Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE LIE A LA REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE DE FACILITRAIL INTERNATIONAL" chez FACILIT'RAIL INTERNATIONAL

Cet accord signé entre la direction de FACILIT'RAIL INTERNATIONAL et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2022-01-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T07522039501
Date de signature : 2022-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : FACILIT'RAIL INTERNATIONAL
Etablissement : 80361214200031

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2022 (2022-01-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-07

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ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LIE
A LA REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE DE FACILIT’RAIL INTERNATIONAL

Entre :

La société FACILIT’RAIL INTERNATIONAL, SAS.

Dont le siège social est situé 39 ter boulevard de la Chapelle - 75010 PARIS,

Représentée par

Ci-après dénommée « la société »,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • l’Union des Syndicats Force Ouvrière de la Restaurations Ferroviaire, représentée par

  • Le syndicat SUD RAIL- Paris-Nord, représenté par,

  • Le syndicat CGT Restauration Ferroviaire Nord/ouest, représenté par

  • Le syndicat national CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit, représenté par

Ensemble ci-après dénommées « les parties ».

Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatifs au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, modifié par le décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 et le décret n°2020-3016 du 30 octobre 2020.

Ce dispositif pourra être mis en œuvre lorsque les taux d’indemnisation de l’activité partielle spécifique visés ci-dessous diminueront en-deçà de ceux prévus par les dispositions légales relatives à l’activité partielle de longue durée applicables à Facilit’Rail International.

Il vise à faire face à la réduction d'activité de Facilit’Rail International générée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

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  1. Diagnostic de la situation économique de Facilit’Rail International

  1. Un secteur particulièrement sensible

L’activité Facilit’rail International est la logistique pour la restauration ferroviaire des trains Internationaux Thalys et Eurostar.

Cette activité est à la croisée des chemins entre la restauration, le tourisme et le transport.

En raison de l’arrivée de la 5ème vague de la Covid-19 et des mesures sanitaires visant à résorber la propagation exponentielle de ce virus, la restauration ferroviaire fait face à de nouvelles restrictions notamment dans les pays voisins, pays de circulation des trains Thalys et Eurostar.

De manière plus globale, la société accuse une perte significative de son chiffre d’affaires opérationnel depuis le début de la crise sanitaire. Après le dernier arrêt de l’activité, celle-ci n’a repris que partiellement ses activités du fait des restrictions en vigueur depuis le 04 septembre 2021.

  1. La crise sanitaire de la COVID 19

C’est dans ce contexte déjà difficile économiquement que la crise sanitaire de la COVID 19 est survenue au niveau mondial obligeant les gouvernements à prendre des mesures sans précédent.

Facilit’Rail International a été très impacté par la crise sanitaire lié à la Covid et notamment du fait des deux fermetures administratives qui en ont découlées du 17 mars 2020 au 31 août 2020 et du 25 octobre 2020 au 3 septembre 2021, soit au total un peu plus de 15 mois et demi de fermeture.

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel de Facilit’Rail International a fortement chuté dès mars 2020 suite à l’arrêt des activités de restauration ferroviaire (cf.point II du présent accord). La quasi-totalité des effectifs a dû être placée en activité partielle dès le 17 mars 2020.

La demande d’activité partielle a été obtenue initialement jusqu’au 30 septembre 2020. Une extension a été obtenue jusqu’au 31 décembre 2020 puis jusqu’au 31 mars 2021 avant une nouvelle demande accordée jusqu’au 30 juin 2021 prolongée par avenant jusqu’au 31 octobre 2021. En effet, le secteur d’activité de la restauration ferroviaire a été reconnu comme secteur protégé par le Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020.

L’activité de Facilit’Rail International a repris partiellement depuis le 4 septembre 2021 avec des prévisions de volumes inférieures à 2020. La 5ème vague de COVID-19 a de nouveau une répercussion sur l’activité de Facilit’Rail International. Les volumes de plateaux ont commencé à chuter début décembre et Thalys a annoncé une baisse importante du trafic à compter du 10 janvier 2022.


  1. Perspectives d’activité de Facilit’Rail International

Compte tenu des conséquences de la crise sanitaire, il n’est pas envisagé un retour à une activité comparable à celle de 2019 avant 2023.

Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021 Budget 2022
Chiffre d'affaires opérationnel en k€ 8 654 4 044 677 7 383
% D'activité par rapport au réalisé 2019   -53% -92% -15%

Evolution de l’activité :

  • Le niveau de chiffre d’affaires réalisé en 2020 ressort à 4 M€ pour un chiffre d’affaires réalisé en 2019 de 8.6 M€ soit un niveau d’activité en baisse de 53% intégrant 6 mois d’activité impactés par la crise Covid.

