Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place et à l'organisation des astreintes" chez DIGITAL DISTRICT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIGITAL DISTRICT et le syndicat Autre le 2021-01-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07521028487
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : DIGITAL DISTRICT
Etablissement : 80369859600019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-22

Accord d’entreprise relatif à la

Mise en place et à l’organisation des astreintes

ENTRE

La Société DIGITAL DISTRICT

SAS au capital social de 155.750,00 €

Dont le siège social se situe 13 rue du Mail à PARIS (75002)

N° Siret : 803 698 596 00019

Dont l’établissement secondaire se situe 37 rue de Rome à PARIS (75008)

N° Siret : 803 698 596 00027

Code NAF : 5912Z

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF d’ILE DE FRANCE

Agissant par l’intermédiaire de XXXXXXXXX, Président

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

En leur qualité de Délégué Syndical FO au sein de la Société

Désignés par le Syndicat FO des Médias - FASAP-FO – 2 rue de la Michodière à PARIS (75002)

Ci-après dénommés « la Délégation syndicale »

D’autre part,

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la gestion des équipements et de la maintenance du matériel informatique de la Société, les parties reconnaissent qu’il est nécessaire que les collaborateurs du service informatique ou, à titre exceptionnel, ceux ayant les compétences et dont les fonctions impliquent les moyens techniques pour réaliser ces prestations, assurent une permanence de leur activité.

Dans ces conditions, les salariés amenés à intervenir pour assurer ce service doivent bénéficier de contreparties aux contraintes qui leur sont imposées.

Le présent accord définit la procédure d’astreinte et en fixe les modalités dans le respect des dispositions conventionnelles et en application des articles L. 3121-91 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 1.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1-1. Périmètre géographique :

Les périodes d’astreintes donneront lieu, en priorité absolue, à une intervention en distanciel.

De manière exceptionnelle, les salariés concernés pourront intervenir dans le périmètre géographique suivant : Région Parisienne.

Article 1-2. Durée d’application

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à compter du 1er février 2021.

Article 1-3. Salariés concernés :

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés qui, au regard de leurs missions et de leurs compétences, peuvent intervenir pour réaliser les prestations susmentionnées, notamment les salariés exerçant les fonctions de :

  • Superviseur Technique,

  • Responsable Technique,

  • Technicien Informatique.

ARTICLE 2.

DEFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'Entreprise.

Le salarié déclaré en astreinte perçoit une prime d’astreinte correspondant à la période de mobilisation.

L’astreinte implique donc de pouvoir répondre en distanciel, ou à titre exceptionnel en se déplaçant sur le site d’intervention, dans un délai imparti.

La durée de cette intervention et son temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Conformément aux dispositions légales, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

En cas d'intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du Travail et les textes applicables dans l’entreprise.

ARTICLE 3.

CONDITIONS D’ORGANISATION DES ASTREINTES

Le placement des salariés en astreinte est décidé par l’employeur.

Le recours à l’astreinte doit rester une mesure justifiée uniquement par la nécessité d’assurer le fonctionnement de services de manière continue.

Article 3-1. Planification des astreintes :

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux, etc. obligeant à revoir la planification) et sous réserve que le collaborateur en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles seront prises en charge sur justificatifs.

Chaque mois, le collaborateur amené à être en astreinte se verra remettre un planning d’information indiquant les modalités utiles pour le bon déroulement de l’astreinte, à savoir notamment :

  • Dates de la période d’astreinte (du lundi au dimanche),

  • Heure de début et de fin de la période d’astreinte (de 20h à 00h00 pour les jours de la semaine et de 9h00 à 00h00 pour les weekends),

  • Délai d’intervention (1/2h en distanciel et selon le lieu de résidence pour le présentiel),

  • Moyens mis à dispositions des salariés (téléphone portable professionnel sur lequel il pourra être contacté),

  • Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,

  • Modalités d’accès au site (essentiellement par réseau) et lieux d’intervention (le cas échéant, dans certaines circonstances),

  • De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

L’astreinte est hebdomadaire.

L'organisation de l'astreinte et l’intervention pendant l’astreinte doit tenir compte de l'interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

Le collaborateur en astreinte doit se mettre dans la situation de recevoir les appels depuis le téléphone portable professionnel qui lui sera confié, afin de pouvoir intervenir le plus rapidement possible, et au maximum dans la ½ heure suivant l’appel, excepté s’il est déjà sur une autre intervention.

Article 3-2. Fréquences des périodes d’astreinte :

Quelle que soit la programmation des astreintes, un salarié ne peut pas être d’astreinte plus de 2 semaines consécutives.

Aucune astreinte ne peut être imposée pendant des congés payés ou des jours de récupération.

