Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE CSE" chez TRANE FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de TRANE FRANCE SAS et le syndicat CGT le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06919005187
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : TRANE FRANCE SAS
Etablissement : 80351980000111

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement

du Comité Social et Economique (CSE) de TRANE France SAS

Entre,

La société «TRANE France SAS » dont le siège est situé 1 rue des Amériques, 88190 GOLBEY immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal 803 519 800, sous le numéro d’identification intracommunautaire FR 93 803 519 800, code APE 4669 C, prise en la personne de son représente légal en exercice, ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux d’entreprise, dûment mandatés :

CGT représentée par

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

Article 1 - Champ d’application 4

Article 2 - Le Comité Social et Economique (CSE) 4

Article 2-1 Attributions du CSE 4

Article 2-2 Composition du CSE 5

Article 2-2-1 Représentation de la Direction au sein du CSE 5

Article 2-2-2 La représentation élue du personnel au sein du CSE - La délégation du personnel 5

Article 2-2-3 La représentation Syndicale au CSE 6

Article 2-3 Fonctionnement général du CSE 6

Article 2-3-1 Bureau du CSE 6

Article 2-3-2 Ordre du jour des réunions du CSE 6

Article 2-3-3 Convocation des membres titulaires du CSE et information des membres suppléants 7

Article 2-3-4 Transmission des informations aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE 7

Article 2-3-5 Membres du CSE qui siègent aux réunions et règles de suppléance 7

Article 2-3-6 Nombre de réunions ordinaires du CSE par an 8

Article 2-3-7 Réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail 8

Article 2-3-8 Informations et consultations récurrentes 9

Article 2-3-9 Informations et consultations ponctuelles 9

Article 2-3-11 Modalités de vote des CSE 10

Article 2-3-12 Temps passé en réunion 10

Article 2-3-13 Procès-verbal des réunions 10

Article 2-4 Moyens du CSE 11

Article 2-4-1 Heures de délégation des membres titulaires du CSE 11

Article 2-5 Ressources du CSE 12

Article 2-5-1 Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE 12

Article 2-5-2 Subvention de fonctionnement du CSE 12

Article 2-5-3 Transfert de l’excédent annuel d’un budget à l’autre 12

Article 3- La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du Comité Social et Economique 13

Article 3-1 Mise en place 13

Article 3-2 Attributions 13

Article 3-3 Composition 13

Article 3-4 Fonctionnement 14

Article 3-5 Réunions de la CSSCT 14

Article 4 - Dispositions finales 15

Article 4-1 Caducité des accords précédents 15

Article 4-2 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 15

Article 4-3 Révision et dénonciation 15

Article 4-4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord 15


PREAMBULE

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en instituant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE). Cette nouvelle instance a vocation à remplacer le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel dès les prochaines élections professionnelles, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.

L’ordonnance susvisée du 22 septembre 2017 invite les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise à négocier la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), étant précisé que les nouvelles dispositions du Code du travail s’appliquent à défaut d’accord.

Soucieuses de préserver la qualité du dialogue social dans ce nouveau cadre légal, la Direction de TRANE France SAS et les Organisations Syndicales ont souhaité engager une négociation afin de fixer par accord les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) d’entreprise, qui prendra effet à l’occasion des prochaines élections professionnelles, prévues au cours du premier trimestre 2019.

A l’occasion des discussions qui ont conduit à la signature du présent accord sur la mise en place et le fonctionnement de cette nouvelle instance unique, les parties ont souhaité rappeler que dans ses missions, le Comité Social et Economique veille notamment à l’application de la règlementation du travail et contribue à la protection et à l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés dans l’entreprise.

Les discussions entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de TRANE France SAS ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions suivants :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de TRANE France SAS.

Article 2 - Le Comité Social et Economique (CSE)

Article 2-1 Attributions du CSE

Le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer une expression collective des salariés en permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Entreprise (articles L.2312-8 et suivants du Code du travail).

Il exerce également une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et à l’amélioration de leurs conditions de travail au sein de l’entreprise.

