Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF du 20/12/2019 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR L'ANNEE 2020" chez FINANCIERE IKKS

Cet accord signé entre la direction de FINANCIERE IKKS et le syndicat CFDT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07520018133
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE IKKS
Etablissement : 80282538000032

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD COLLECTIF DU 20 DECEMBRE 2019

INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT

DE « FRAIS DE SANTE » POUR L’ANNEE 2020

Entre : L’UES Financière IKKS composée des sociétés ci-dessous :

  • FINANCIERE IKKS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue Barbette 75003 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 802 825 380

  • HOLDIKKS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue Barbette 75003 PARIS, immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le numéro 802 825 273

  • IKKS GROUP, anciennement MARQUES ASSOCIEES, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 339 899 940

  • IKKS RETAIL, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue Barbette, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 479 960 965

  • IKKS PRESTATIONS, Société en nom collectif, dont le siège social est situé 8 rue Barbette 75003 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 483 598 603

  • IKKS MEN, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 479 942 567

  • IKKS WOMEN, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 479 960 783

  • IKKS JUNIOR, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 479 940 512

  • ONE STEP, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 383 354 156

  • I.CODE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 487 648 891

  • ONESIKKS, Société en nom collectif, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 798 998 670

  • IKKS INVEST, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue Barbette 75003 PARIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 811 566 603.

Réunies au sein de l’UES FINANCIERE IKKS sise au siège administratif 94 rue Choletaise 49450 Saint-Macaire-en-Mauges et représentées par Monsieur …………………, dûment mandaté à l’effet des présentes.

D'une part,

Et d’autre part,

L’Organisation Syndicale représentative suivante :

Fédération des Services CFDT situé Tour Essor 14 rue Scandici à PANTIN (93508).

Représentée par Madame …………… en qualité de Déléguée Syndicale, dûment mandatée

D'autre part.

PREAMBULE

L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES Financière IKKS et la Direction se sont réunies pour modifier les régimes de remboursement de frais médicaux afin de les mettre en conformité avec la réforme du contrat responsable.

L’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 acte la modification de la couverture minimale des contrats responsables (réforme dite « 100 % Santé »). Le nouveau cahier des charges des contrats responsables issu du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, pris en application de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, doit s’appliquer progressivement aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020 afin de conserver le bénéfice du traitement fiscal et social favorable du financement (taux réduit de taxe solidarité additionnelle [anciennement taxe spéciale sur les conventions d’assurance], déductibilité fiscale du financement salarial et exonération de charges sociales du financement patronal – nonobstant le forfait social).

Compte tenu de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, interprétées à la lumière de l’instruction de la Direction de la sécurité sociale du 29 mai 2019, une révision du dispositif de remboursement de frais médicaux est nécessaire.

L’accord du 21 avril 2016 et son avenant du 23 novembre 2017 cesseront de s’appliquer après le 31 décembre 2019 du fait de la résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur.

Il est expressément acté que le présent accord au nouveau cahier des charges évoqué ci-dessus, afin de conserver le bénéfice des aides fiscales et sociales attachées aux contrats responsables suite aux modifications introduites par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 (réforme dite du « 100 % Santé »).

Après information et consultation du Comité Social et Economique en date du 19 décembre 2019, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1. OBJET

A partir du 1er janvier 2020, cet accord a pour objet l’adhésion des salariés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit par l’UES Financière IKKS (appelée « entreprise » ou « société » dans le présent avenant) auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

ARTICLE 2. ADHESION DES SALARIES

2.1. Salariés bénéficiaires

Les présents régimes concernent l’ensemble des salariés de l’UES FINANCIERE IKKS :

-« relevant des articles 4 (cadres, ingénieurs et mandataires sociaux, affiliés à titre obligatoire), 4 bis (assimilés affiliés à titre obligatoire) et les éventuels « article 36 de l’annexe 1 » »,

-et « ne relevant pas des articles 4 et 4 bis ».

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, il est convenu que les salariés suivants ont la faculté de refuser par écrit la proposition d’adhésion au régime que leur soumet la société, sous réserve de retourner à la Direction des Ressources Humaines – service Paie et Administration du Personnel, dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche ou leur promotion, le formulaire de renoncement remis, accompagné des justificatifs permettant la dérogation:

-Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;

-Les salariés sous contrat à durée déterminée et/ou les travailleurs saisonniers bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tous documents justifiant d’une couverture souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux » ;

-Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de « remboursement de frais médicaux » dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples), sous réserve de justifier chaque année de la couverture obligatoire dont ils bénéficient ;

-L’un des deux membres d’un couple de salariés de l’entreprise, dès lors que ce dernier bénéficie de la présente couverture en qualité d’ayant droit de son conjoint.

-Les bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du

Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire, d’une part la décision administrative d’attribution de ladite aide, et d’autre part tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance.

