Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez FINANCIERE IKKS

Cet accord signé entre la direction de FINANCIERE IKKS et le syndicat CFDT le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07522040377
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE IKKS
Etablissement : 80282538000032

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

PREAMBULE

L’UES FINANCIERE IKKS offre la possibilité aux salariés, depuis un accord signé en date du 26 mai 2016, la possibilité de souscrire à un Compte Epargne Temps.

Dans un souci de faire évoluer les dispositions du compte épargne temps, les parties ont décidé de modifier l’accord en place.

ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord constitue un accord de substitution aux accords collectifs existant au sein des sociétés composant l’UES FINANCIERE IKKS ayant pour objet le compte épargne temps.

Le présent accord a pour objet de fixer les règles relatives au compte épargne temps dans l’ensemble des sociétés composant l’UES FINANCIERE IKKS, à l’exclusion :

  • De toute autre source conventionnelle que ce soit au niveau de l’entreprise, ou au niveau des branches en présence au sein de l’UES FINANCIERE IKKS et qui sont à titre d’information l’Industrie Textile et celles des Maisons à succursales de vente au détail d’habillement ;

  • De tout usage dérivé ;

Les précédents textes relatifs au Compte Epargne Temps au sein de l’UES FINANCIERE IKKS cessent de produire effet à compter de son entrée en vigueur.

Il est précisé que les éventuels droits affectés au Compte Epargne Temps antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord sont automatiquement transférés sur le nouveau dispositif prévu par le présent accord et leur utilisation doit se faire conformément aux règles prévues par le présent accord.

ARTICLE 2. SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique au personnel de l’UES FINANCIERE IKKS.

Peuvent demander à ouvrir un compte épargne temps (CET), les salariés relevant du présent accord et cumulant les conditions suivantes :

  • Etre âgé d’au moins 40 ans ;

  • Avoir au moins 5 années d’ancienneté révolues.

ARTICLE 3. ALIMENTATION DU COMPTE

Le salarié ayant demandé l’ouverture d’un CET peut décider de l’alimenter par l’affectation de temps de repos définis ci-après :

-tout ou partie des jours de repos découlant de la mise en place de l’aménagement du temps de travail (jours de repos supplémentaires et jours dits de RTT) dans la limite de 10 jours par an,

-sa cinquième semaine de congés payés soit 5 jours ouvrés maximum (équivalent de 6 jours ouvrables),

-et tout ou partie de ses congés d’ancienneté.

Ces différents temps de repos évoqués ci-dessus sont cumulatifs sur une même période de référence.

Toute demande d’affectation au CET devra être faite par écrit selon les procédures fixées par note de service.

En tout état de cause, toute demande devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines de l’UES Financière IKKS.

ARTICLE 4. UTILISATION DU COMPTE

4.1 Le CET mis en place en place dans le présent accord a pour but d’indemniser : la cessation anticipée d’activité, totale ou partielle, préalable au départ en retraite (retraite de manière progressive ou totale).

Entrent également dans le champ d’application du présent accord le cas où un salarié (qui remplirait les conditions cumulatives prévues à l’article 2 du présent accord) passerait contractuellement à temps partiel sur une durée déterminée (à condition que celle-ci soit supérieure ou égale à trois mois) ou indéterminée.

4.2 Le bénéficiaire respectera un délai de prévenance de six mois pour formuler sa demande de cesser son activité de manière anticipée par l’utilisation des droits acquis au titre du CET et dans la limite maximale de ses droits.

Ce délai de prévenance est ramené à deux mois dans le cas d’une demande d’utilisation du CET pour un passage à temps partiel.

4.3. En cas de cessation partielle de l’activité (retraite progressive) ou d’utilisation du CET pendant un passage à temps partiel ou de liquidation totale ou partielle maintenant le salarié dans l’effectif jusqu’à son départ, les versements seront effectués aux échéances normales de paie.

En cas de cessation totale d’activité (retraite totale), le versement sera effectué en une seule fois, sur le dernier bulletin de paie remis au salarié dans le cadre de son solde de tout compte.

4.4 Il est précisé que les droits  au titre du CET peuvent également faire l’objet d’un transfert monétaire sur l’un des dispositifs prévus par accord collectif au sein de l’UES Financière IKKS selon les modalités prévus par le ou lesdits accords au moment du transfert.

ARTICLE 5. VALORISATION DU COMPTE

Les sommes versées au salarié lors de l’utilisation des droits acquis au titre du CET sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de la cessation totale ou partielle de l’activité.

Une annexe indexée au présent accord reprend un exemple de valorisation pour une meilleure compréhension pour les salariés concernés.

A titre d’information, il est important de rappeler que selon les règles légales en vigueur au moment de la signature du présent accord, les jours correspondant à la cinquième semaine de congé légal ne peuvent être débloqués du CET pour obtenir un complément de salaire dans l’hypothèse d’un passage à temps partiel. Ainsi, dans le cas d’une utilisation du CET pour convertir des jours de congés payés en rémunération immédiate, il ne peut s’agir que de congés conventionnels ou contractuels.

