Accord d'entreprise "Accord sur les forfaits en jours sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123005478
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : CORMAT
Etablissement : 80374850800071

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD SUR LES FORFAITS EN JOURS SUR L'ANNÉE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société CORMAT, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 803 748 508, dont le siège social est situé 76 avenue de Marboz - 01000 Bourg-en-Bresse, représentée par…., agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique de la société CORMAT, représenté par son membre titulaire,

D'autre part,

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 – Cadre juridique 3

Article 2 – Champ d’application 3

Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours 4

Article 3.1 : Nombre de jours travaillés 4

Article 3.2 : Période de référence du forfait 4

Article 3.3 : Convention écrite 4

Article 4 – Droit au repos 4

Article 4.1 : Temps de repos 4

Article 4.2 : Nombre de jours de repos 4

Article 4.3 : Modalités de prise des jours de repos 5

Article 4.4 : Cas du dépassement du forfait 5

Article 5 : Droit à la déconnexion 5

Article 6 - Contrôle et suivi de la charge de travail 6

Article 6.1 : Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail 6

Article 6.2 : Dispositif d'alerte 6

Article 6.3 : Entretien individuel 6

Article 7 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année 7

Article 7.1 : Prise en compte des entrées en cours d'année 7

Article 7.2 : Prise en compte des absences 7

Article 7.3 : Prise en compte des sorties en cours d'année 7

Article 8 – Réduction du forfait en jours 7

Article 8.1 : Forfait jours réduit 7

Article 8.2 : Forfait jours réduit pour fin de carrière 7

Article 9 - Rémunération 8

Article 10 – Dispositions en faveur des salariés en situation de handicap 8

10.1 - Congés supplémentaires 9

10.2 - Congé de présence parentale 9

10.3 - Don de jours de repos 9

Article 11 - Dispositions finales 10

Article 11.1 - Durée de l’accord 10

Article 11.2 - Entrée en vigueur de l’accord 10

Article 11.3 - Dénonciation et révision de l’accord 10

Article 11.4 - Publicité et dépôt 11

Préambule

La Direction de la société a souhaité mettre en place un accord d’entreprise portant sur la mise en place du forfait annuel en jours pour les salariés bénéficiant d’une autonomie quant à leur organisation.

Le contenu de cet accord a pour objectif d’adapter l’organisation du travail et le décompte du temps de travail, en référence journalière.

Il est convenu que l’objet de cet accord n’a pas pour objectif de détériorer les modes de fonctionnement actuel, ni les conditions de travail, particulièrement en matière de durée du travail.

L’organisation du travail instaurée par le présent accord tient ainsi compte des spécificités des activités exercées et des fonctions occupées par ces salariés.

Les présentes dispositions sont définies dans le cadre des articles L.3141-38 et suivants du code du travail et de la loi du 2 août 2005, n° 2005-882.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet.

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.

L’ensemble des dispositions figurant ci-après s’applique sous réserve des droits particuliers accordés par les dispositions légales ou réglementaires aux salariés pour l’exercice d’un mandat syndical et aux représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat. Toute disposition du présent accord qui est compatible avec ces droits particuliers demeure applicable aux salariés susvisés.

Article 2 – Champ d’application

Entrent dans le champ d’application du présent accord, tous les salariés autonomes nouvellement embauchés après la signature du présent accord. Pour les salariés en poste actuellement, un avenant au contrat de travail devra être signé d’un commun accord. Les postes visés doivent remplir les conditions ci-après définies.

Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée.

Conformément aux dispositions légales, peuvent conclure une convention de forfait en jours, les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

L’autonomie s’entend de l’impossibilité d’avoir des horaires prédéterminés de travail. Elle s’apprécie au regard des fonctions occupées, de la liberté qu’elles requièrent et des responsabilités générales confiées.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.

Les parties entendent préciser que le champ d’application des salariés pouvant bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année n’est pas déterminé selon le niveau de classification hiérarchique. Les clauses des conventions collectives de branche ne sont donc pas applicables.

Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3.1 : Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés pour un salarié à temps plein est fixé à hauteur de 218 jours par an. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Le forfait s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Les parties rappellent que le travail sur six jours par semaine doit rester exceptionnel.

Article 3.2 : Période de référence du forfait

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er février au 31 janvier de chaque année.

Article 3.3 : Convention écrite

Une convention individuelle écrite de forfait en jours sur l’année sera conclue avec le salarié, au travers de son contrat de travail ou d’un avenant.

Cette convention indique notamment le nombre de jours compris dans le forfait.

Article 4 – Droit au repos

Article 4.1 : Temps de repos

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives (incluant 11 heures au titre du repos quotidien)

Article 4.2 : Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Ces jours de repos sont appelés Jour Non Travaillé (JNT) et seront communiqués via l'outil de gestion des temps ou tout autre moyen de communication.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos disponible pour la période de référence est la suivante :

Au nombre de jours calendaires dans l’année, il est déduit :

  • le nombre de jours de repos hebdomadaire,

  • le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré,

  • le nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise,

  • le nombre de jours travaillés.

