Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DETRAVAIL A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES DES SALARIES" chez AVO NUI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVO NUI et les représentants des salariés le 2019-09-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419001820
Date de signature : 2019-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : AVO NUI
Etablissement : 80265112500014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-13

ACCORD D ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES DES SALARIES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société AVO NUI, SARL au capital de 8000 euros inscrite au RCS de THONON LES BAINS sous le N° 802 651 125 dont le siège social este sis 103 Pas du Malinka, 74110 MORZINE , prise en la personne de son Gérant en exercice,

Ci-après dénommée "La Société",

D'UNE PART,

ET

Le personnel de la société

D'AUTRE PART,

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Considérant :

  • Que la SARL Avo Nui relève de la convention collective des fruits et légumes, commerce de détail et que cette convention ne comporte aucune disposition relative à l’aménagement du temps de travail sur l’année et à la durée du travail compatibles avec les besoins spécifiques de la société.

  • Que la SARL Avo Nui emploie actuellement moins de 11 salariés, dans son ensemble.

  • Qu’elle est dépourvue de toute instance représentative du personnel,

  • Qu’il est apparu, opportun de négocier un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail et la durée du travail pour les salariés, en vertu des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail et L 2232-21 du Code du Travail,

  • Que la direction a rédigé un projet d’accord,

  • Que ce projet a été transmis au personnel le 28/08/2019 accompagné d’une note précisant les conditions et la date d’organisation de la consultation fixée au 13/09/2019,

  • Que la consultation du personnel a eu lieu à bulletin secret le 13/09/2019.

Les parties constatent que les conditions dans lesquelles l’employeur a recueilli l’approbation des salariés ont respecté les conditions de l’article R 2232-10 du Code du travail, savoir :

  • Que la consultation a été organisée pendant le temps de travail,

  • Sous l’organisation matérielle de l’employeur,

  • En l’absence de ce dernier,

  • Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti,

  • Le résultat de la consultation, porté à la connaissance de l’employeur a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans l’établissement par affichage, ledit procès-verbal étant annexé au présent accord.

Le présent accord a pour objectif principal de permettre à l’entreprise d’organiser le temps de travail des salariés, d’adapter leurs temps journaliers et hebdomadaires de travail au caractère extrêmement saisonnier de l’activité située dans une station de sport d’hiver.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :

I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

  1. Objet

L'aménagement du temps de travail sur l'année est un système d'organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail de manière à ce qu'en fin de période, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, se compensent avec celles effectuées en dessous de la durée légale du travail, de façon à obtenir une moyenne arithmétique de la durée légale en moyenne par semaine sur la période de référence.

NB : dans un souci de lisibilité, le terme annualisation pourra également être utilisé dans le présent accord. Il s'entendra comme l'aménagement du temps de travail sur l'année.

2. Périmètre de l'aménagement du temps de travail sur l'année :

Les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail sur l'année s’appliquent aux salariés employés en CDI de l’ensemble des établissements exploités par la Société AVO NUI.

Il en résulte que les dispositions relatives à l'annualisation du temps de travail ne s'appliquent pas :

  • aux salariés employés à temps partiel (CDI ou CDD),

  • aux salariés employés en CDD

  • aux contrats d’insertion en alternance et apprentis inclus.

Les jeunes de moins de 18 ans sont eux aussi exclus du champ d'application de cet accord en raison de l'interdiction qui leur est faite de travailler plus de 35 heures par semaine.

Les stagiaires n'étant pas considérés comme des salariés ne figurent pas dans le périmètre de l'aménagement du temps de travail sur l'année.

  1. Période d'aménagement du temps de travail

Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année, le temps de travail est apprécié sur une période s'étendant du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

Cette annualisation est obligatoirement pratiquée pendant une période de 12 mois consécutifs, renouvelable sans limitation. En conséquence, le choix éventuel d'un autre mode d'organisation du travail ne pourra être mis en œuvre qu'à l'issue d'une période complète d'aménagement du temps de travail sur l'année.

4. Modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année

4.1 Durée annuelle de travail

La durée annuelle est fixée à 1783 heures dont 176 heures supplémentaires sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

4.2 Programmation indicative des horaires

Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants des personnels lorsqu'ils existent, l'employeur établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel d'heures, semaine par semaine, selon les besoins estimés. Il en informe les salariés.

Les variations d’horaires peuvent en outre être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés le justifie.

4.3 Lissage de la rémunération

Afin d’éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel effectué. Un relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées.

Le salaire mensuel sera calculé sur la base d’un horaire mensuel moyen de 168.28 heures.

A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paie, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales.

4.4 Absences du salarié en cours de mois

Les absences rémunérées ou indemnisées auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Dans le cas d'une indemnisation partielle, les heures seront retenues à concurrence du nombre d'heures réellement non effectuées.

