Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez SYNAPSE 3I

Cet accord signé entre la direction de SYNAPSE 3I et les représentants des salariés le 2018-11-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08018000485
Date de signature : 2018-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : SYNAPSE 3I
Etablissement : 80328733300014

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-09

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre :

L’association SYNAPSE 3I, association loi 1901 dont le siège social se situe 22 rue Saint Leu 80000 – AMIENS.

Représentée par Monsieur en qualité de Président.

Et

Le Comité Social et Economique de l’association SYNAPSE 3I, représenté par son membre titulaire, Monsieur, élu à ces fonctions au second tour des élections organisé le 16 mars 2018.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Suite à la fusion, intervenu le 18 janvier 2018, par l’absorption de l’association SYNAPSE PICARDIE par l’association SYNAPSE INSERTION, qui prenait à cette occasion le nom de SYNAPSE 3I, les contrats de travail des salariés de l’association SYNAPSE PICARDIE ont été maintenus en l’état et transférés à l’association SYNAPSE 3I en application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail (maintien du salaire annuel, de l'ancienneté et du niveau de qualification).

Au regard de l’activité prédominante de l’association SYNAPSE 3I, ce sont les dispositions collective des organismes de formation qui doivent s’appliquer au personnel de la nouvelle structure.

Les dispositions de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion ont ainsi été automatiquement dénoncées à la date du transfert, ceci avec un délai de préavis de 3 mois.

Par la suite, des négociations se sont engagées entre la Direction de l’association SYNAPSE 3I et, en l’absence de délégué syndical au sein des effectifs de l’association, avec le membre titulaire du Comité Social et Economique (« CSE ») de l’association, ceci conformément aux dispositions des articles L2232-23 et suivants du Code du Travail, en vue d’adapter les dispositions conventionnelles et avantages dont bénéficiaient les salariés de l’association SYNAPSE INSERTION, aux dispositions conventionnelles et avantages dont bénéficient désormais les salariés de l’association SYNAPSE 3I.

Le présent accord est le résultat de ces négociations.

Article 1 - Dispositions générales

Les contrats de travail des salariés de l’ancienne association SYNAPSE INSERTION, au nombre de 7 recrutés à durée indéterminée, relevaient, avant la fusion avec l’association SYNAPSE PICARDIE, des dispositions de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail, et du fait du changement d’activité principale de l’association SYNAPSE INSERTION, devenue par la suite l’association SYNAPSE 3I, les dispositions conventionnelles des organismes de formation s’appliquent désormais à l’ensemble des salariés de l’association SYNAPSE 3I.

Les accords et usages en vigueur dans l’association SYNAPSE 3I s'appliquent quant à eux aux salariés transférés de l’association SYNAPSE PICARDIE.

L’ensemble des accords applicables au sein de l’association SYNAPSE PICARDIE, ainsi que les usages en vigueur au sein de cette association, sont quant à eux dénoncés, et cessent donc de produire tout effet pour les salariés transférés au sein de l’association SYNAPSE 3I.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois faisant suite à son dépôt auprès de l’autorité administrative et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’AMIENS, dans les formes résultant des dispositions légales et règlementaires applicables.

Article 2 - Classification

Au sein de l’association SYNAPSE INSERTION, les salariés, antérieurement à la fusion qui était entreprise le 18 janvier 2018, étaient soumis aux dispositions de la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011 (« la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion »).

Les salariés de la nouvelle structure créé à la suite de l’absorption de l’association SYNAPSE PICARDIE par l’association SYNAPSE INSERTION, dénommée SYNAPSE 3I, relèvent de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 (« la convention collective des organismes de formation »).

Les salariés de l’association SYNAPSE INSERTION, recrutés avant la fusion entre les associations SYNAPSE INSERTION et SYNAPSE PICARDIE, ou encore qui auraient été recrutés a posteriori et se verraient appliquer cette convention (« les anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION »), verront ainsi leur classification, telle que résultant des dispositions de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion, être modifiée et adaptée, par référence aux dispositions de la convention collective des organismes de formation.

La classification, la rémunération, et plus généralement les droits des anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION, tels que déterminés au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, évolueront par la suite en fonction de leur ancienneté, leur niveau de responsabilité, ou encore leur degré d’autonomie dans la prise de décision,… ceci conformément aux dispositions de la convention collective des organismes de formation.

Les anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION se verront informés, par tous moyens et à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, de leur classification conventionnelle telle que retenue par l’association SYNAPSE 3I, dans le strict respect des critères définis par la convention collective des organismes de formation, et plus généralement de leurs droits résultants du présent accord, ceci avec un délai de 15 jours pour faire part à la Direction de l’association de leurs éventuelles observations/contestations à ce sujet.

