Accord d'entreprise "AVENANT N°4 A L'ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 9 JUIN 1999" chez ASSOCIATION D'AIDE AUX HANDICAPES PSYCHIQUES - AMIS D'EMMAUS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION D'AIDE AUX HANDICAPES PSYCHIQUES - AMIS D'EMMAUS et les représentants des salariés le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422006381
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION D'AIDE AUX HANDICAPES PSYCHIQUES - AMIS D'EMMAUS
Etablissement : 80355269400017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-30

AVENANT N°4 A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 9 JUIN 1999

Entre les soussignés :

L’Association d’aide aux handicapés psychiques – Château rouge

3134, route Océane

40390 Saint-Martin de Seignanx

Représentée par son président

Ci-après-dénommée l’AAHP

D’une part

Et

Le Comité Social et Economique ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 30 novembre 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

Ci-après-dénommées le CSE

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La politique sociale de l’association est guidée par la volonté de concilier au mieux le bien-être des salariés au travail, l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle et le bon fonctionnement de l’association dans un souci également de sobriété énergétique. Convaincue que l’épanouissement professionnel et personnel des salariés permet une plus grande implication dans le travail et est le gage de l’efficacité individuelle et des équipes, la Direction et les représentants du personnel ont souhaité franchir une étape supplémentaire en expérimentant la semaine de 4 jours.

L’association a conclu le 9 juin 1999 un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail, ainsi que des avenants-révisions les 17/03/2000, 11 juillet 2017 et 26 août 2021.

Le présent avenant vise à adapter l’accord ci-dessus en vue de permettre, sur une durée déterminée, d’expérimenter la semaine de quatre jours.

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Article 1 – Dispositions générales

Article 1-1 – Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’association cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet ainsi que les stagiaires, intérimaires et apprentis.

Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association pourront organiser leur semaine de travail sur une semaine supérieure à 4 jours.

Article 1-2 – Validité de l’avenant et transmission à la commission paritaire de branche

Le présent avenant sera transmis après signature à la commission paritaire de branche de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif par l’AAHP, étant rappelé que l'accomplissement de cette formalité n'est pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Il sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles à l’initiative de l’AAHP.

Article 1-3 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée du 01/12/2022 au 30/04/2023.

A l’issue de cette période, il pourra être reconduit pour une durée supplémentaire, voire pérennisé si l’évaluation de cette organisation s’avère satisfaisante.

Il s’appliquera dans un premier temps au personnel administratif à compter 1er décembre 2022, puis au reste du personnel à compter du 1er janvier 2023.

Il prendra effet sous réserve de l’agrément prévu par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Article 1-4 – Dépôt légal, entrée en vigueur et information du personnel

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de DAX.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit la parution au Journal Officiel de son arrêté d'agrément ou, dans le délai de 4 mois suivant sa réception par le Ministre chargé de l’action sociale à défaut de décision expresse notifiée à l’AAHP dans ce délai.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 1-5 Révision de l’avenant

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant.

Suite à la demande écrite d’une des parties signataires, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception), dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative du CSE que de la Direction de l’association. Même en l’absence éventuelle de CSE, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 1-6 – Suivi de l’avenant

Les parties se réuniront dans un délai de 90 jours suivant l’entrée en vigueur du présent avenant, pour examiner les modalités d’application du présent avenant, résoudre les éventuelles difficultés concernant son application et discuter de l’éventuelle reconduction ou pérennisation de la semaine de 4 jours.

Article 2 - Effets sur les accord et avenants antérieurs

Pour toute la durée d’application du présent avenant, les dispositions suivantes de l’avenant n°2 du 11 juillet 2017 à l’accord du 9 juin 1999, cessent de s’appliquer en raison de leur incompatibilité avec l’organisation du travail sur 4 jours par semaine :

  • Article 3-1 : « La durée hebdomadaire de travail pour les salariés à temps complet est fixé à 35 heures réparties du lundi au vendredi ».

Au terme du présent avenant, les dispositions ci-dessus sont, de plein droit, de nouveau applicables.

Article 3 – Les modalités d’organisation de la « semaine de travail sur 4 jours »

La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5 jours comme auparavant.

Cette réduction du nombre de jours travaillés ne modifie pas la durée contractuelle de travail des salariés.

Il est précisé que le jour non travaillé ne pourra pas être fractionnable.

Le jour hebdomadaire non travaillé est le VENDREDI pour l’ensemble du personnel, à l’exception du personnel éducatif du foyer d’hébergement et du SAV qui fonctionne sur un temps de travail annualisé : le planning mensuel tiendra compte de cette nouvelle organisation sur 4 jours.

Article 4 – Incidence sur la rémunération du passage à la « semaine de 4 jours »

Le passage de la semaine de 5 jours à la semaine de 4 jours n’a aucune incidence sur la rémunération, la durée du travail étant identique avant le passage à 4 jours.

Article 5– Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent avenant se fera selon les mêmes modalités qu’antérieurement.

Fait à Saint Martin de Seignanx, le 30 novembre 2022

En trois exemplaires originaux

Le Comité social et économique Pour l’AAHP

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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