Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'accomplissement de la journée de solidarité" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423018305
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : HUNTEO
Etablissement : 80331195000023

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE LES SOUSSIGNES

HUNTEO

Dont le siège social est situé 20 B mail Pablo Picasso 44000 Nantes,

Représentée par Monsieur XXX, président,

ET

Les salariés d’HUNTEO

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés d’HUNTEO, et ce quelque soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.

ARTICLE 3 – PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité.

Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés à temps plein du secteur privé et d'une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).


ARTICLE 4 – PRINCIPE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

La loi du 16 avril 2008 est venue modifier les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Désormais, la journée de solidarité ne sera plus automatiquement fixée le lundi de Pentecôte.

La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un salarié à temps complet, non rémunérée.

Le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire.

Les heures effectuées au-delà de cette limite donnent lieu à une rémunération supplémentaire dans les conditions fixées par l’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

TITRE II – RÈGLES COMMUNES A L’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEEE DE SOLIDARITÉ

ARTICLE 5 – FIXATION DE LA DATE D’ACCOMPLISSEMENT

L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé payé légal. La journée de solidarité ne pourra pas être accomplie le 1er mai.

ARTICLE 6 – CHANGEMENT D’EMPLOYEUR

Lorsque le salarié ayant déjà accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération.

TITRE III – MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ARTICLE 7 – MODALITES GENERALES

L’accomplissement de la journée de solidarité de 7 heures pour un salarié à temps plein est inclus dans le temps de travail effectif annuel.

La direction doit identifier chaque année sur le forfait jour du salarié un jour correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité.


TITRE IV – RÉVISION, DÉNONCIATION, EFFET

ARTICLE 11 - DUREE - DATE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2023.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d’avoir pour conséquence une application plus défavorable aux salariés.

ARTICLE 12 - DENONCIATION - REVISION

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

ARTICLE 13 - PUBLICITE DE L'ACCORD

Il sera déposé par l'entreprise en trois exemplaires,

Le présent accord sera soumis à agrément dans les conditions de l’article L.314-6 du Code du Travail.

Nantes, le 2 mai 2023

En 3 exemplaires,

Pour l’entreprise,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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