Pour les anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION concernés, il est décidé de leur attribuer la classification suivante, au regard de la nature des fonctions et des responsabilités qui sont les leurs, et plus généralement des dispositions de la convention collective des organismes de formation :

1/, actuellement conseillère en insertion professionnelle, Accompagnateur A, coefficient 285 ; bénéficiera désormais, par application des dispositions de la convention collective des organismes de formation, de la classification suivante : Technicien Qualifié 2e degré, niveau D1, coefficient 200,

2/, actuellement encadrant technique d’insertion, Encadrant A, coefficient 285 ; bénéficiera désormais, par application des dispositions de la convention collective des organismes de formation, de la classification suivante : Technicien qualifié 2e degré, niveau D1, coefficient 200,

3/, actuellement Responsable du Pôle insertion, Coordinateur C, coefficient 400 ; bénéficiera désormais, par application des dispositions de la convention collective des organismes de formation, de la classification suivante : Cadre, niveau F, coefficient 310

4/, actuellement encadrant technique d’insertion, Encadrant C, coefficient 345 ; bénéficiera désormais, par application des dispositions de la convention collective des organismes de formation, de la classification suivante : Technicien qualifié 2e degré, niveau D1, coefficient 200.

5/, actuellement assistante technique d’insertion, assistant technique B, coefficient 265 ; bénéficiera désormais, par application des dispositions de la convention collective des organismes de formation, de la classification suivante : Technicien qualifié 1er degré, niveau C1, coefficient 171.

Article 3 - Salaires et évolution professionnelles -

1 – Sur l’attribution de points en fonction de l’ancienneté -

Conformément aux dispositions de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion, Titre V, section 2, article 3.2 : « Tous les 3 ans, à partir du premier entretien, l'entretien annuel d'activité est complété par un point sur l'évolution professionnelle et salariale de la personne :

- contrôle du bon rattachement du poste à son niveau d'emploi repère ;

- souhaits d'évolution professionnelle du salarié ;

- cursus de formation professionnelle à suivre pour y parvenir ;

- reconnaissance financière des nouvelles compétences acquises depuis 3 ans.


Cette reconnaissance de la progression personnelle par les nouvelles compétences acquises se traduit financièrement par l'attribution de points :

- assistant technique : 3 points ;

- assistant administratif, comptable, encadrant technique, pédagogique et social, accompagnateur socioprofessionnel : 5 points ;

- coordinateur et directeur : 7 points ».

Les anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION bénéficiant désormais des dispositions de la convention collective des organismes de formation, et de la classification correspondante qui repose sur un système différent, il est constaté que le système d’attribution de points susvisés n’a plus de raison d’être, de sorte qu’il est purement et simplement supprimé.

2 – Sur la gestion des promotions

Conformément aux dispositions de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion, Titre V article 3.3 :

« Lorsqu'un salarié est promu d'une classe conventionnelle dans une autre au sein de sa SIAE, il bénéficie d'une période probatoire de 6 mois pour s'adapter à son nouveau poste.


Au terme de cette période probatoire, s'il est confirmé dans son nouveau poste, il bénéficie d'une augmentation de salaire, rétroactive à la date de prise du poste, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire de base (hors ancienneté et salaire différentiel).

Alors son nouveau salaire est comparé au minimum conventionnel de sa nouvelle classe conventionnelle.


Si le salarié n'est pas confirmé dans le nouveau poste, il reprend un poste dans son ancienne classe conventionnelle 
».

Il est convenu que les anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION continueront à bénéficier des dispositions susmentionnées, dès lors qu’ils seront promus, en application de la convention collective des organismes de formation, à un statut conventionnel supérieur à celui qui leur est désormais attribué au regard des dispositions de l’article 2 du présent accord (à savoir d’employé à technicien, ou de technicien à cadre, voire d’employé à cadre).

3 – Rémunération minimale des salariés

La convention collective des ateliers et chantiers d’insertion dispose que le salaire minimal mensuel d’un salarié correspond au nombre de points dont il bénéficie au regard de sa classification, multipliés par la valeur du point telle que déterminée par les partenaires sociaux au niveau de la branche d’activité.

La convention collective des organismes de formation stipule quant à elle que la rémunération minimale annuelle des salariés correspond au palier ou au coefficient dont ils relèvent, et au salaire qui y est attaché, conformément aux accords conclus par les partenaires sociaux de la branche d’activité.

