Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la mise en place de conventions de forfait en heures sur l'année" chez SAS BZ - BZ

Cet accord signé entre la direction de SAS BZ - BZ et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622008191
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : BZ
Etablissement : 80305367700024

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

Accord collectif relatif A LA MISE EN PLACE DE

CONVENTIONS DE FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNEE

Entre :

La Société BZ, société par actions simplifiée au capital de 37 850 000 €, dont le siège social est situé quai de Petit-Couronne, 76650 PETIT-COURONNE, représentée par M______________________________, _________________________

D’une part,

Et

Les membres élus du CSE de l’entreprise BZ suivant PV d’élection du CSE en date du 06 novembre 2020

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de mettre en place des conventions de forfaits annuels en heures.

Le recours à des conventions de forfait annuel en heures répond en partie aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les besoins de clients sans recourir à l’embauche de travailleurs temporaires ou saisonniers dont le niveau de compétence est moindre et pour permettre à l’entreprise de maintenir un niveau de compétitivité face à ses principaux concurrents.

En application des dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail, les conventions individuelles de forfait en heures sur l’année peuvent être conclues dans le cadre d’un accord d’entreprise.

La société BZ occupe actuellement 25 salariés.

Les élections concernant la mise en place d’un comité social et économique au sein de l’entreprise ont été finalisées en novembre 2020.

A l’issue du scrutin, 2 salariés titulaires et 2 salariés suppléants ont été élus au sein de l’institution.

La société ne dispose pas, en outre, de délégués syndicaux.

C’est la raison pour laquelle, postérieurement à cette élection, la direction de l’entreprise et les membres titulaires du CSE se sont réunis afin d’entamer une négociation en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise portant sur la mise en place de conventions de forfait en heures sur l’année au sein de l’entreprise BZ.

Le présent accord a pour objet de mettre en place des conventions de forfait annuel en heures.

I - SALARIES CONCERNES

Les conventions individuelles de forfait annuel en heures s’appliquent aux cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ainsi qu’aux autres salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Sont concernés par ces dispositions, à la date de conclusions du présent accord, les salariés occupant les fonctions suivantes :

  • Assistante Administrative Contrats

  • Assistante Logistique Multimodale

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux contrats à durée déterminée saisonniers.

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres de direction, qui participent au comité de direction de l’entreprise.

Sont également considérés comme cadres au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, les salariés exerçant un mandat social.

II - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

  1. Période de référence

La période de décompte du forfait annuel en heures commence le 1er juillet et se termine le 30 juin, calculé au prorata temporis dès l’application du présent accord et de la régularisation d’un avenant aux contrats de travail des salariés concernés.

  1. Nombre d’heures annuelles de travail comprises dans le forfait

Les salariés visés au I du présent accord se voient appliquer un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle, calculée sur la période de référence de la façon suivante :

  • Salariés bénéficiant d’un forfait annuel en heures de 1 882 heures

  • Salariés bénéficiant d’un forfait annuel en heures de 1 790 heures

Les salariés concernés par ces forfaits sont à l’heure de la signature du présent accord les fonctions suivantes :

  • Forfait 1 882 heures :

  • Assistante Administrative Contrats

  • Forfait 1 790 heures :

  • Assistante Logistique Multimodale

Cette durée annuelle constitue un maximum au-delà de laquelle seront payées des heures supplémentaires.

Cette durée applicable sur la période de référence est déterminée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

  1. Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre de 0 heure à 48 heures.

Pour rappel, l’horaire hebdomadaire ne doit pas excéder 48 heures ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

  1. Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée forfaitaire annuelle, lesquelles doivent être payées avec la majoration correspondante.

III - REMUNERATION

  1. Principe de la rémunération forfaitaire

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année bénéficient d’une rémunération forfaitaire pour le nombre d’heures inscrit à leur forfait.

Cette rémunération englobe de façon forfaitaire les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale du travail, dans la limite du forfait annuel applicable.

  1. Incidence des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

  1. Incidence de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de départ du salarié.

Lorsque la convention individuelle de forfait est mise en place au cours de la période de référence, le plafond du forfait en heures est proratisé en fonction des formules suivantes :

  • Nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et le 30 juin / 365 jours x nombre d’heures correspondant au forfait annuel

  • Ou nombre de jours calendaires compris entre le 1er juillet et la date de départ / 365 jours x nombre d’heures correspondant au forfait annuel

IV - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT : CARACTERISTIQUES

La convention individuelle de forfait doit faire l’objet d’un écrit signé de l’employeur et du salarié et doit comporter les informations concernant le poste occupé par le salarié répondant aux conditions d’autonomie permettant de recourir à une convention de forfait annuel en heures.

La convention doit également préciser :

  • Le nombre d’heures correspondant au forfait annuel

  • La période de référence du forfait

  • La rémunération forfaitaire correspondant au forfait

  • L’indication que les heures qui dépasseraient le forfait annuel seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles

V - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement;

  • Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation devra s’ouvrir en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut sont maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation doit être engagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, il est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui court à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

    1. Interprétation et suivi

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Les représentants élus signataires de l’accord ;

  • La DRH de l’entreprise et le conseil de l’entreprise ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cette commission, mise en place à l’initiative de l’entreprise, se réunira afin d’examiner les conditions d’application du présent accord.

Elle se réunira ensuite en tant que de besoin sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction ou à la demande du CSE ou la majorité des membres.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

  1. Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail. Au jour de la présent, l’accord désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Petit-Couronne, le 30 juin 2022

En trois exemplaires

Pour les membres du CSE de l’entreprise BZ Pour l’entreprise BZ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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