Article 2-2 Composition du CSE

Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation élue du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en fonction des effectifs de l’entreprise (article R.2314-1 du Code du travail).

Article 2-2-1 Représentation de la Direction au sein du CSE

  • Le président du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur, représenté par le représentant légal ou son délégataire.

  • Les assistants du président

Lors des réunions du CSE, le Président du CSE peut être assisté de 3 assistants ayant voix consultatives.

Article 2-2-2 La représentation élue du personnel au sein du CSE - La délégation du personnel

La délégation élue du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus pour une durée de 4 ans (article L.2314-33 du Code du travail).

Le nombre de membres de la délégation élue du personnel fixé par décret, compte tenu de l’effectif de l’entreprise est le suivant (articles L.2314-1 et R.2314-1 du code du Travail) :

Effectif de l'entrepriseNombre de membresNombre de titulairesNombre de suppléants1 à 241125 à 492250 à 744475 à 9955100 à 12466125 à 14977150 à 17488175 à 19999200 à 2491010250 à 2991111300 à 3991111

Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral en fonction de l’effectif, dans le cadre des dispositions légales, règlementaires et des seuils applicables à la date de signature du protocole pré-électoral.

Le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du CSE est limité à trois, conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2314-33 du Code du travail).

Article 2-2-3 La représentation Syndicale au CSE

Dès lors que l’effectif de TRANE France SAS est d’au moins 300 salariés, chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise pourra désigner un Représentant Syndical au CSE, dans les conditions fixées par la loi (article L.2314-2 du Code du travail).

Le Représentant Syndical au CSE assiste aux réunions du CSE avec voix consultative.

Il est rappelé que temps passé aux réunions du CSE par le Représentant Syndical n’est pas déduit des heures de délégations de ces derniers.

Article 2-3 Fonctionnement général du CSE

Article 2-3-1 Bureau du CSE

Le CSE est doté d’un bureau composé :

  • d’un secrétaire, désigné obligatoirement parmi les membres titulaires du CSE

  • d’un secrétaire adjoint,

  • d’un trésorier,

  • d’un trésorier adjoint.

Les membres du bureau du CSE, à l’exception du secrétaire, sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, à la majorité de ses membres présents lors du vote.

Ils sont dotés des prérogatives définies par la loi, notamment :

  • pour le secrétaire, l’établissement de l’ordre du jour des réunions du CSE et des procès-verbaux des réunions (articles L.2315-29, L.2325-34, R.2325-25 du Code du travail) ;

  • pour le trésorier, la gestion des ressources et la tenue de la comptabilité de l’instance.

Article 2-3-2 Ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour des réunions du CSE est fixé conjointement entre le président et le secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier, dans les conditions fixées par la loi (article L.2315-29 du Code du travail).

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion.

Concernant la première réunion du CSE, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de la première réunion du CSE qui suit les élections est fixé unilatéralement par le président.

Concernant la dévolution des biens du Comité d’Entreprise au Comité Social d’Entreprise lors de la mise en place du CSE : le CE devra décider, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Le CE procèdera à une clôture de ses comptes, au plus près de la date de mise en place du CSE. Les comptes du CE feront l’objet d’une approbation lors de la dernière réunion du CE.

Lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien CE, soit, de décider d’affectations différentes. Ce point devra en conséquence être inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion.

Article 2-3-3 Convocation des membres titulaires du CSE et information des membres suppléants

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont communiqués aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE.

Cette transmission aux membres suppléants du CSE a notamment pour objet de les informer de l’ordre du jour de la réunion afin qu’ils puissent, le cas échéant, remplacer un titulaire absent de la réunion.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont également adressés aux Représentants Syndicaux au CSE ainsi qu’aux personnes étrangères au CSE qui peuvent assister aux réunions du CSE avec voix consultative, notamment lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail (médecin du travail, responsable sécurité, inspection du travail, CARSAT…).

