Accord d'entreprise "Accord sur la modulation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322010346
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : DOMIS +
Etablissement : 80349964900025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS TRAVAIL, LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL OU L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société DOMIS+, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3.000 euros dont le siège social est à Bazas (33430) – 27 cours Gambetta, représentée par Madame en qualité

de Présidente

d’une part,

Et

Les représentants du Comité Social et Economique

• Madame

• Madame

D’autre part

Table des matières

Article 1 : Champ d’application________________________________________________________ 5

Article 2 : Principe de l’annualisation___________________________________________________ 5

Article 3 : Durée du travail___________________________________________________________ 5

3.1 Durée du travail des salariés à temps plein_____________________________________ 5

3.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année__________________________ 5

Article 4 : Contreparties pour les salariés à temps partiel___________________________________ 5

Article 5 : Horaire hebdomadaire moyen________________________________________________ 6

Article 6 : Limitation________________________________________________________________ 6

Article 7 : Lissage de la rémunération___________________________________________________ 6

Article 8 : Compteur individuel________________________________________________________ 7

Article 9 : Les heures supplémentaires et contingent annuel________________________________ 7

Article 10 : Heures complémentaires___________________________________________________ 8

Article 11 : Embauche en cours de période______________________________________________ 8

11.1 : Embauche d’un contrat à durée indéterminé en cours de période________________ 8

11.2 Embauche d’un contrat à durée déterminée en cours de période__________________ 8

Article 12 : Périodes non travaillées et rémunérées________________________________________ 8

Article 13 : Périodes non travaillées et non rémunérées____________________________________ 8

Article 14 : Notification de la répartition du travail________________________________________ 9

14.1 : Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité______ 9

14.2 : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité_____ 9

Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence 10

15.1 : Solde de compteur positif________________________________________________ 10

15.2 : Solde de compteur négatif_______________________________________________ 10

Article16 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois.____________________________________________________________________________ 11

16.1 : Solde de compteur positif______________________________________________________ 11

16.2 : Solde de compteur négatif______________________________________________________ 11

Article 17 : Durée, entrée en vigueur, dépôt de l’accord____________________________________ 11

Article 18 : Révision de l’accord______________________________________________________ 12

Article 19 : Développement et adaptation du présent accord_______________________________ 12

Article 20 : Dénonciation de l’accord__________________________________________________ 12

Préambule

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-2 (1) du code du travail, tel qu'institué par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (2). Il couvre le champ d’application de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC3127).

Les parties signataires considèrent que l’annualisation du temps de travail permettra de répondre aux imprévus liés à l’activité du service à la personne et aux besoins de nos usagers, tout en favorisant l’efficacité économique et sociale.

Le présent accord a pour but de créer les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail appropriées et adaptées aux objectifs de maintien de l’emploi, de conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle.

Les dispositions du présent accord remplacent celles prévues dans la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Domis+, intervenant en contrat de travail à durée indéterminée et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Par la nature de leurs activités, les entreprises de service à la personne ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 : Durée du travail

3.1 Durée du travail des salariés à temps plein

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la Loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1607 heures par an ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

3.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Article 4 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 5 : Horaire hebdomadaire moyen

La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que, pour chaque salarié, les heures effectuées, au-delà ou en-deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée conformément à l’article 2 du présent accord.

L’horaire moyen servant de base à la modulation est l’horaire de 35 heures par semaine pour un temps plein.

Article 6 : Limitation

L’article L.3121-1 du code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour tout ce qui concerne le présent accord, le temps de travail effectif se décompte hors pause, temps de repos, temps de trajet.

La durée maximale du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine ni 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.

La limite supérieure de la modulation est égale à l’horaire hebdomadaire moyen augmenté de 25%. (Arrondi à l’entier supérieur, soit 44 heures pour un temps plein).

Constituent des heures supplémentaires, les heures travaillées au-delà de 44 heures par semaine. Ces heures supplémentaires donneront lieu au paiement des majorations conformément à l’article 9 du présent accord.

Article 7 : Lissage de la rémunération.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf dans les cas d’absence non légalement rémunérées.

Article 8 : Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail sur le bulletin de salaire :

- Le nombre d’heures mensuelles contractuelles (en-tête du bulletin de salaire),

- Le nombre d’heures travaillées (bas du bulletin de salaire),

- L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,

- L’écart (ci-dessous) cumulé depuis le début de la période d’annualisation,

- Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Article 9 : Les heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures de travail effectives au-delà de 35 heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.

Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le 1er alinéa de l’article L. 3121-22(3) du code du travail, ni de repos compensateur.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation retenue dans le présent accord sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu à un paiement majoré de 10% avec le salaire du mois considéré et n’apparaissent ainsi pas au crédit du compteur individuel de modulation du salarié.

Article 10 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de 10%, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 11 : Embauche en cours de période

La durée du travail annuelle est calculée au prorata-temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Article 12 : Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

Article 13 : Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction du compteur d’heures.

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures équivalent à l’absence du salarié pourra être déduite.

Article 14 : Notification de la répartition du travail

14.1 : Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués via la télégestion.

Ce planning est hebdomadaire. Il est transmis au salarié en version dématérialisée via l’application Dalyo Domi et le portail salarié en ligne permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence. Le planning peut être mis à disposition au format papier à l’agence de rattachement sur demande du salarié.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l’entreprise dans le livret de l’intervenant remis aux salariés lors de la signature du contrat de travail. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning sans en avoir informé la Direction au préalable, même à la demande ou avec l’accord du bénéficiaire.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies dans la CCN des services à la personne, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel. Les conditions de modifications de ces plages d’indisponibilité sont définies par la note de service n° RH-004 disponible sur le portail salarié en ligne.

14.2 : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence tel que défini au Chapitre 2, Section 2, I, de la CCN, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

En cas de compteur de modulation négative : Tout refus d’intervention doit être justifié et motivé dans les 24 heures suivant la demande.

Les modifications de planning en cas d’urgence ne pourront être refusées au-delà du nombre autorisé de 4 par an. Le non-respect de cette disposition entraînera des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant sur la modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

15.1 : Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

15.2 : Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord ne pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder la part saisissable légale.

Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et en adéquation avec les compétences du salarié, et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention.

Article16 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois.

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

16.1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures telles que définies à l’article 9 et 10 du présent accord constituant des heures complémentaires ou supplémentaires seront rémunérées au taux normal.

16.2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, une compensation des heures payées indûment sera effectuée sur les rémunérations restant à percevoir à l’occasion du solde de tout compte en cas de ruptures à l’initiative du salarié, rupture de période d’essai à l’initiative de l’employeur, de licenciement pour motif personnel, de licenciement pour inaptitude non professionnelle.

Article 17 : Durée, entrée en vigueur, dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions sont applicables à l’issue du délai d’opposition avec effet le premier jour du mois suivant le mois de la date de dépôt du présent accord.

Conformément à̀ l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.

Article 18 : Révision de l’accord

Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.

Article 19 : Développement et adaptation du présent accord

Les parties s’engagent par tous les moyens à faire le bilan de cet accord dans les deux années suivant le dépôt et à engager des négociations en vue d’éventuelles améliorations et adaptations sur les points suivants :

Les temps de travail de nuit : Présence et temps effectifs de nuit

Le travail les dimanches et fériés

Les congés exceptionnels

Article 20 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de dénonciation que la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC3127).

Fait à, Bazas

Le 19 mai 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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