A ce calcul, il est ajouté la journée de solidarité.

Le nombre de JNT attribués annuellement ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le compteur JNT ne devra pas être négatif à la fin de la période de référence : toute prise de JNT au-delà du nombre de JNT acquis sera reportée sur la période de référence suivante.

Article 4.3 : Modalités de prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait par journée entière ou demi-journée.

Les JNT devront être pris au cours de la période de référence définie à l’article 3.2.

La Direction pourra imposer tout JNT pendant l’année de référence, au titre de son obligation de sécurité.

Les salariés seront informés au moins un mois avant la prise effective de ces JNT imposées.

Les parties conviennent que les JNT sont normalement laissées à la disposition des salariés.

La fixation de ces JNT par le salarié n’est possible qu’avec l’accord de son responsable hiérarchique. Ces demandes devront impérativement être formulées en amont et avec le respect d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires, étant précisé que toute modification peut faire l’objet d’un préavis réciproque de 48 heures par accord mutuel, ramené à 24 heures en cas d’urgence.

Il est demandé aux salariés de fixer ces JNT en prenant en compte les besoins de leur service, les périodes de haute et de basse activité, les éventuelles absences et les impératifs fonctionnels liés à leurs missions (réunion d’ores et déjà fixée, formation planifiée, etc.).

En cas d’absence du responsable hiérarchique pendant ce délai, il appartient au salarié d’informer un autre supérieur hiérarchique de sa demande.

En cas de désaccord, la prise de JNT s’effectuera à l’initiative de l’employeur.

Le suivi de la prise des JNT s’effectue via le dispositif visé à l’article 6.

Article 4.4 : Cas du dépassement du forfait 

En cas de charge de travail inhabituelle et exceptionnelle contraignant le salarié a travaillé sur un jour de repos habituel, un jour non travaillé lui sera octroyé en contrepartie, à utiliser dans les plus brefs délais.

Aucune compensation salariale n’est prévue en cas de dépassement du forfait jours.

Article 5 : Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une possibilité de déconnexion des outils de communication à distance fournis par l’entreprise (ordinateur portable et téléphone portable) pendant les périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos, sauf situation d’urgence. 

L’entreprise veillera à ce que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. 

Article 6 - Contrôle et suivi de la charge de travail

Article 6.1 : Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare via l’outil de gestion des temps :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (JNT, congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).

Compte tenu de l’autonomie et de l’indépendance du salarié bénéficiant d’un forfait en jours sur l’année, l’établissement du relevé est exclusivement à sa charge.

Le responsable hiérarchique et le service des ressources humaines contrôlent le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurent que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Si le salarié devait rencontrer des difficultés lors de l’application de la convention de forfait (charge de travail, organisation du temps de travail, équilibre avec la vie privée, etc.), il s’engage à en faire part à sa hiérarchie dans les plus brefs délais et à exposer précisément les raisons ou motifs de ses difficultés.

Si par ailleurs des anomalies sont constatées, un entretien sera organisé entre le responsable et le salarié, éventuellement en présence d’un membre des ressources humaines, dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 6.2 : Dispositif d'alerte

Le salarié peut également alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 6.3 : Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien individuel annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées entre autres la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Article 7 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Article 7.1 : Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par le calcul  suivant (proratisation des jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année) :

  • Nombre de JNT annuel / nombre de jours ouvrés sur la période de référence * nombre de jours ouvrés de présence sur la période de référence.

A titre d’exemple, pour un salarié entré le 1er novembre 2022 : 11 JNT / 261 jours ouvrés sur la période de référence * 66 jours ouvrés de présence sur la période de référence = 2,78 JNT.

Article 7.2 : Prise en compte des absences

Les absences d'une demi-journée ou d’un ou plusieurs jours tels que les arrêts maladie, les congés maternité et paternité, etc. diminuent le nombre de jours travaillés et/ou le nombre de JNT.

Article 7.3 : Prise en compte des sorties en cours d'année

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une sortie des effectifs en cours de période et qu’il n’a pas pris l’intégralité des JNT qu’il a acquis au cours de la période : les JNT restantes sont rémunérées dans le solde de tout compte.

Si la Direction constate que le nombre de jours travaillés par le salarié est inférieur à celui qui aurait dû être théoriquement travaillé, une retenue proportionnelle sur salaire sera effectuée.

Article 8 – Réduction du forfait en jours

Article 8.1 : Forfait jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires non valorisés.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Le nombre de JNT est proratisé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Article 8.2 : Forfait jours réduit pour fin de carrière

A partir de 60 ans, les salariés à temps complet qui ont acquis 20 ans d’ancienneté pourront, à leur demande, bénéficier d’un forfait en jours réduit en fin de carrière sur une base de 80% du temps de travail initial, en percevant une rémunération correspondant à 85% de leur salaire.