Sachant que les anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION bénéficieront désormais d’une classification conforme aux dispositions de la convention collective des organismes de formation, leur salaire correspondra a minima, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et pour l’avenir, à celui prévu par cette même convention collective, et donc sans que le présent accord puisse se traduire par une baisse de leur rémunération.

Article 4 - Congés pour évènement exceptionnel

Conformément aux dispositions de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion, articles 2 et 3, Titre VI, section 6, les salariés bénéficient de congés exceptionnels pour évènements familiaux dans les conditions suivantes :

- 4 jours ouvrés pour le pacte civil de solidarité du salarié ;

- 4 jours ouvrés pour le décès d'un enfant ;

- 4 jours ouvrés pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- 2 jours ouvrés pour le décès d'un frère ou d'une sœur, du père, de la mère du salarié,

- un congé supplémentaire rémunéré dans la limite de 2 jours par année civile, aux mères ou pères de famille pour soigner un enfant malade et âgé de moins de 16 ans, dont l'état a été médicalement constaté.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION bénéficieront de congés exceptionnels pour évènements familiaux, conformément aux dispositions de la convention collective des organismes de formation, à savoir :

- mariage du salarié : 4 jours ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- décès du père ou de la mère : 3 jours ;

- décès du conjoint ou d'un enfant : 5 jours ;

- déménagement : 1 jour pour les salariés travaillant régulièrement le samedi.

- pour les mères ou pères de famille d'enfants de moins de 15 ans, et sur présentation d'un certificat médical : 3 jours par an non accolés. Pour les formateurs des niveaux D et E, la prise éventuelle de ces jours sera sans incidence sur l'AF.

Sous réserve de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :

- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;

- examen universitaire ou professionnel : dans la limite de 3 jours par an.

Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2018, si l’un des évènements visés aux articles 2 et 3, Titre VI, section 6 de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion devait survenir pour l’un des anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION, et que les dispositions de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion étaient plus favorables que celles désormais applicables, ce dernier pourrait demander à bénéficier de tout ou partie des droits à congés résultant de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion.

Article 5 – Rupture du contrat : indemnité et préavis -

1 – Préavis de rupture

Conformément aux dispositions de l’article 2.3, Titre VI, Section 3, le salarié licencié bénéficie, sauf en cas de faute grave ou lourde, d’un préavis de 2 mois après une année d’ancienneté.

La convention collective des organismes de formation dispose quant à elle que, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde que :

- les employés bénéficient d’un préavis d'une durée de 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 années, et de 2 mois au-delà.

- les techniciens bénéficient d’un préavis de deux mois sans conditions d’ancienneté.

- les cadres bénéficient de trois mois de préavis, sans condition d’ancienneté.

Les anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION se verront désormais appliquer ces nouveaux délais de préavis.

Néanmoins, si l’un d’entre eux, ayant la qualification d’employé, venait à être licencié avant qu’il ait acquis deux années d’ancienneté, ceci pour un autre motif que faute grave ou lourde, il serait en droit d’obtenir un préavis de 2 mois conformément aux dispositions de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion qui lui étaient applicables.

2 – Indemnité de licenciement

Conformément aux dispositions de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion, le salarié licencié bénéficie, sauf en cas de faute grave ou lourde, d’une indemnité de licenciement correspondant à 1/4 de mois par année d’ancienneté, et ce après une année d’ancienneté.

La convention collective des organismes de formation dispose quant à elle que, sauf en cas de faute grave ou lourde, le salarié licencié bénéficie à partir de 2 années d'ancienneté révolues, d’une indemnité de licenciement correspondant à 1/5 de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

Et au-delà de 15 années d'ancienneté révolues, il est ajouté à cette indemnité 1/10 de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans, ceci dans la limite de 6 mois de salaire.

Conformément aux dispositions des articles L1234-9, et R1234-1 et suivants du Code du Travail, le salarié qui présente au moins une ancienneté de 8 mois au jour de son licenciement, est en droit d’obtenir une indemnité de licenciement correspondant à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 années d’ancienneté, et 1/3 de salaire au-delà.

Les dispositions légales sont donc plus favorables que celles prévues par la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion.

Dans ces conditions, il est convenu que les anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION bénéficieront désormais, en cas de licenciement, des dispositions de la convention collective des organismes de formation, sachant que conformément aux dispositions légales, si l’indemnité de licenciement prévue par les articles L1234-9, et R1234-1 et suivants du Code du Travail leur était plus favorable, c’est celle-ci qui prévaudrait (comme, au demeurant, pour l’ensemble des salariés de l’association SYNAPSE 3I).

