaité être mandatés par une organisation syndicale.

Ainsi, la genèse de cet accord a pour fondement les éléments ci-après et qui ont été exposés aux membres lors des différents échanges.

L’activité du Groupe nécessite une très grande souplesse dans son organisation pour pouvoir répondre aux besoins saisonniers engendrant des pics d’activité.

Au demeurant, le Groupe, de par l’acquisition de sociétés au cours de ces dernières années a fait l’objet d’une croissance importante. Cette croissance a cependant engendré des déséquilibres au niveau social avec des pratiques sectorielles sources de confusions. Force est de constater que cette croissance ne s’est jamais faite au détriment des salariés du Groupe et que les emplois ont toujours été maintenus.

A fortiori différentes conventions collectives sont applicables au sein du Groupe ce qui peut engendrer des différences de traitement. Ainsi, il convient désormais de structurer et d’harmoniser la politique sociale, des rémunérations et des carrières dans une perspective Groupe et donc des accords Groupe. En effet, l’accord Groupe permet de promouvoir, lorsque certains thèmes le justifient, la mise en œuvre d’un statut collectif commun à l’ensemble du personnel d’un groupe. Ce statut collectif commun permettra dès lors un sentiment d’appartenance à un Groupe avec une vision Groupe et des Objectifs Groupe. Il convient désormais de mettre en exergue les objectifs de croissance, de création de valeur et de pérennisation des emplois comme Leitmotiv.

Par ailleurs, il est d’usage constant que de nombreux salariés sollicitent l’accomplissement d’heures supplémentaires afin de bénéficier de salaires plus élevés.

Ainsi, il s’avère que la réglementation de la durée du travail applicable à l’entreprise, avec un contingent d’heures supplémentaires limité à 220 heures, ne répond pas à l’attente des salariés, et pénalise inversement l’entreprise par le coût trop élevé des heures supplémentaires.

A ce stade crucial du développement du Groupe, il s’avère ainsi nécessaire de sauvegarder notre compétitivité financière tout en offrant à notre capital humain, nos ressources humaines, la possibilité de continuer à travailler et à évoluer au sein du Groupe dans des conditions garantissant leur épanouissement et leur sécurité financière tout en contribuant aussi à la pérennité et la croissance à long terme du Groupe.

C’est dans ces conditions exposées que les parties ont librement négocié et conclu le présent accord.

TITRE 1 Objet et champ d’application

Art 1 Objet de l’accord

Le présent accord à pour objet de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail pour l’ensemble du personnel compris dans le périmètre de l’accord , de relever le contingent annuel des heures supplémentaires, de déroger à la durée maximum du travail sur 12 semaines consécutives, de prévoir un système de rémunération incitatif et transparent pour la filière production mais aussi de maintenir la rémunération des salariés en raison de la modification opérée sur le taux de majoration des heures accomplies au-delà des 35 h.

Art 2 Champ d’application de l’accord - sociétés concernées – sociétés intégrant le Groupe

Le présent Accord est applicable aux Sociétés du Groupe en France, filiales de à 50% et plus à la date de signature de l’accord (Cf Annexe 3 – Accord de configuration ; art 1 – délimitation du Groupe)

Les Sociétés qui intégreront le Groupe tel que défini, au sens du Comité de Groupe (i.e., filiales de à 50% et plus), adhéreront au présent Accord.

Art3 Substitution de plein droit de l’accord aux dispositions existantes

Le présent accord de Groupe se substitue de plein droit aux usages, engagements unilatéraux et accords et ayant le même objet.

TITRE 2 Principes directeurs de la majoration des heures supplémentaires

Art 1 Définition des heures supplémentaires

La durée légale du travail (35h) n’est pas une norme impérative, il est possible de la dépasser en faisant appel à des heures supplémentaires. Ce recours à ces heures supplémentaires doit s’inscrire dans le cadre de la réglementation de la durée du travail, notamment le respect des durées maximales et des repos quotidien et hebdomadaire.