  • Le chiffre d’affaires 2021 à 0.7 M€ reflète l’impact de la crise Covid sur les 12 mois de l’année soit un niveau d’activité en baisse de 92% par rapport au chiffre d’affaires réalisé en 2019.

  • Le budget 2022 prenait en compte une phase de reprise des activités et une baisse globale de 15% par rapport au chiffre d’affaires de 2019.

Malheureusement, du fait de l’impact des mesures sanitaires visant à résorber la propagation de la 5ème vague du virus, Facilit’Rail International fait de nouveau face à une forte baisse de son activité comme en atteste les chiffres présentés dans le point 1-B.

Malgré les mesures d’activité partielle mises en place depuis mars 2020, ces mesures demeurent efficaces mais insuffisantes pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, que Facilit’Rail International doit affronter durant les prochains mois.

C’est dans ce cadre qu’IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Durée et salariés auxquels s’appliquent le dispositif spécifique d’activité partielle

Le dispositif spécifique d’activité partielle lié à la réduction d’activité durable de Facilit’Rail International est susceptible de s’appliquer aux salariés des services touchés par la baisse de l’activité et en fonction des compétences requises pour assurer l’activité réelle dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois consécutifs.

  1. Réduction maximale de l’horaire de travail

Compte tenu de l’ampleur et de la durée prévisibles de la dégradation des perspectives d’activité de Facilit’Rail International, (cf. éléments chiffrés présentés en préambule), étant rappelé que le secteur d’activité dans lequel opère Facilit’Rail International relève des secteurs dits « protégés » en application du décret du 29 juin 2020 n°2020-810, les parties conviennent que la réduction de l’horaire de travail de chaque salarié concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle pourra être portée à 50 % de la durée légale du travail et ce, après décision favorable de l’administration conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables. Cette réduction de l’horaire de travail est appréciée sur la durée de l’accord et pour chaque salarié concerné.

En tout état de cause, il est précisé que le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée conserve un caractère collectif par site ou service (Cf. liste des sites et services concernés par le présent dispositif).

  1. Indemnité d’activité partielle de longue durée

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit, pour chaque heure chômée dans le cadre du dispositif du présent accord, une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, à l’instar des modalités de calcul de l'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise.

La rémunération de référence à retenir (soit le taux horaire de base et le taux horaire des primes mensuelles calculées en fonction du temps de présence) est celle du mois précédant immédiatement le premier jour de placement de la société en activité partielle de longue durée (soit décembre 2021).

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle avec les règles de conversion suivantes :

  • Une demi-journée non travaillée correspondant à 3h30 minutes non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspondant à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspondant à 35 heures non travaillées.

Par ailleurs, il est expressément convenu que dans le cadre du contentieux qui oppose Facilit’Rail International aux organisations syndicales quant à la détermination des éléments composant l’assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle, actuellement pendant devant le Tribunal Judiciaire de Paris, les parties se conformeront à la décision de justice dès lors que celle-ci sera passée en force de chose jugée, pour apprécier l’assiette de calcul de l’indemnité versée dans le cadre de l’APLD.

  1. Maintien des droits des salariés

Conformément aux dispositions règlementaires applicables à la date du présent accord, la totalité des heures chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.

Conformément aux dispositions légales applicables à la date de la présente décision, sont également maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée :

- l’ouverture des droits à pension de retraite de base,

- l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle,

- les garanties de prévoyance complémentaire.

Par ailleurs, dans le strict cadre du présent accord et pour la seule durée de celui-ci, les parties conviennent que le dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable soit sans aucune incidence sur les droits que les salariés tirent de leur l’ancienneté et ce, même si des dispositions conventionnelles, réglementaires et légales en disposent autrement.

  1. Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Par le présent accord, les parties ont pour objectif premier de préserver l’emploi.

Ainsi, l’ensemble du personnel de Facilit’Rail International ne peut faire l’objet d’un licenciement pour motif économique tel que visé par l’article L. 1233-3 du Code du travail pendant toute la durée du présent accord, qu’il soit ou non placé en activité partielle de longue durée, sauf si les dégradations de la situation économique et financière de Facilit’Rail International excèdent les perspectives envisagées au moment de la conclusion du présent accord et menacent l’existence même de la société.

Par ailleurs, en cas de surcroît temporaire d’activité pendant la durée du présent accord, afin d’y faire face et avant de recourir à l’intérim, Facilit’Rail International s’engage à faire appel aux salariés placés en activité partielle de longue durée sur la base du volontariat, sous réserve :

  • de la disponibilité et du niveau de compétence attendue du personnel pour répondre aux besoins de l’activité ;

  • que la rémunération du salarié Facilit’Rail International susceptible d’intervenir correspondent à la rémunération pratiquée pour le poste considéré.

