Accord d'entreprise "ACCORD CADRE NAO PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez

Cet accord_cadre signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07723008735
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : TRESIGNY DISTRIBUTION
Etablissement : 80362764500028

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2023-04-14

Accord cadre sur le déroulement de la NAO portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

TRESIGNY DISTRIBUTION Société par Actions Simplifiées, au capital de 20.000 euros, dont le siège social est à FONTENAY TRESIGNY (77 610), 7 rue Marguerite Perey, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 803 627 645, représentée par _________________

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société :

  • CGT, représentée par ______________________________________

D'AUTRE PART,

Le présent accord a été conclu en application des dispositions de l’article L 2242-11 du code du travail en vue de déterminer le champ de la négociation collective obligatoire et plus particulièrement :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité,

  • Le contenu de chacun des thèmes,

  • Le calendrier prévisionnel des négociations et les lieux des réunions,

  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise,

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Il est notamment destiné à garantir l’équilibre des négociations et la prise en compte de l’intérêt collectif.

Article 1 – commission paritaire

Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L. 2232-17 du Code du travail et d'une manière plus générale à servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, chaque délégation syndicale est composée de la manière suivante :

- délégation syndicat CGT __________________,

- délégation syndicat CGT __________________,,

La représentation de l'entreprise est composée librement par l'employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l'ensemble des représentants des salariés.

Article 2 – thèmes et périodicité de négociation

Négociation relative à la rémunération et aux temps de travail

Il est convenu entre les parties qu’est engagée tous les 1 an une négociation sur la rémunération et le temps de travail.

Cette négociation porte sur

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective du temps de travail,

  • l'organisation du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

Il est ici précisé que la société TRESIGNY DISTRIBUTION est d’ores et déjà couverte par des accords relatifs à l’épargne salariale (participation et intéressement).

Article 3 – Déroulement de la négociation

Le calendrier de la négociation est fixé ainsi qu'il suit :

S’agissant du thème relatif à la rémunération et au temps de travail les parties conviennent des réunions suivantes :

  • 12/05/2023 à 9h30,

  • 26/05/2023 à 9h30.

L’ensemble des réunions se dérouleront au siège social de l’entreprise dans la salle de réunion

À l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Il est convenu que, par principe, à défaut d’accord conclu au terme de la 2ème réunion de négociations, il sera établi un procès-verbal de clôture de négociations. Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires pourront être fixées d’un commun accord à la demande des délégations syndicales ou des représentants de la Société.

Article 3 ‑ Informations à remettre aux délégations

Il est convenu entre les parties que la remise des informations nécessaires à la préparation de la négociation aux membres de la délégation syndicale, tel que définie à l’article 1 du présent accord, se fera via la base de données économiques et sociales à laquelle les délégués syndicaux ont accès du fait de leur mandat.

Compte tenu du caractère stratégique des informations auxquelles les délégations auront accès, les parties rappellent le principe essentiel de confidentialité. Les membres de la délégation syndicale de délégation s’engagent à garder confidentielles les informations qu’ils auraient recueillies ou qui lui auront été transmises dans le cadre de leurs travaux, et qui leur auront été présentées comme telles.

Article 4 ‑ Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est rémunéré comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.

Article 5 – Modalités de suivi

Les éventuels engagements pris dans le cadre des négociations visées à l’article L 2242-1du code du travail feront l’objet d’un suivi annuel lors de la consultation du CSE portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 6– Durée révision

6.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration compétente.

6.2. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé de manière électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire original de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.

6.3. Révision et rendez-vous

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties, notamment en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.

L’une quelconque des parties signataires pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations sur un projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.

Le texte révisé devra avoir fait l’objet d’un accord et se formalisera par un avenant au présent accord. L’accord ainsi modifié devra être déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi des dispositions du présent accord, notamment afin de s’assurer de la réalisation concrète des mesures négociées.

Fait à Fontenay Trésigny, Le 14 avril 2023, En 4 exemplaires originaux dont un à chaque partie

Pour la Direction : Pour les syndicats :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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