Tout salarié peut être amené à faire des heures supplémentaires, à l'exception du salarié en forfait annuel en jours, en forfait annuel en heures et du salarié ayant la qualité de cadre dirigeant.

Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite doivent donner lieu à rémunération.

Art 2 Définition du temps de travail effectif

Les heures de travail sont considérées comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié demeure à la disposition de son employeur, qu’il répond aux directives de celui-ci et ne peut se permettre de vaquer à ses activités personnelles.

Ne sont pas rémunérés dans le cadre du présent accord :

  • Les temps de restauration et de pause (Le code du travail prévoit un temps de pause minimum de 20 minutes dès lors que la durée quotidienne du travail est d'au moins 6 heures) ;

Le temps de pause est la période durant laquelle le salarié peut vaquer librement à ses occupations sans avoir à demeurer à la disposition de son employeur.

  • Les temps de déplacements entre le domicile et le premier lieu de travail.

Concernant les salariés qui effectuent des astreintes, le code du travail en son Article L3121-9 modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) dispose qu’une d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Art 3 Modalités de rémunérations des heures supplémentaires

3.1 Dispositions prévues par le code du travail

Les taux de majoration horaire fixés par le Code du travail sont de :

-25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),

-50 % pour les heures suivantes.

Par référence à l’article L. 3121-35 du code du travail, pour l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires effectuées, il est rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

3.2 Dispositions prévues par l’accord Groupe à l’ensemble du personnel : Majorations à 10% des heures effectuées au-delà de 36-ème heure

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires seront majorées à :

-10% de la 36ème à la 43ème

-10% au-delà

La période de référence telle que prévue par l’article L.3121-35 du Code du travail demeure inchangée.

Cette disposition sera applicable aux salariés employés par contrat de travail à durée déterminée et indéterminée effectuant des heures supplémentaires à la demande de l’employeur.

TITRE 4 Rémunération du travail du dimanche, de nuit et des jours fériés.

Les jours travaillés le dimanche seront majorés à hauteur de 50%, les jours fériés à hauteur de 50% et le travail de nuit à 25%.

TITRE 5 Contingent d’heures supplémentaires et durée du travail

Art 1 Durée maximum du travail

La durée légale du travail pour un temps complet est fixée à :

-35 heures par semaine

-151,67 heures par mois

-1 607 heures par an

1.1 Durée quotidienne

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour

1.2 Durée hebdomadaire

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

-48 heures sur une même semaine,

et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Dans le cadre du présent accord, il est prévu de porter la durée de travail effectif maximum à :

-48 heures sur une même semaine,

et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

1.3 Dérogations dans le secteur agricole

Nous rappelons que dans le secteur agricole, il est possible de solliciter auprès de l’Inspection du travail, une dérogation portant la durée du travail à 60H sur une période déterminée et lors de récolte

Ainsi, et en période de récolte le salarié bénéficiera d’un droit d’option à savoir majoration des heures accomplies au-delà des 48 h et dans la limite de 60 h à 10% ou repos compensateur à 10%.

Art 2 Contingent d’heures supplémentaires

2.1 Définition et contingent légal et/ ou conventionnel

Le contingent annuel représente un certain volume d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié. Il se détermine par accord collectif. À défaut, un décret en fixe le nombre ; actuellement il est fixé à 220 heures par an et par salarié. Dans notre secteur d’activité, il est fixé à 220 heures par an et par salarié.

2.2 Dispositions prévues par l’accord Groupe

Nous avons constaté, sur le périmètre Pommes, que 95 salariés sur 140 ont dépassé ce contingent soit 70% des salariés affectés à cette filière.

Par ailleurs, et sur le périmètre Melons, 60 personnes sur 69 sont allées au-delà de ce contingent de 220 h.