-les salariés à temps partiel et les apprentis, dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à acquitter une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

-Les salariés qui bénéficient déjà, au jour de la mise en place du présent régime, d’une couverture complémentaire obligatoire de « remboursement de frais médicaux » et qui en justifient annuellement, auprès de la direction, par la production d’une attestation d’affiliation ;

-Les salariés qui, à la date de mise en place du présent régime, sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », et ce pour la durée restant à courir jusqu’à la prochaine date d’échéance de ladite couverture. Les salariés devront produire et remettre à l’entreprise tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation de dispense.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales (sous réserve des dispositions de l’article L.911-7-1 du Code de la sécurité sociale) no des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que le cas échéant leurs ayants droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

ARTICLE 3. PRESTATIONS

Le dispositif mis en place par le présent accord consiste en un régime de frais de santé intervenant en complément du régime obligatoire de la sécurité sociale.

Il est constitué :

-D’un régime de base collectif à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés des entreprises comprises dans le périmètre de l’article 2.1 ;

-D’un régime de base collectif à adhésion facultative pour les ayants droits des salariés tels que défini à l’article 4.1.

Les prestations des régimes de base obligatoire et facultatif (un régime de base obligatoire et un régime facultatif pour le personnel « relevant des articles 4, 4 bis et les éventuels « article 36 de l’annexe 1 » / un régime de base obligatoire et un régime facultatif pour le personnel « ne relevant pas des articles 4 et 4 bis»), qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties aux contrats d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Les prestations décrites dans le document annexé au présent avenant ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les présents régimes ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles

83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 4. COTISATIONS

4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux au régime de base obligatoire » sont fixées dans les conditions suivantes pour l’année 2020 aux salariés (Hors évolutions législatives) :

AFFILIES RELEVANT DES ARTICLES 4, 4 BIS ET LES EVENTUELS « ARTICLE 36 DE L’ANNEXE 1 » :

SITUATION COTISATION SALARIALE COTISATION PATRONALE COTISATION GLOBALE
Assurés régime général 22,945 € 22,945 € 45,89 €
Assurés régime AM 17,00 € 17,00 € 34,00 €
Conjoints 45,89 € 45,89 €
Conjoints régime AM 34,00 € 34,00 €
Enfants régime général 23,93 € 23,93 €
Enfants régime AM 16,96 € 16,96 €

Nb : AM = Alsace Moselle

AFFILIES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4, 4 BIS:

SITUATION COTISATION SALARIALE COTISATION PATRONALE COTISATION GLOBALE
Assurés régime général 16,065 € 16,065 € 32,13 €
Assurés régime AM 11,90 € 11,90 € 23.80 €
Conjoints régime général 32,13 € 32,13 €
Conjoints régime AM 23,80 € 23,80 €
Enfants régime général 16,75 € 16,75€
Enfants régime AM 11,88 € 11,88 €

Nb : AM = Alsace Moselle

La cotisation salariale est précomptée sur la fiche de paie.

A titre d’information, en cas d’option par le salarié pour une affiliation d’ayant droit, les personnes concernées sont celles définies ci-après:

-A : les conjoints, concubins et partenaires liés au membre participant par un pacte civil de solidarité ;

-B : les enfants légitimes, naturels ou adoptifs du membre participant et/ou des personnes définies au A, âgés de moins de 25 ans, non mariés, ne vivant pas en concubinage, non chargés de famille; ou âgés de moins de 28 ans justifiant de la poursuite de leurs études à charge fiscalement. L’âge à retenir est celui au 1er janvier de l’année civile en cours;

-C : les enfants handicapés légitimes, naturels ou adoptifs du membre participant ou des personnes définies au A, titulaires de la carte d’invalidité prevue à l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur âge, et à charge fiscalement;

-D : toute personne prise en charge par la couverture du régime obligatoire du membre participant ou par celle des personnes définies au A.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Renégociation en cas d’augmentation des cotisations

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants arrêtés à cette date.

L’équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements des garanties et/ ou des cotisations en raison d’un changement de législation ou d’un mauvais rapport prestations / cotisations.

Lorsque ces ajustements sont justifiés par le nécessaire rééquilibrage technique du régime, ils ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord sous réserve que :

- l’augmentation des cotisations n’excède pas 5% de leur montant jusqu’alors applicable (hors augmentation des taxes légales) ;

- les ajustements valent uniquement pour l’avenir ;

- les signataires du présent accord soient consultés préalablement à l’entrée en application des

Ajustements ;

- le Comité Social et Economique soit consulté préalablement à l’entrée en application des ajustements.

Dans le cas contraire, les parties conviennent de se rencontrer afin d'examiner les solutions de substitution éventuelles. Les parties en présence s’engagent à négocier pour aboutir à un accord dans les 4 mois qui suivent la date d’échéance du contrat ou la date anniversaire du 31 décembre de l’année, sous réserve de la fourniture par la mutuelle d’un bilan cotisations/prestations au plus tard le 30/09 pour l’année en cours.

ARTICLE 5. SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, l’employeur maintenant la part patronale et le salarié acquittant sa quote-part.

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une absence totale de rémunération (congé parental à temps complet, congé sabbatique, congé sans solde de longue durée, etc), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, l’employeur ne maintenant alors pas la part patronale. Toutefois, il sera accordé la possibilité pour le salarié demandeur de bénéficier du maintien de ses garanties préexistantes en s’acquittant lui-même du paiement de la cotisation globale auprès de l’organisme couvrant les frais de santé (prélèvement alors effectué sur le compte bancaire du salarié).