Pour faire face à cette situation Facilit’Rail International s’engage à mettre en place une démarche GPEC ayant pour objectif d’accompagner les salariés dans la perspective d’un redémarrage complet de ses activités.

Cette démarche s’articulera autour de plusieurs axes :

  • La mise en place des entretiens professionnels en premier lieu pour les salariés placés en activité partielle longue durée,

  • L’identification des compétences à renforcer et/ou à développer,

  • La montée en compétence des salariés par de l’accompagnement interne et de la formation interne et externe.

Trois axes prioritaires de formation pour l’ensemble des salariés ont été identifiés et pourront être enrichis en fonction des souhaits de formation formulés lors des entretiens professionnels :

  • Des formations d’alphabétisation en français langue étrangère afin d’être autonome dans la communication aussi bien écrite qu’orale,

  • Des formations anglais écrit/oral pour les salariés des services en contact direct ou amenés à être en contact avec Eurostar,

  • Des formations managériales pour les managers de proximité.

Les actions de formation pourraient être mises en œuvre en fonction du volume prévisible d’activité.

Le compte personnel de formation (CPF) des salariés pourra être mobilisé pour financer tout ou partie des actions de formation définies entre l’employeur et le salarié.

En outre, Facilit’Rail International pourra, en vue des formations à dispenser dans le cadre de l’activité partielle de longue durée, recourir au dispositif FNE-Formation sous réserve des conditions et modalités de mise en œuvre de celui-ci.

  1. Information des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Conformément aux dispositions légales, il sera adressé au CSE et aux organisations syndicales représentatives, tous les trois mois, une information sur la mise en œuvre de l’accord.

Plus spécifiquement, concernant le CSE, un point sur ce thème sera trimestriellement porté à l’ordre du jour des réunions du CSE pendant la durée de l’accord.

  1. Information des salariés

La Direction établit la programmation prévisionnelle (calendrier) des horaires applicables au sein des différents services, et le cas échéant, le nombre et la répartition des heures chômées par service. Les salariés concernés en sont informés par affichage dans les délais habituels. Le CSE est également informé de cette programmation lors de la réunion ordinaire suivante.

Un délai de prévenance de 7 jours minimum est observé en cas de modification de la programmation définie. Ce délai est réduit à 48h en cas de circonstances exceptionnelles. Les salariés concernés sont informés par affichage.

La planification des horaires des différents services dépend des volumes d’activité.

  1. Renouvellement de la demande d’autorisation d’activité partielle de longue durée

La décision de validation de l’accord collectif par l’autorité administrative vaut autorisation d'activité partielle spécifique de longue durée pour une durée de six mois.

La demande d'autorisation est ensuite renouvelée par période de six mois.

A cet effet, Facilit’Rail International adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect :

- des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

- de l’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de Facilit’Rail International ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique de longue durée.

  1. Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 7 janvier 2022 et jusqu’au 6 janvier 2025.

Il est rappelé que ce dispositif pourra être mis en œuvre lorsque les taux d’indemnisation de l’activité partielle applicables à Facilit’Rail International diminueront en-deçà des taux spécifiques d’indemnisation de l’activité partielle de longue durée.

  1. Suivi

Il est convenu qu’au terme d’une période de 6 mois d’application du présent accord, les parties se réuniront pour envisager d’éventuelles adaptations.

En outre, chaque année, pendant la durée de l’accord, un point avec les parties au présent accord sur la mise en œuvre de l'accord sera réalisé au cours du mois anniversaire de conclusion de l’accord.

  1. Révision

Par ailleurs, le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une des parties intéressées.

Sont également habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Télé accords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptibles d’être concernés.

Paris, le 07 janvier 2022

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

pour FACILIT’RAIL INTERNATIONAL

pour l’Union des Syndicats Force Ouvrière de la Restaurations Ferroviaire

pour le syndicat SUD RAIL- Paris-Nord

pour le syndicat CGT Restauration Ferroviaire Nord/Ouest

pour le syndicat national CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit


ANNEXE

Sites et services concernés par le dispositif de l’APLD

A Paris :

  • Transport matin

  • Transport soir

  • Production

  • Economat

  • Flux

  • Maintenance

  • Assistante administrative

  • Relation Clients

  • Qualité

  • Contrôle de gestion

  • Planification

  • Trafic

  • Cellule Commande – Ordonnancement

  • Supply Chain

  • Cadres opérationnels

  • Ressources Humaines

  • Informatique

  • Direction des Opérations

A Stains :

  • Production armoires matériel

  • Atelier nappage-ensachage

  • Magasin

  • Cadres opérationnels

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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