Les absences non rémunérées ou non indemnisées de toute nature sont retenues sur la paie du mois concerné, à concurrence du nombre d'heures réellement non effectuées.

Il en sera de même en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois.

4.5 Entrée ou sortie des effectifs

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur l’année de référence.

Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.

En cas d’entrée encours de période de référence, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1 783 heures, en fonction du nombre de jours de congés payés acquis. En cas de sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.

  1. Limitation des variations d’horaires

5.1 Amplitude des horaires de travail

Les périodes de forte activité correspondent aux semaines dépassant l'horaire légal moyen annuel.

Les périodes de faible activité correspondent en conséquence aux semaines dont l'horaire moyen annuel est égal ou inférieur à l’horaire légal moyen.

Les périodes de forte activité seront au maximum de 27 semaines par an avec une amplitude horaire de 45h30/semaine, dont 1h30/semaine de pause rémunérée,(15minutes/jour) soit un temps de travail effectif de 44 h par semaine,

Cette période forte se composant de :

  • 19 semaines l’hiver des mois de décembre à la moitié du mois d’avril et 8 semaines d’été sur les mois de juillet et août.

  • 17 semaines par an à 36.30 heures d’amplitude hebdomadaire, dont 1h30 de pause/semaine (15minutes/jour), soit un temps de travail effectif de 35 heures hebdomadaires,

8 semaines par an seront réparties entre ces 2 périodes de forte et de faible activité où il n’y aura aucun travail effectif. Les horaires accomplis seront de 0 heures par semaine.

La programmation s’effectuera dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales du travail et temps de repos.

5.2 Délai de prévenance en cas de changement d'horaire

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévu par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaire, ce délai ne pourra être inférieur à trois jours calendaires.

5.3 Dépassement du volume annuel d'heures

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, ces variations n'ont pas pour effet de remettre en cause le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année.

Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an seront des heures supplémentaires qui donneront lieu à rémunération majorée.

Les heures supplémentaires n’étant pas décomptées à la semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, ne donneront lieu ni à majoration ni à repos compensateur de remplacement. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les calculs se feront à la fin de la période de référence. La société pourra décider que le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Ce repos est pris selon des modalités à convenir avec le responsable hiérarchique.

6 - Suivi individuel

6.1 - Comptage des heures

L'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.

Un double de ce document sera remis à l’intéressé en même temps que son bulletin de salaire.

6.2 - Bilan annuel

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié. Ce document mentionnera le total d’heures effectuées depuis le début de la période de référence. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail (1 607 heures) seront indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

II – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES PAYES

7. Périmètre de ces dispositions:

Les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, à la durée du travail et aux congés payés s’appliquent à tous les employés de l’ensemble des établissements exploités par la Société AVO NUI, à l’exception des contrats d’insertion en alternance et des apprentis.

Les jeunes de moins de 18 ans sont eux aussi exclus du champ d'application de cet accord en raison de l'interdiction qui leur est faite de travailler plus de 35 heures par semaine pour les seules dispositions relatives à la durée du travail.

Les stagiaires n'étant pas considérés comme des salariés ne figurent pas dans le périmètre de cet accord.

8. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 240 heures par an par salarié à temps plein et par année civile.

9. Durée maximale de travail journalière

En raison de la forte saisonnalité de l’activité par le présent accord, les parties entendent fixer la durée maximale de travail effectif à 12 heures par jour et l’amplitude maximale journalière, pause comprise, à 13 heures par jour.

10. Durée maximale hebdomadaire 

Les parties entendent fixer la durée maximale de travail hebdomadaire, conformément aux dispositions légales, à savoir une durée maximale de 48 heures par semaine sur une semaine et de 46 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.

11. Modification de la période de référence des congés payés

Dans un but d’harmonisation et de facilité de gestion des congés payés, la période de référence des congés payés sera fixée du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1

III - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès le lendemain des formalités de dépôt.

IV - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L.2232-29 et L. 2261-7 du Code du travail.

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

V - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord a été signé à l'issue d'un délai d'examen supérieur à 15 jours donné aux salariés de l'entreprise pour examiner le projet.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail qui le transférera automatiquement à la DIRECCTE Auvergne Rhöne Alpes et à la Direction de l'information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale.

La société déposera également le présent accord au conseil des prud’hommes d’Annemasse.

Afin d'informer les salariés, cet accord sera affiché dans les locaux de la Société.

Le présent accord a été établi en 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties.

A Avoriaz.

Le 13/09/2019

Pour la société AVO NUI

103 Passage du Malinka

74110 MORZINE

Le Personnel qui a ratifié à la majorité des 2/3, le présent accord par référendum en date du 13/09/2019 selon procès verbal ci annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com