Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ASTREINTES ET INTERVENTIONS PENDANT ASTREINTE" chez REUNION FLY SERVICES

Cet accord signé entre la direction de REUNION FLY SERVICES et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97622000228
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : REUNION FLY SERVICES
Etablissement : 80371085400057

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23

ACCORD D'ENTREPRISE

ASTREINTES ET INTERVENTIONS PENDANT ASTREINTE

Entre

La société REUNION FLY SERVICES ,au capital de 50 000 euros, dont le siège social se situe au 225 Rue Georges Pompidou, 97436 ST LEU, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de St Pierre sous le numéro 803 710 854 représentée par Thomas MOUTTET, en qualité de Président

Dénommée ci-après "la Société" ou RFS

D'une part,

et

Le personnel concerné par l’astreinte, par référendum statuant à la majorité des 2/3 lors du scrutin du 23/11/21

dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’évolution des activités nous amène à rechercher les solutions les mieux adaptées pour garantir la meilleure continuité de service possible.

La Direction, après consultation des salariés concernés, entend formaliser le recours aux astreintes au sein de l’entreprise.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à aux salariés exerçant des activités de surveillance maritime quel que soit le type de contrat (CDI, CDD…) et la durée contractuelle de travail (temps plein, temps partiel …)

Article 2 : Astreinte

2.1 – Définition de l’astreinte

L'astreinte est la « période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif » (C. trav., art. L. 3121-5).

Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus, ou accords d’entreprise ou d’établissement, qui en fixent le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d'astreinte, cette dernière n'impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés

Un salarié ne peut donc pas être en astreinte toute l'année.

Dans le cadre de l'équilibre entre la professionnelle et la vie privée, l’employeur doit veiller à ce que salariés soient en astreinte par roulement.

2.2 – Organisation de l’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée la connaissance de chaque salarié concerné moyennent un délai de prévenance minimum de 5 jours, pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l'astreinte, accident, maladie, etc).

Les formalités de demande de mise en œuvre d'une astreinte se font par voie d’affichage et/ou par email.

Article 3 : Intervention pendant astreinte

3.1 – Définition de l’intervention

Elle nécessite un déplacement sur site. Le temps d'intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais aussi le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le lieu d’intervention.

Les éventuels temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d'intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif. En effet, le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention.

La durée de l’intervention est légalement considérée comme du temps de travail effectif.

L'organisation de l'astreinte et intervention pendant astreinte doit tenir compte de l'interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

3.2 - Formalités de prise en compte de l'intervention

Chaque intervention devra faire l'objet d'une validation du Responsable hiérarchique, dans le cas contraire elle ne sera pas prise en compte.

3.3 - Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires

Si le salarié n’intervient pas pendant la période d'astreinte

Le temps d’astreinte n’a pas d’impact sur le temps de repos

Si le salarié intervient pendant la période d'astreinte

Chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives.

La circulaire DRT no 2003-06 du 14 avril 2003, et le code du travail, prévoient que lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période d'astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos préconisée par le Code du travail, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.

Si cette intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, les salariés concernés bénéficieront d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

3.4 - Articulation des interventions avec les durées maximales du travail

Les durées maximales de travail s’imposent aux salariés en référence horaire qui interviennent pendant une astreinte celles-ci sont fixées à :

  • 12 heures de travail effectif par jour

  • 48 heures par semaine

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 4 : Rémunération du temps d’intervention et compensation financière au titre de l’astreinte

Toute astreinte d’une journée donnera lieu au paiement en contrepartie d’une prime forfaitaire d’un montant net de 30€ par journée d’astreinte.

Une journée d’astreinte s’entend comme une période d’astreinte continue d’une durée maximale de 12 heures.

Le temps d'intervention, y compris l'éventuel temps de trajet, constitue du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel avec une majoration légale pour la nuit, le dimanche et les jours fériés.

S'il est effectué au-delà de la durée hebdomadaire, il est traité comme des heures supplémentaires.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au premier jour du mois de sa signature.

Article 6 : Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé si nécessaire sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause.

Une telle révision pourra intervenir tout moment, pendant la période d'application du présent accord, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7 : Dépôt dématérialisé et publicité

Le texte du présent accord est déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la DREETS et de l’emploi du lieu de sa conclusion et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mayotte ;

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Fait à Pamandzi, le 23/11/2021

En 2 exemplaires originaux

Pour la Société REUNION FLY SERVICES

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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