Accord d'entreprise "ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HIRUAK BAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HIRUAK BAT et les représentants des salariés le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002570
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : HIRUAK BAT
Etablissement : 80362302400038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23

ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1- Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Le présent accord a pour objet de mettre en place l’annualisation du temps de travail, dans le cadre de l’article L 3121-44 du code du travail.

Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients et d’éviter le recours à des heures supplémentaires.

Article 2- Champ d’application

L’accord d’annualisation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

L’accord d’annualisation n’est pas applicable aux salariés en contrat à durée déterminée.

Article 3- Durée du travail

A compter du 1er janvier 2019, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures annuelles.

La durée d’annualisation commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 24 heures de travail effectif

  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif

Article 4 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Le planning prévisionnel de l’annualisation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiquée chaque année aux salariés, avant le 1er décembre.

Une programmation indicative de l’annualisation sera affichée avant le 1er mars.

Les variations de saison entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Article 5- Heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 3

- au-delà de la durée maximale hebdomadaire de l’annualisation de l’aménagement fixée à l’article 3

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25%.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l’année de référence.

Article 6- Rémunérations :

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois.

Article 7- Absences :

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 8- Embauche ou rupture du contrat de travail pendant la période de référence :

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 9- Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait ….., le 1er décembre 2018

En deux exemplaires.

Faire précéder de la mention

« Lu et approuvé. Bon pour accord. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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