3 – Indemnité de départ ou de mise à la retraite

La convention collective des ateliers et chantiers d’insertion ne prévoyant aucune disposition particulière concernant l’indemnité de départ ou de mise à la retraite, ce sont les dispositions légales, visées aux articles L1237-7 et 9, et D1237-1 du Code du Travail, qui s’appliquent.

Conformément aux dispositions de l’article 9.3 de la convention collective des organismes de formation, en cas de mise à la retraite du salarié par l’employeur, deux situations sont envisagées :

- le salarié remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein : le salarié a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessous ou, si c'est plus avantageux pour lui, au versement de l'indemnité légale de licenciement,

- le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein : dans ce cas, ce dernier doit bénéficier de l’indemnité de licenciement conventionnelle.

En cas de départ à la retraite du salarié, ce dernier bénéficie de l’indemnité suivante :

- 1 demi-mois de 1 à 5 ans d'ancienneté révolus,

- 1 mois de 5 à 10 ans d'ancienneté révolus,

- 1 mois et demi de 10 à 15 ans d'ancienneté révolus,

- 2 mois de 15 à 20 ans d'ancienneté révolus,

- 2 mois et demi de 20 à 30 ans d'ancienneté révolus,

- 3 mois au-delà de 30 ans d'ancienneté révolus.

Les anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION bénéficieront désormais des dispositions de la convention collective des organismes de formation en matière d’indemnité de départ ou de mise à la retraite, lesquelles sont au demeurant plus favorables que les dispositions légales applicables en la matière.

Article 6 – Contingent d’heures supplémentaires – organisation du travail

1 – Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article 2, Titre VII, Section 4 de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an, sachant qu’au-delà, la majoration applicable aux heures supplémentaires travaillée est celle prévue par la loi.

La convention collective des organismes de formation, en son article 10.1.1 prévoit que ce contingent est fixé à 145 heures par année et par salarié, sachant qu’au-delà, la majoration des heures supplémentaires est conforme aux dispositions légales.

Les anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION se verront désormais appliquer le contingent d’heures supplémentaires de 145 heures prévu par la convention collective des organismes de formation.

2 – Temps partiel

En matière de travail à temps partiel, la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion prévoit notamment, en ses articles 1 et suivants, Titre VII, Section 6 :

- que la journée de travail du salarié ne peut comporter plus d’une coupure par jour, laquelle ne doit pas être supérieure à 2 heures,

- que les salariés peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de leur temps de travail,

- chaque modification des horaires du salarié doit faire l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours.

La convention collective des organismes de formation prévoit quant à elle, conformément aux dispositions de l’accord du 17 décembre 2014, notamment que :

- que la durée du temps de travail des salariés doit être a minima de 15,50 heures par semaine, sachant que des exceptions sont prévues, avec une durée de travail moindre, pour le personnel de ménage ou de gardiennage,

- chaque modification des horaires du salarié doit faire l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours.

- les heures complémentaires réalisées dès la première heure complémentaire et jusqu'au dixième du volume horaire prévu au contrat seront majorées de 20 % lorsque la durée du travail est inférieure à 24 heures par semaine, et 10 % au-delà (entre 1/10ème et 1/3, majoration conformément aux dispositions légales),

- que la journée de travail du salarié ne peut comporter plus d’une coupure par jour, laquelle ne doit pas être supérieure à 2 heures,

- que les salariés peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de leur temps de travail.

Sachant que les dispositions de la convention collective des organismes de formation comportent des droits et garanties comparables, voire supérieurs à ceux de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion, les anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION, recrutés à temps partiel, se verront désormais appliquer les dispositions de la convention collective des organismes de formation.

Néanmoins, s’il apparaissait que, dans des cas spécifiques, les dispositions de la convention collective des organismes de formation étaient en inadéquation avec les conditions d’embauche d’un salarié, ou à ses conditions de travail actuelles, les signataires de la présente se réuniront afin d’examiner cette situation, et adapter au besoin l’application de ces nouvelles dispositions pour l’ensemble des anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION.

3 – Aménagement du temps de travail – convention de forfait

Les conventions collectives des ateliers et chantiers d’insertion et des organismes de formation prévoyant des dispositifs et garanties comparables en matière d’aménagement du temps de travail, ou encore de convention de forfait, les anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION se verront désormais appliquer en ce domaine les dispositions de la convention collective des organismes de formation.

Plus spécifiquement, pour les cadres au forfait jours, la convention collective des organismes de formation prévoit un forfait annuel de 215 jours, jour de solidarité en sus (article 10.5), tandis que la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion prévoit un forfait de 218 jours par an.