Article 2-3-4 Transmission des informations aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE

Les informations jointes avec l’ordre du jour et la convocation des réunions du CSE sont transmises, au moins 3 jours avant la réunion, aux membres titulaires comme aux membres suppléants afin que ces derniers disposent des mêmes informations que les membres titulaires, leur assurant ainsi une parfaite information des points inscrits à l’ordre du jour, et ce notamment dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.

Article 2-3-5 Membres du CSE qui siègent aux réunions et règles de suppléance

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent à la réunion siègent aux réunions du CSE.

A l’issue des élections des membres du CSE, si l’ensemble des sièges titulaires ne sont pas pourvus, les suppléants pourront siéger aux réunions du CSE sans que le nombre d’élus y assistant ne dépasse un total de 11, sans distinction de collège (hors remplacement de titulaire).

Assistent également aux réunions du CSE, avec voix consultative :

  • Le Représentant Syndical au CSE,

  • Les personnes extérieures qualifiées dès lors que l’ordre du jour de la réunion du CSE le justifie, notamment lorsque la réunion est consacrée à la santé, sécurité et conditions de travail.

  • Règles de suppléance - Remplacement des titulaires

Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2314-37 du Code du travail), lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions en raison de son décès, de sa démission, de la rupture de son contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible, ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé :

  • par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Elections partielles

Après application des règles de suppléance rappelées ci-avant, il devra être procédé à des élections partielles du CSE si un collège électoral n’était plus représenté ou si le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat de l’instance.

Article 2-3-6 Nombre de réunions ordinaires du CSE par an

Compte tenu de l’activité de TRANE France SAS, les parties au présent accord conviennent de fixer à onze le nombre de réunions ordinaires du CSE par an, à raison d’une réunion ordinaire par mois, à l’exception du mois d’août qui est traditionnellement une période de congés payés pour TRANE France SAS.

Toutefois, les parties conviennent que si l’actualité de l’entreprise le justifie, une réunion extraordinaire du CSE pourra être organisée au mois d’août.

Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2315-18 du Code du travail), il est rappelé qu’outre les réunions ordinaires, le CSE pourra tenir des réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres élus du CSE.

Article 2-3-7 Réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions légales, quatre des réunions ordinaires annuelles du CSE sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En application de l’article L2315-27 du Code du Travail, l’entreprise informe annuellement l’inspecteur du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle leur confirme la tenue de ces réunions, par écrit, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Pour ces réunions du CSE en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont convoqués et assistent à la réunion avec voix consultative :

  • le médecin du travail (ou un membre de l’équipe pluridisciplinaires du service de santé au travail à qui le médecin aura donné délégation),

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail), étant précisé qu’au sein de TRANE France SAS il s’agit du responsable HSE de l’entreprise.

Sont également invités à ces réunions ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Article 2-3-8 Informations et consultations récurrentes

Conformément aux articles L. 2312-22 du Code du travail et suivants, il est convenu que le CSE soit informé et consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les informations nécessaires à la consultation sur ces blocs seront mises à disposition des membres du CSE notamment dans la Base de Données Economiques et Sociales.

En application de l’article L. 2312-19 du Code du travail, les parties s’entendent pour que les trois informations-consultations récurrentes soient soumises annuellement au CSE.

Article 2-3-9 Informations et consultations ponctuelles

Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail, il est convenu que le CSE soit informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Par ailleurs, conformément aux articles L. 2312-37 du Code du travail et suivants, il est convenu que le CSE soit informé et consulté dans les cas suivants :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Opérations de concentration ;

  • Offre publique d’acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 2-3-10 Délais de consultation

Conformément aux dispositions légales (article R. 2312-6 du Code du travail), pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, les délais retenus dans le cadre des consultations du CSE, qu’elles soient ponctuelles ou récurrentes, sont les suivants :

  • Un mois dans le cas général

  • Deux mois en cas d'intervention d'un expert.

Le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif à l’expiration des délais mentionnés ci-dessus.

Article 2-3-11 Modalités de vote des CSE

Lors des votes, seuls les membres présents disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire), peuvent voter.