Il est précisé que dans les cas exceptionnels d’utilisation du CET pour compléter la rémunération du salarié, les jours de repos affectés sur le CET et monétisables sont alors rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du CET.

ARTICLE 6. NON UTILISATION DU COMPTE / INCIDENCE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

6.1. La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine, sauf transmission ou transfert, la clôture du CET et le versement d’une indemnité compensatrice d’épargne temps. Cette indemnité correspond à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis et non utilisés à la date de cessation des relations contractuelles.

Cette indemnité compensatrice est versée sur le dernier bulletin de salaire et est donc soumise aux régimes sociaux et fiscaux en vigueur lors du versement.

6.2. Le transfert du CET entre deux employeurs successifs est possible sous réserve que ce nouvel employeur soit couvert par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un CET.

Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties : à défaut, le CET est clos et entraine le versement de l’indemnité compensatrice d’épargne temps prévue à l’article 6.1.

ARTICLE 7. PLAFONNEMENT DU CET

Les textes légaux en vigueur indiquent que pour limiter le montant des droits affectés au CET, la liquidation automatique des droits lorsque ceux-ci atteignent le plus haut montant des droits garantis par l’AGS.

Ainsi, les droits  « excédentaires » peuvent faire soit l’objet d’une conversion monétaire pour être ensuite versés sous forme d’indemnité au salarié, selon le dispositif légal et social en vigueur ; soit l’objet d’un transfert monétaire sur l’un des dispositifs prévus par accord collectif au sein de l’UES Financière IKKS selon les modalités prévus par le ou lesdits accords au moment du transfert.

Les parties signataires au présent accord entendent respecter les règles légales en matière de plafonnement et indiquent donc qu’un suivi annuel sera réalisé afin qu’aucun collaborateur ne dépasse les limites légales en vigueur sur chaque année.

ARTICLE 8. DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il remplace le présent accord en vigueur du 26 mai 2016 qui devient caduque.

Celui entrera en vigueur après signature par les parties, il assure une continuité pour les salariés concernés par le précédent accord en place concernant le Compte Epargne Temps.

ARTICLE 9. ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés composant l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.

ARTICLE 10. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit sur lesquels porte son projet de révision.

En cas de modification des dispositions légales relatives au compte épargne temps, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 11. DEPOT ET PUBLICITE

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de la publicité, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Il fera l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

En application des dispositions des articles R2262-1 et R2262-3 du code du travail, un avis d’existence du présent accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel. Il sera tenu à la disposition des salariés par le Département des Ressources Humaines.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.

Fait à Saint Macaire en Mauges, le ….

En 5 exemplaires.

Pour la C.F.D.T. : Pour l’UES FINANCIERE IKKS :

ANNEXE EXPLICATIVE SUR LES MODALITES DE CALCUL

POUR L’ALIMENTATION ET LA LIQUIDATION DES DROITS AU CET

ALIMENTATION DU CET :

Les salariés concernés par le présent Accord Collectif peuvent alimenter leur CET par des temps de repos en respect des conditions et limites définies dans le présent accord.

Le système de gestion du CET doit pouvoir identifier les jours de congés payés qui lui sont affectés afin de respecter les interdictions légales de liquidation en argent pour certains cas. Les salariés se conformeront aux notes qui leur seront adressées par la Direction.

VALORISATION DU COMPTEUR CET AU MOMENT DE LA LIQUIDATION :

En application du présent accord concernant le dispositif de CET, les calculs à la date de signature du présent avenant peuvent être présentés de la sorte :

SALAIRE / HORAIRE MENSUEL CONTRACTUEL X TEMPS DE REPOS EPARGNE SUR LE CET

  • Pour les salariés dépendants de la Convention Collective des Maisons à Succursales de vente au détail d’Habillement :

POUR UN SALARIE RELEVANT DU REGIME DE DUREE DU TRAVAIL HORS FORFAIT JOUR :

Salaire / 151.67 h (= temps mensuel conventionnel) X nombre de jours x temps de repos épargné

POUR UN SALARIE RELEVANT DU REGIME AU FORFAIT JOUR :

Salaire / 21.66 (= nombre de jours mensuel moyen travaillé) X nombre de jours épargné

  • Pour les salariés dépendants de la Convention Collective de l’Industrie du Textile :

POUR UN SALARIE RELEVANT DU REGIME DE DUREE DU TRAVAIL HORS FORFAIT JOUR :

Salaire / 152.25 h (= temps mensuel conventionnel) X nombre de jours x temps de repos épargné

POUR UN SALARIE RELEVANT DU REGIME AU FORFAIT JOUR :

Salaire / 21.75 (= nombre de jours mensuel moyen travaillé) X nombre de jours épargné

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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