Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES PENDANT ET APRES LA PERIODE DE CONFINEMENT" chez CGN EUROPE ENERGY (CGN EE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CGN EUROPE ENERGY (CGN EE) et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017807
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : CGN EUROPE ENERGY (CGN EE)
Etablissement : 80335342400028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD DU 17/04/2020

RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES

PENDANT ET APRES LA PERIODE DE CONFINEMENT

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • L’Entreprise CGN EUROPE GROUPE ENERGY (CGN EE)

Représentée par Monsieur A agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée : « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

  • Madame X, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE

  • Monsieur Y, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE

  • Monsieur Z, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE

D’autre part,

PRÉAMBULE

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos met en place un régime exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2020.

Selon cette ordonnance :

  • pour imposer ou modifier les dates des congés payés des salariés, l’employeur doit négocier un accord d’entreprise

  • L’employeur pourra imposer ou modifier les dates de congés, dans la limite de 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés), y compris avant la période d’ouverture pendant laquelle les salariés partent en congés. L’employeur devra néanmoins respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à moins d’un jour franc

  • Le fractionnement des jours de congés peut être décidé sans l’accord du salarié sans délai de prévenance.

La période de prise des congés payés en vigueur au sein de l’entreprise est du 1er juin N au 31 mai N+1. Actuellement et du fait des restrictions relatives au Covid-19, beaucoup de salariés annulent ou ne prennent pas leurs congés et vont donc avoir un contingent important de congés payés à solder entre la fin du confinement et avant le 31 mai 2020. Cela pourrait avoir pour conséquence de réduire de façon importante l’activité de l’entreprise.

Afin de faire face à ce risque et de permettre aux salariés de solder leur contingent de congés payés acquis lors de la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, les parties conviennent via le présent accord :

  • De modifier temporairement et exceptionnellement le terme de la période de prise des congés payés en vigueur au sein de l’entreprise en la décalant du 31 mai 2020 au 31 aout 2020

  • D’instaurer des règles temporairement et extraordinaires sur les modalités de prise des congés payés.

  • De permettre à l’employeur de pouvoir imposer aux salariés concernés la prise de dates de congés (et cela dans la limite de 5 jours ouvrés) et conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).


ÉLEMENTS DE LANGAGE

  • CP N-1 : contingent de congés payés acquis lors de la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et figurant sur la fiche de paie de mars 2020

  • CP N : congés payés acquis lors de la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020

  • JRTT : journée ou demi-journée de repos attribuée au salarié dans le cadre de l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise conformément à son contrat de travail et à la convention collective applicable au sein de notre entreprise

Il a ainsi été décidé ce qui suit :

Article 1. Modification exceptionnelle de la période de prise des congés payés

A titre exceptionnel, le terme de la période de prise de congés payés en vigueur au sein de l’entreprise en la décalant du 31 mai 2020 au 31 aout 2020.

Il est demandé impérativement à chaque salarié :

  • De solder entièrement son contingent de congés payés (CP N-1 sur la fiche de paie de mars 2020) avant le terme de cette période, soit avant le 31 aout 2020.

  • De valider cette prise de congés avec son responsable hiérarchique avant le 31 mai 2020 (au-delà de cette date, plus aucun CP N-1 ne pourra être accepté)

Aucun congé payé (CP N-1) ne pourra être reporté au-delà du 31 aout 2020 ou indemnisé conformément à la réglementation en vigueur.

Article 2. Modalités de prise des congés payés 

Chaque salarié ayant des CP N-1 devra convenir d’un calendrier avec son manager sur la pose des CP N-1 avant le 31 mai 2020 (sinon les CP N-1 seront perdus ou imposés par le responsable hiérarchique avec un délai de prévenance minimal d’un jour franc). Ce calendrier ne pourra être modifié après la date du 31 mai 2020

Durant le mois de mai, il est interdit de poser plus de 5 jours de CP N-1. De même, durant le mois de juin, il est interdit de poser plus de 5 jours de CP N-11.

Durant la période allant de juillet à Aout, les salariés ne peuvent pas s’absenter de l’entreprise au total plus de 25 jours ouvrés (soit 5 semaines) que cela soit au motif de RTT ou de congés payés (CP N+1 et/ou CP N)2.

Il est de la responsabilité de chaque responsable hiérarchique d’organiser le planning de congés de son département pour assurer la performance et le bon fonctionnement de son service.

Article 3. Rappel sur le décompte des congés payés en jours ouvrés

Il est rappelé que

  • Le décompte des congés payés au sein de l’entreprise est effectué en jours ouvrés. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.

  • Le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi) garantit aux salariés des droits égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi).


Article 4. Dispositions finales

4.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur à compter du 17 avril 2020 et jusqu’au 31 aout 2020.

4.2 Dénonciation – Modification

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.

4.3 Dépôt

L’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion en 2 exemplaires :

  • une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;

  • une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé mais strictement identique à la version papier).

Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et copie sera remise aux représentants du personnel.

Établi à Puteaux le 17 Avril 2020 en 4 exemplaires originaux.

Pour la CGN EUROPE GROUPE ENERGY POUR LE CSE

Monsieur A Madame X

Agissant en qualité de Président En qualité de Membre titulaire de

la délégation du personnel au CSE

e la délégation du personnel au CSE

Monsieur Y

En qualité de Membre titulaire de

la délégation du personnel au du CSE 

Monsieur Z

En qualité de Membre titulaire de

la délégation du personnel au du CSE 


  1. Ce paragraphe peut faire l’objet d’une modification à la simple demande écrite de l’une des parties. Dans ce cas, une réunion sera organisée en urgence et une solution rapide devra être apporté via un avenant au présent accord. Cette règle continuer de s’appliquer tant qu’aucun accord n’est trouvé.

  2. Attention, cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés et non uniquement à ceux ayant un solde de CP N-1 positif au 31 mars 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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