En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote. Il en est ainsi notamment des représentants syndicaux, des invités et des suppléants assistants aux réunions en cas de siège titulaire non pourvu (article 2-3-5).

Le CSE détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes sont effectués. Le vote à main levée est donc possible, sauf lorsque la loi en dispose autrement et impose le vote à bulletin secret.

Article 2-3-12 Temps passé en réunion

En application des dispositions légales (articles L. 2315-11 et R. 2315-7 du code du travail), les parties conviennent que ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont dispose les membres titulaires, ni les temps de voyage, ni le temps passé aux réunions suivantes qui interviennent sur convocation de l’employeur :

• les réunions du comité social et économique;

• les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2-3-13 Procès-verbal des réunions

Le procès-verbal des réunions du CSE est établi par le secrétaire du CSE, dans les 15 jours, pour pouvoir être présenté à la réunion du CSE suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Il consigne les délibérations intervenues lors de la réunion et les déclarations y sont consignées, le cas échéant.

Son approbation par les membres du CSE est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE présents.

Article 2-4 Moyens du CSE

Article 2-4-1 Heures de délégation des membres titulaires du CSE

  • Contingent d’heures mensuel

Les membres titulaires du CSE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par la loi et qui varie en fonction de l’effectif de l’entreprise (Art R2314-1 du Code du Travail):

Effectif de l'entreprise Nombre d'heures mensuelles de délégation pour les membres titulaires du CSE
11 à 49 10
50 à 74 18
75 à 99 19
100 à 199 21
200 à 499 22

Les membres du CSE utilisent librement leur crédit d’heures, sous réserve d’une information préalable de leur manager. Il est précisé qu’il s’agit d’une information simple et non d’une demande d’autorisation.

  • Mutualisation / annualisation des heures de délégation

Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas, en tant que tels, d’un crédit d’heures, contrairement aux membres titulaires. Toutefois, les membres titulaires du CSE ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures dans la limite de douze mois sur l’année civile (annualisation) et de répartir (mensualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSE.

En application de l’article R. 2315-6 du code du travail, la mise en œuvre de ces règles ne pourra pas conduire un membre du CSE à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

Les membres du CSE devront informer l’employeur, pris en la personne du représentant du service RH de l’entreprise, avant l’utilisation des heures annualisées ou mutualisées, sur la base d’un document écrit précisant, en cas de mutualisation, l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux.

  • Heures de délégation

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSE renseigneront leurs heures de délégation de la manière suivante :

  • Dans leur feuille d’heures pour les techniciens

  • Dans le logiciel de gestion des temps Chronotime pour les autres salariés.

Les managers seront informés par les élus de leur prise d’heures de délégation.

Pour les Cadres en forfait en jours, par exception à leur statut au sein de TRANE France SAS, et conformément à l’article R. 2315-3 du code du travail, il est convenu que les heures de délégation seront calculées en heures et non en jours selon le principe suivant :

  • 1 jour = 8 heures

  • une demi-journée = 4 heures,

étant précisé que ces heures sont fractionnables et peuvent en conséquence être prises sur plusieurs jours.

Article 2-5 Ressources du CSE

Article 2-5-1 Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE

En application de la règlementation, une contribution sera versée chaque année par l’entreprise pour financer les institutions sociales du CSE, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-81 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, et compte tenu des dispositions préexistantes en matière d’activités sociales et culturelles au sein de TRANE France SAS, les parties au présent accord conviennent que la contribution patronale annuelle destinée au financement des activités sociales et culturelles, calculée au niveau de TRANE France SAS, est fixée à 0,75 % de la masse salariale brute de référence.

Pour le calcul de ladite subvention, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-83 du Code du travail, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2-5-2 Subvention de fonctionnement du CSE

La subvention de fonctionnement du CSE est déterminée conformément aux dispositions légales (article L.2315-61 et suivants du code du travail). Au regard de l’effectif de TRANE France SAS au jour de la signature du présent accord, lequel est supérieur à 50 et inférieur à 2000 salariés, la subvention de fonctionnement du CSE est donc de 0,20 % de la masse salariale brute de référence.