Pour les anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION qui bénéficieraient d’une convention de forfait en jours, ces derniers pourront ainsi opter pour :

- une baisse de leur nombre de jours travaillés par an, ceci avec une baisse de salaire proportionnelle, dans la limite du salaire minimum qui leur est garanti au regard de leur classification,

- un maintien de leur forfait à hauteur de 218 jours, avec maintien de leur rémunération en l’état.

Pour le reste, s’il apparaissait que, dans des cas spécifiques, l’application des dispositions de la convention collective des organismes de formation étaient en inadéquation avec les conditions d’embauche d’un salarié, ou à ses conditions de travail actuelles, les signataires de la présente se réuniront afin d’examiner cette situation, et adapter au besoin l’application de ces nouvelles dispositions pour l’ensemble des anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION.

Article 7 - Prévoyance – Maintien de salaire – Retraite complémentaire

Les salariés des associations SYNAPSE PICARDIE et SYNAPSE INSERTION bénéficiaient du même dispositif de retraite complémentaire, et de la même mutuelle, de sorte que les droits et contrats afférents demeurent en l’état.

Concernant les régimes de prévoyance, les anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION bénéficiaient d’un contrat de prévoyance souscrit auprès de la société CHORUM, prévoyant diverses garanties, conformes aux dispositions de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion.

Depuis la fusion intervenue entre les deux associations le 18 janvier 2018, l’association SYNAPSE 3I, issue de cette fusion, relève des dispositions de la convention collective des organismes de formation.

Des dispositions de l’accord du 3 juillet 1992, annexé à la convention des organismes de formation, la prévoyance APICIL est recommandée, pour être en adéquation avec les différentes garanties déterminées au niveau de la branche d’activité.

Les anciens salariés de l’association SYNAPSE PICARDIE bénéficient d’ores et déjà du contrat de prévoyance souscrit auprès de la société APICIL.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction de l’association SYNAPSE 3I se rapprochera de la société CHORUM afin de résilier le contrat de prévoyance la liant à ladite société.

Cette décision de résiliation sera notifiée par l’association SYNAPSE 3I à chaque salarié concerné, ceci par courrier recommandé AR, ou par tout autre moyen, ceci en respectant un délai de préavis minimal de 3 mois entre l’envoi de cette correspondance et l’entrée en vigueur du nouveau régime de prévoyance.

Parallèlement, la Direction de l’association SYNAPSE 3I se rapprochera de la société APICIL afin que les anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION puissent bénéficier du même contrat de prévoyance que leurs collègues, anciens salariés de l’association SYNAPSE PICARDIE, et ce sans discontinuité entre les deux contrats de prévoyance.

Il sera notamment tenu compte, par la Direction de l’association SYNAPSE 3I, de l’éventuel préavis, ou « date d’anniversaire » du contrat de prévoyance CHORUM, à l’issue duquel les contrats de prévoyance concernés pourront effectivement être dénoncés.

La Direction de l’association SYNAPSE 3I tiendra compte également des salariés qui bénéficieraient, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, de prestations de la part de la prévoyance CHORUM (arrêt de travail indemnisé, rentes versées,…), de sorte à ce que ces derniers ne subissent aucun préjudice du fait de l’adoption de la nouvelle prévoyance APICIL, notamment par un éventuel maintien de la prévoyance CHORUM à leur profit jusqu’à la fin du versement desdites prestations, ou encore en négociant avec la prévoyance APICIL une reprise desdits versement dans des conditions identiques.

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Plus généralement, l’ensemble des autres dispositions de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion, non évoquées dans le présent acte, cesseront de s’appliquer aux anciens salariés de l’association SYNAPSE INSERTION à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et seront substituées par les dispositions de la convention collective des organismes de formation.

Article 8 - Sur les conditions d’application et de suivi de l’accord

1 – Sur la durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le premier jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt visées ci-dessous.

2 – Sur la dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions de l’article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à chacun des signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

3 – Sur la révision -

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du Travail.

Toute modification du présent accord fera l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de négociation, de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

4 – Sur les formalités de publicité -

Le présent accord sera déposé par l’association SYNAPSE 3I en deux exemplaires, sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes d’AMIENS.

Ces dépôts seront accompagnés d’une copie du procès-verbal des résultats du 2nd tour des dernières élections professionnelles.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Amiens le 9 novembre 2018 en 4 Originaux

Pour l’association SYNAPSE 3I Pour le CSE de l’association SYNAPSE 3I

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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