En cas d’absolue nécessité pour le bon fonctionnement du service, une période d’astreinte pourra être proposée au salarié en congé payé, mais uniquement sur la base du volontariat.

L’accord écrit du salarié devra alors être requis et il bénéficiera d’une compensation complémentaire.

ARTICLE 4.

REMUNERATION DE L’ASTREINTE

Il est convenu que les collaborateurs qui effectueront des périodes d’astreintes se verront attribuer une prime d’astreinte.

Que le salarié intervienne ou non durant l’astreinte, cette dernière donne droit à la compensation financière et forfaitaire suivante :

PERIODE D’ASTREINTE Compensation en salaire brut
Semaine complete hors période de conges payees 50€
Semaine complète pendant une période de conges payees 100€
Couvrant tout ou partie d’un jour férié ou d’un jour de récupération + 30 €

Chaque salarié devra indiquer, dans son relevé de temps mensuel :

  • Sa période d’astreinte,

  • Son temps d’intervention.

La compensation financière figurera sur la fiche de paie du mois suivant sous la rubrique « prime d’astreinte ».

ARTICLE 5.

INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet entre le site de l’entreprise et le lieu d’intervention, le cas échéant, est considérée comme du temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine :

  • au retour du salarié à son domicile,

  • dès la fin de l’intervention téléphonique ou numérique.

Conformément à l’article 5.1.42 de la Convention Collective des Entreprises Techniques au service de la création et de l’évènement du 21 février 2008 (JO : 3355 / IDCC : 2717), les salariés concernés pourront intervenir le dimanche, par dérogation au repos dominical.

Les interventions ne devront pas avoir lieu de nuit (entre 00h00 et 6h00).

En cas d’intervention pendant un jour de congé payé :

  • une demi-journée sera réintégrée au solde des congés payés si l’intervention est inférieure à 3h30 (temps de déplacement inclus),

  • une journée entière de congés sera réintégrée au solde des congés payés en cas d’intervention supérieure à 3h35 (temps de déplacement inclus).

ARTICLE 6.

REMUNERATION DE L’INTERVENTION

Les heures d’intervention consécutives à un déclenchement d’astreinte seront indemnisées comme du temps de travail effectif selon les règles et majorations en vigueur dans l’entreprise.

Les heures ainsi effectuées donneront lieu, en priorité, à des récupérations, et en cas d’impossibilité de récupération :

  • au paiement en heures supplémentaires pour les salariés soumis à la durée du travail,

  • à la déduction d’une journée de leur forfait jours (à partir de 7h00), pour les salariés soumis à un forfait jours.

Les déplacements hors de l’établissement, nécessités par une intervention au cours d’une astreinte, seront remboursés selon le barème en vigueur au sein de la Société, et sur justificatifs.

Le travail effectué le dimanche sera indemnisé conformément aux dispositions de la Convention Collective applicable.

ARTICLE 7.

SUIVI DES ASTREINTES ET DES INTERVENTIONS

Toutes les périodes d’astreinte, ainsi que les éventuelles interventions à cette occasion, devront être reportées sur le relevé des jours travaillés du salarié, au plus tard le 5ème jour du mois suivant.

Dans l’encadré « Observations du salarié », ce dernier devra indiquer la durée d’intervention.

Par ailleurs, le salarié devra adresser à la personne qui sera désignée, chaque mois, les justificatifs de ses tickets (Time Log).

ARTICLE 8.

REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties contractantes, sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois et dans les conditions posées par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail.

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

A compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou à défaut, après un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, les avantages du présent Accord ne devront plus être maintenus.

La dénonciation ou l’avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, dénommée « Télé-Accords » (www.tele-accords.travail-emploi.gouv.fr), selon les mêmes formalités et délais que l’Accord lui-même (cf supra).

ARTICLE 9.

DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Société DIGITAL DISTRICT, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, dénommée « Télé-Accords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format docx, qui sera publiée sur le site internet Légifrance et accessible à tous, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion.

Il sera également transmis au syndicat FASAP-FO (par mail : fasap-fo@orange.fr) et déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS (par LRAR : 27 rue Louis Blanc – 75484 PARIS CEDEX 10).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

La DIRECCTE disposera d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’Accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Fait à PARIS, le 22 janvier 2021

En 4 exemplaires


  1. Article L. 3121-9 du Code du Travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».

  2. En raison des contraintes spécifiques aux entreprises techniques de la création et de l'évènement visées par le présent champ d'application, le travail du dimanche est rendu possible pour les personnels définis à l'article 5.5 sans que le salarié ne travaille plus de six jours d'affilée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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