Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTES" chez BIG MAMMA FOOD (BIG MAMMA)

Cet accord signé entre la direction de BIG MAMMA FOOD et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039074
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : BIG MAMMA FOOD
Etablissement : 80284494400032 BIG MAMMA

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

ACCORD INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société BIG MAMMA FOOD, SAS au capital de 4.950.000 euros, N° SIRET 802 844 944 00032, code APE 6420Z, dont le siège social et les bureaux sont situés 28 rue d’Aboukir, 75002 Paris,

Ci-après « la Société »

d'une part,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de BIG MAMMA FOOD

Ci-après « le CSE »

d'autre part.

PREAMBULE

Au regard de la continuité de service que l’équipe Maintenance doit assurer et du besoin de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles exigeant une intervention d’urgence, la Société a décidé de mettre en place un dispositif d’astreinte.

Elle n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins nécessitant la mise en place de ressources permanentes.

La présente décision annule et remplace toutes les précédentes dispositions relatives à l’astreinte au sein de la Société.

Article 1. Salariés concernés par le régime de l’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour l’équipe Maintenance de la Société.

Article 2. Période de l’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Article 3. Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 6 jours civils avant sa date de mise en application. L’information se fait selon la modalité suivante : par email.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai peut être porté à un jour franc.

Article 4 - Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

  • 30 euros du lundi au vendredi inclus

  • 80 euros le Weekend et les jours fériés

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/03/2022.

Article 6 - Rendez-vous et suivi de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 7 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Article 8- Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme teleaccord.travail-gouv.fr. et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 20/01/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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