Pour le calcul de ladite subvention, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-83 du Code du travail, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2-5-3 Transfert de l’excédent annuel d’un budget à l’autre

Sous réserve d’une délibération du CSE et de l’inscription dans la comptabilité qu’il est tenu de tenir, le CSE peut décider de transférer :

  • une partie du montant de l’excédent annuel de la subvention de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’état,

  • tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite des plafonds légaux.

Article 3- La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du Comité Social et Economique

Article 3-1 Mise en place

Les parties conviennent d’instituer une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein du CSE de Société TRANE SAS conformément aux dispositions des articles L. 2315-36 et suivants du code du travail.

Article 3-2 Attributions

La Commission SSCT est une émanation du CSE. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La Commission SSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de la décision de recourir à un expert qui appartient au CSE conformément aux dispositions légales, et qui s’exprime dans le cadre d’une délibération votée à la majorité de ses membres titulaires.

De même, en cas de consultation du CSE sur une question relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’avis est rendu par la majorité des membres titulaires du CSE participant au vote et non pas par la Commission SSCT qui n’a pas d’attribution consultative.

La Commission SSCT est également en charge de procéder à intervalle régulier à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans le cadre des dispositions de l’article L 2312-13 du Code du travail. Elle constituera également la délégation des salariés en cas d’enquête interne en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 3-3 Composition

La Commission SSCT est composée de représentants de la direction de l’entreprise et de membres du CSE, en application de la règlementation (article L. 2315-39 du Code du travail).

Elle est présidée par le représentant légal ou son délégataire. En application des dispositions légales (article L.2315-39 du Code du travail), les membres de la Commission SSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent), pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comté Social et Economique. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel membres de la commission.

Article 3-4 Fonctionnement

  • Ordre du jour

L’ordre du jour des réunions de la Commission SSCT est arrêté conjointement entre le Président et le secrétaire du CSE.

  • Convocation

La Commission SSCT se réunit sur convocation de son président. Les convocations aux réunions de la Commission SSCT ainsi que l’ordre du jour et les documents associés le cas échéant, sont transmis à ses membres selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSE.

Article 3-5 Réunions de la CSSCT

  • Fréquence

La Commission SSCT se réunit au moins une fois par trimestre.

  • Participants

Participent aux réunions de la Commission SSCT :

  • l’employeur

  • les collaborateurs assistants l’employeur,

  • les 11 membres du CSE comme définit à l’article 2-3-5

  • jusqu’à 3 membres suppléants désignés à la majorité des membres du CSE

En outre, les personnes « qualifiées » suivantes sont informées et invitées aux réunions de la Commission SSCT, conformément aux dispositions légales :

  • Le responsable HSE,

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Elles participent aux réunions de la commission SSCT avec voix consultative mais n’ont pas voix délibérative dans le cadre des consultations sur les sujets santé sécurité et conditions de travail du CSE.

Article 3-6 Procès-verbal des réunions de la CSSCT

Le procès-verbal des réunions de la commission SSCT est établi par le secrétaire du CSE. Il est transmis aux membres de la commission au plus tard 15 jours avant la réunion suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Il consigne les délibérations intervenues lors de la réunion et les déclarations y sont consignées, le cas échéant.

Son approbation par les membres de la commission SSCT est inscrite à l’ordre du jour de la réunion de la commission qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres de la commission SSCT présents.

Article 4 - Dispositions finales

Article 4-1 Caducité des accords précédents

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que de la loi de ratification du 29 mars 2018, les stipulations des accords collectifs d’entreprise, de branche et des accords couvrant un champs territorial ou professionnel plus large le cas échéant, relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place du CSE.

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires citées par le présent accord, ces références seront naturellement caduques sans qu’il puisse être considéré qu’elles perdurent à titre conventionnel.

Article 4-2 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats définitifs liés à la mise en place du premier Comité Social et Economique de Trane France SAS.

Article 4-3 Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé en application et conformément aux dispositions légales.

Article 4-4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Fait à Lyon, le 19 février 2019, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales

M.

Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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