Néanmoins, le code du travail prévoit la possibilité par accord d’entreprise, de fixer un contingent supérieur à 220 heures.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. Ainsi, seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi doivent être prises en compte, ce qui exclut les périodes non travaillées (contrepartie obligatoire en repos ou repos compensateur de remplacement, jours de RTT, périodes de congés, périodes de maladie même rémunérées, jours fériés chômés)

Le contingent a un caractère annuel et individuel et s’applique dans le cadre de l’année civile.

Les heures supplémentaires hors contingent ouvrent droit à contrepartie en repos. Un accord peut ainsi fixer les conditions d’accomplissement de ces heures supplémentaires et les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos. C’est à ce titre qu’il a été convenu de porter la majoration des heures hors contingent à 50%.

La contrepartie obligatoire en repos et les modalités de mise en œuvre telles que prévues par les dispositions légales demeurent inchangées.

Le contingent des heures supplémentaires est ainsi porté à 500 h.

TITRE 6 Dispositions spécifiques aux salariés en CDI

Art 1 Majorations des heures structurelles à 10%

Les heures supplémentaires dites structurelles feront l’objet d’une majoration de 10%

Art 2 Mécanisme de maintien du salaire pour les salariés en CDI (Fonctions supports, production et conditionnement)

Après étude de la situation nous avons constaté que sur les 220 salariés permanents du groupe, nous avons 220 situations particulières et ceci avec d’importantes disparités.

De ce fait, il s’avérerait inéquitable de procéder à des revalorisations moyennes au général.

Une réflexion individuelle en fonction de la moyenne des heures supplémentaires effectuées par les salariés concernés au cours des 3 dernières années civiles (2016-2017-2018) sera mise en œuvre afin de revaloriser les taux horaires.

A cette fin, les salariés concernés ont reçu une analyse de leur situation personnelle (Heures supplémentaires moyennes, revalorisation associée et un exemple de bulletin de paie avant/après)

Les signataires du présent accord veilleront à une égalité de traitement entre des salariés placés dans la même situation et occupant un emploi identique et/ou relevant de la même catégorie.

En tout état de cause, il a été convenu que ces revalorisations ne pourront excéder 5%.

Par ailleurs, il est convenu que les salariés de la Coopérative des qui bénéficiaient d’un temps de pause rémunéré verront leur taux horaire compensé à due proportion de cette perte.

Art 3 Salariés soumis à la modulation du temps de travail

Les salariés permanents employés par la Coopérative des sont soumis à un système de modulation du temps de travail.

3.1 Définition de la modulation

Par principe, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile (article L. 3121-27 du Code du travail). Des exceptions sont cependant légalement prévues telles que la modulation.

La modulation consiste en la mise en place d'une répartition des horaires sur une période déterminée, qui est supérieure à la semaine et au maximum d'une année.

Modulation prévue par la négociation collective

L'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche, comporte les mentions suivantes (article L. 3122-2 du Code du travail) :

À l'appui de cet accord, constituent des heures supplémentaires et déclenchent le décompte de celles-ci (article L. 3121-44 du Code du travail) :

Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles (ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord).

Pour l'entreprise, la modulation présente l'avantage de pouvoir moduler la durée du travail selon les semaines où l'activité est plus ou moins intense sans payer des heures supplémentaires ou en évitant la mise en place d'un chômage partiel, ce qui facilite l'organisation des plannings de travail.

Pour les salariés, la modulation requiert plus de flexibilité dans le planning de travail, ce qui peut faciliter les révisions des étudiants désireux de préparer leurs examens mais est parfois aussi plus difficile à conjuguer avec la vie personnelle. Par ailleurs, la modulation les prive du paiement des heures supplémentaires et du repos compensateur.

3.2 Un droit d’option pour le salarié après échange avec sa direction

M a procédé par sondage anonyme sur les 24 salariés présents et concernés directement par les dispositions du présent accord en date du 03 décembre 2018. Il s’avère que 12 salariés souhaitent abandonner la modulation du temps de travail et se voir appliquer les dispositions du présent accord.

