Accord d'entreprise "Compte Epargne Temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039335
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : TWELVE CONSULTING
Etablissement : 80346526900030

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31

COMPTE EPARGNE TEMPS

PRÉAMBULE

Le Compte Épargne Temps a été institué pour permettre aux salariés de Twelve Consulting de gérer différemment leurs droits à congé tout au long de leur vie professionnelle et notamment, de mener à bien un projet personnel dans le cadre d'un congé de longue durée.

Fondé sur le principe du volontariat, le compte épargne temps ne peut se substituer à la prise effective des congés annuels.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Article 1 – Définition

Le compte épargne temps a pour objectif de permettre aux salariés de Twelve Consulting d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.

L’alimentation du compte épargne temps s’effectue par le salarié à son libre choix et sur la base du volontariat notamment par le report de jours de congés payés et/ou des RTT.

Toutefois, à titre dérogatoire, l’ensembles des congés payés acquis au 31 mai 2021 et non pris au 31 décembre 2021 ainsi que les RTT acquis au 31 décembre 2021 et non pris seront automatiquement mis sur le compte épargne temps des salariés. De ce fait sur la fiche de paye de janvier 2022, le compteur des congés payés acquis avant le 31 mai 2021 et non pris au 31 décembre 2022 sera donc à « 0 » ainsi que le compteur des RTT 2021.

Article 2 – Bénéficiaires

Tous les salariés de l’entreprise, ayant au moins 10 mois d’ancienneté dans l’entreprise, sont susceptibles de bénéficier d’un compte épargne-temps.

Toutefois, sont exclus du dispositif, les salariés suivants :

  • les salariés en contrat à durée déterminée,

  • les apprentis

Article 3 – Alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments suivants :

1) les congés annuels légaux et conventionnels au-delà de 20 jours ouvrés par an (la 5ème semaine)

2) les jours de RTT au-delà du 5e jours par an

3) les jours de congés d’ancienneté

4) les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures effectuées au-delà de la durée prévue par une convention individuelle de forfait à l’initiative de l’employeur,

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser 10 jours ouvrés par an.

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser le plafond suivant : les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 100 jours ouvrés.

Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ouvrés tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 4 - Gestion du compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le salarié est informé :

  • une fois par mois, via son outil de gestion des temps, des droits exprimés en jours ouvrés figurant sur son compte épargne-temps ;

  • une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.

Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

La demande d’alimentation du compte sera à effectuer lors de la campagne annuelle (du 1er décembre au 31 décembre), par le salarié demandeur par mail à l’attention de l’office management.

Les congés payés non pris avant la période de référence et non affectés préalablement au CTE seront définitivement perdus.

L’information du salarié sera assurée par la remise le 1er jour ouvré du mois janvier de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.

Article 5 – Utilisation du compte

Le compte épargne temps a pour vocation de permettre :

  • L’indemnisation de congés qui, en principe, sont pris sans solde

  • Le bénéfice d’une rémunération immédiate ou différée

5.1. Congés indemnisables

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, les évènements suivants :

. congé parental total ou à temps partiel,

. congé sabbatique

. congé pour convenance personnelle

. congé de soutien familial

. cessation progressive ou totale d’activité

. période de formation en dehors du temps de travail en congé sans solde ou congé individuel de formation partiellement financé par le FONGECIF.

5.2. Prise du congé

L’utilisation partielle du nombre de jours acquis est permise.

Le salarié en congé continue de bénéficier des garanties retraite, prévoyance, santé en vigueur dans l'entreprise durant le temps où il perçoit une indemnisation.

Le salarié désirant bénéficier d’un congé fait la demande via son outil de gestion des temps qu’il fait valider auprès de son manager.

La prise des congés peut éventuellement être reportée à l’initiative de Twelve Consulting, dans les conditions définies par les dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles propres à chaque congé.

5.3. Déblocage en espèces

Le déblocage en espèces est possible pour les jours stockés faisant partie des jours de récupération. Le salarié peut alors débloquer tout ou partie de cette épargne.

L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 25 jours fixée par l’article L. 3141-3 du Code du travail. Ainsi, seuls peuvent être convertis en argent les jours de congés payés accordés aux salariés au-delà des 5 semaines obligatoires (comme par exemple les jours supplémentaires de congés pour fractionnement).

5.4. Rémunération différée

Le compte épargne temps peut être utilisé pour le rachat de trimestres manquants (correspondant notamment aux années d’études) pour le calcul de la pension de retraite, conformément à ce que prévoit l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité.

Article 6 – Indemnisation du congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire de référence au moment du départ, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise, selon la formule suivante :

Montant de la rémunération brute de référence

du dernier mois de présence

Indemnité = ____________________________________________ x tps en jours ouvrés

21,67

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Article 7 – Reprise du travail

A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 8 – Cessation et transmission du compte épargne temps

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues ci-dessous.

Le salarié doit formuler sa demande à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité calculée conformément à l’article 6.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander en accord avec son employeur la consignation de l’ensemble de ses droits acquis sur son CET.

Dans ce cas les droits acquis sont convertis en unités monétaires et les sommes sont transférées par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.

Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la CDC à l’employeur, qui en informe son salarié.

Article 9 – Durée – révision - dénonciation

9.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9.2. Révision

Chaque signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée via e-mail par le CSE Twelve aux dirigeants, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut

à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

9.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois .

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 10 – date d’effet et de publicité

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

Il sera déposé à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de Twelve Consulting, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à …, le XX XX 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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