ARTICLE 6. SORT DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN L’APPLICATION DE L’ARTICLE L.911-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En application et sous les conditions énoncées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti à titre gratuit, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail cesse (CDD) ou est rompu, excepté en cas de faute lourde, et ouvre droit à une prise en charge par l’assurance chômage.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats lorsqu’ils sont successifs auprès du même employeur, appréciée en mois, arrondie le cas échéant au nombre supérieur dans la limite de 12 mois.

Le financement du maintien de ces garanties sera assuré dans le cadre d’une mutualisation avec le régime des actifs, et donc conjointement à la charge de l’employeur et des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 7. DISPOSITIF POUR LES ANCIENS SALARIES BENEFICIAIRES

Conformément à la Loi n° 89.1009 du 31 décembre 1989, les prestations sont maintenues sans condition de période probatoire, ni examen ou de questionnaire médical aux personnes ci-dessous :

- Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite s’ils en font la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail,

- Les anciens salariés privés d’emploi (non bénéficiaires de la portabilité des droits ou après la période de maintien de portabilité des droits (voir ci-dessus)), bénéficiaires d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, s’ils en font la demande dans le mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou la fin de portabilité,

- Les ayants droits de l’assuré décédé, pendant une période minimale de douze mois, à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande écrite dans les six mois suivant le décès,

La garantie prend effet, le cas échéant rétroactivement, à la date de radiation du régime des actifs.

Les taux applicables aux personnes visées ci-dessus sont communiqués à leur demande par l’entreprise.

Les anciens salariés bénéficiaires des contrats facultatifs auront accès au contrat sous réserve de souscrire dans les 6 mois de la mise en place de l’Accord.

Cotisations des ex-salariés non actifs (sur une base de 130% du taux des Actifs) :

TAUX des EX SALARIES 2020

EX-AFFILIÉ RELEVANT DES ARTICLES 4, 4 BIS ET LES ÉVENTUELS “ARTICLE 36” DE L’ANNEXE 1

Régime général

Ex-Assuré

conjoint

enfant

59,66€ 59,66€ 31,11€

EX-AFFILIÉ RELEVANT DES ARTICLES 4, 4 BIS ET LES EVENTUELS « ARTICLE 36 DE L’ANNEXE 1

Régime AM (Alsace-Moselle)

Ex-Assuré

conjoint

enfant

44,20€

44,20€

22.05€

EX-AFFILIE NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4, 4 BIS

Régime général

Ex-Assuré

conjoint

enfant

41.77€

41.77€

21,78€

EX-AFFILIE NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4, 4 BIS

Régime AM (Alsace Moselle)

Ex-Assuré

conjoint

enfant

30,94€ 30,94€ 15,44€

Les retraités déjà inscrits sur le contrat existant, bénéficieront automatiquement des nouveaux taux à partir du 01/01/2020.

ARTICLE 8. INFORMATION

8.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

L’organisation syndicale signataire pourra solliciter avant toute négociation la communication du dernier rapport à date de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance en application de l’article L2323-60 du Code du travail.

ARTICLE 9. DUREE-REVISION-DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an ; il prendra effet le 1er janvier 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 10. DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

-sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

-auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

En application des dispositions des articles R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail, un avis d’existence du présent accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel. Il sera tenu à la disposition des salariés par la Direction des Ressources Humaines.

A Saint Macaire en Mauges, le 20 décembre 2019

Fait en cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’UES Financière IKKS : Pour la CFDT :

Monsieur ………………………………….. Madame ........................

en sa qualité de Président de l’UES: dûment mandatée :

Annexes  au présent avenant:

-Annexe 1 : Tarif de cotisations du régime de sur-complémentaire facultative

-Annexe 2 et 3 : Garanties collectives de remboursement de « frais de santé »

ANNEXE 1:

Dispositions relatives au régime de sur-complémentaire optionnel

Cotisations 100% à la charge du salarié

Tarif de cotisations pour l’année 2020 :

AFFILIES « ne relevant pas des articles 4 et 4 bis »:

Situation Cotisation Globale
Assurés 8.02 €
Conjoints 8.02 €
Enfants 4.00 €

AFFILIES « relevant des articles 4 et 4 bis » et les éventuels « article 36 de l’annexe 1»:

Situation Cotisation Globale
Assurés 6.69 €
Conjoints 6.69 €
Enfants 3.49 €

ANNEXE 2– Garanties des salariés « ne relevant pas des articles 4 et 4 bis »

A titre d’information, à compter du 1er janvier 2021, la prothèse auditive entrera dans le dispositif du 100% santé. La garantie sera mise en conformité de la façon suivante :

Grille optique :

ANNEXE 3– Garanties des salariés « relevant des articles 4 et 4 bis » et les éventuels « article 36 de l’annexe 1»

A titre d’information, à compter du 1er janvier 2021, la prothèse auditive entrera dans le dispositif du 100% santé. La garantie sera mise en conformité de la façon suivante :

Grille optique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com