Par ailleurs, il est convenu pour les salariés désirant abandonner la modulation que la durée contractuelle du travail sera de 39 h hebdomadaire.

Une réflexion sera menée quant à la possibilité de déterminer une période de garantie de prise des RTT. Ces dispositions seront déterminées avec les instances représentatives du personnel de la Coopérative des .

TITRE 7 Schéma de rémunération applicable aux salariés saisonniers

Art 1 Schéma de rémunération applicable aux salariés saisonniers, cadre général

Le nouveau système de rémunération se veut unique, transparent, simplifié mais aussi attractif pour les salariés.

Ainsi, la base de travail journalière sera de 9 heures donc 7 heures qui seront payées au taux du SMIC (A date de rédaction du présent accord, 9.88 € brut) et 2 heures supplémentaires.

Art 2 Schéma de rémunération applicable aux salariés affectés au conditionnement : Cadre particulier, salariés employés au Domaine Saint-Georges

Les salariés saisonniers affectés au conditionnement sur le site 04190 LES MEES sont rémunérés à l’heure. Les heures supplémentaires seront rémunérées sur la base de 10%.

Les salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté et affectés au conditionnement sur le site de Dabisse verront leur taux horaire revalorisé de 2%.

TITRE 8 Structure du bulletin de paie

Art 1 Dispositions communes aux CDI et CDD

Le bulletin de paie fera apparaître une ligne heures à 100 % et une ligne heures à 110% pour les heures supplémentaires.

Art 2 Dispositions spécifiques aux salariés affectés à la récolte

Le bulletin de paie fera apparaître une ligne heures à 100 % et une ligne heures à 110% pour les heures supplémentaires.

Une troisième ligne matérialisera les primes de rendement en fonction des variétés.

TITRE 9 Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès des services du Ministère du travail et du Conseil de Prud’hommes de Digne Les Bains.

Néanmoins, et afin de permettre aux différents services un traitement efficace des nouvelles données relative aux salaires et des échanges individuels avec les salariés, il est convenu d’une prise d’effet effective au 02 avril 2019.

En effet, suivant différents échanges intervenus avec les membres signataires du présent accord, il a été décidé que cet accord pourtant hautement nécessaire aux intérêts sociaux du groupe et tel que rappelé en préambule recevra pleine efficacité dès lors d’une part que les salariés auront été reçus individuellement et que d’autre part les membres du comité de groupe veilleront l’adhésion pleine et entière et sans équivoque des salariés dont le taux horaire sera revalorisé.

Un comité de suivi de l’application de l’accord sera mis en place afin de faciliter les échanges avec les salariés et l’effectivité de l’accord.

TITRE 8 Modalités de révision et de dénonciation

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre de la dernière réunion du Comité de Groupe chaque année civile, pour en faire le bilan et s’interroger sur l’opportunité de son éventuelle révision.

Le Comité de Groupe se réunira également pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires, formulée par écrit.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera au Président du Groupe

TITRE 10. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

TITRE 11. Révision - Dénonciation

6.1 Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément aux articles L. 2232-23-1 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu :

    • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, signataires ou adhérentes de cet accord,

    • La direction de la société 

  • A l'issue de cette période :

    • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord,

    • La direction de la société 

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

6.2 Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires (ou adhérentes) par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois.

6.3 La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Digne les Bains, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

TITRE 12 Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé aux services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative du Président du Groupe dès le lendemain de sa signature.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Digne les Bains

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Dabisse

Le …………………. En …………………………… Exemplaires originaux

Le Président

Les membres du Comité de Groupe

M

Annexes

-Accord de configuration Groupe VDS

-PV du CE Groupe VDS du 11 octobre 2018

-PV du CE Groupe VDS du 07/11/2018

-PV du CE Groupe VDS du 07/12/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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