L’aménagement du temps de travail à 80% peut prendre la forme de la réduction à quatre jours du nombre de journées travaillées dans la semaine.

Afin de neutraliser les effets de l’exercice de l’activité à temps partiel sur le montant futur de la retraite des salariés concernés, les Parties sont convenues que la Société prendra en charge le supplément de cotisation salariale à l’assurance vieillesse de base et complémentaire dans la limite d’une durée de 36 mois. Cette prise en charge correspond à la différence entre le montant de la cotisation salariale d’assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein et celui de la cotisation d'assurance vieillesse dont le salarié sera redevable sur son temps partiel.

Pour tous les cas de réduction du temps de travail, un entretien se tiendra avec le responsable hiérarchique afin d’organiser la répartition du temps de travail au regard des souhaits du salarié et des besoins du service. La réduction du temps de travail sera formalisée par avenant au contrat de travail.

Article 9 - Rémunération

Il est fixé une rémunération mensuelle et forfaitaire avec chaque salarié.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Conformément à la convention collective applicable, la rémunération annuelle forfaitaire est au moins égale au salaire conventionnel mensuel correspondant au coefficient du salarié, multiplié par 12 et majoré de 30%.

Toutefois, en cas d’absence non rémunérée, ce salaire forfaitaire sera réduit.

Article 10 – Dispositions en faveur des salariés en situation de handicap

La direction souhaite mettre en œuvre des dispositions visant à améliorer le maintien dans l'emploi, l'insertion et l'accueil de salariés en situation de handicap.

Sont concernés par ces dispositions, les salariés :

  • Reconnus en qualité de travailleur handicapé (RQTH) par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH),

  • Victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente d'au moins 10% et qui sont titulaire d'une rente,

  • Titulaires d'une pension d'invalidité, à condition que cette invalidité réduise au moins des 2/3 leur capacité de travail,

  • Anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité,

  • Sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée en raison d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service,

  • Titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » (ex carte d’invalidité),

  • Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés.

Par extension, les dispositions suivantes s’appliqueront aux salariés ayant des enfants à charge reconnus en situation de handicap et ce jusqu’aux 20 ans de l’enfant. Sont considérés comme en situation de handicap les enfants diagnostiqués par un professionnel de santé et dont les besoins ont été évalués par la Maison Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), sur présentation d’un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

En outre, dans le cadre d’actions de prévention et d’accompagnement, les salariés qui entament une procédure de reconnaissance de travailleur en situation de handicap (RQTH) bénéficieront de ces dispositions sur présentation du récépissé de la demande.

10.1 - Congés supplémentaires

Les salariés entrant dans l’un des cas visés ci-dessus bénéficieront de 2 jours de congés rémunérés supplémentaires chaque année.

Ces congés supplémentaires seront crédités au début de la période d’acquisition des congés payés à hauteur de 2 jours, sous réserve de justifier d’un an d’ancienneté.

Les congés supplémentaires doivent être pris pendant la période de prise des congés payés qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A l’issue de la période, si les congés supplémentaires n’ont pas été pris, aucun report n’est prévu.

10.2 - Congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code du travail, les parties rappellent que tout salarié dont l’enfant à charge au sens des règles relatives aux prestations familiales (âgé de moins de 20 ans) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, peut bénéficier d’un congé dit de présence parentale.

Le nombre de jours dont bénéficiera le salarié au titre du congé de présence parentale est de 310 jours ouvrés à prendre par journée entière ou demi-journée en fonction des besoins pendant une période maximale de 3 ans.

10.3 - Don de jours de repos

  • Conditions d’application :

Le dispositif de don de jours de repos permet à tout salarié, sur la base du volontariat, de renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié appartenant à la société.

Peut bénéficier du don de jours de repos un salarié qui se trouve dans l’une de ces situations :

  • Qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants ;

  • En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente ;

  • Venant en aide à une personne présentant un handicap ou atteinte d’une perte d’autonomie lorsque cette personne est pour ce salarié l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L.3142-16 du code du travail.

Sous réserve d’avoir épuisé ses droits aux autres congés ou jours de repos.

Afin de favoriser ces initiatives de solidarité, dès lors qu’une telle situation ouvrant droit au don de jours de repos est connue, la direction organise une communication pour un appel aux dons dans un délai maximum de 15 jours.

  • Jours de repos cessibles

Pour garantir le droit au repos des salariés donateurs, seuls pourront être cédés dans le cadre de ce dispositif :

  • Les congés payés légaux acquis correspondant à la 5ème semaine de congés payés,

  • Les jours non travaillés (JNT) acquis,

  • Les jours affectés au Compte Épargne Temps.

Un même salarié ne pourra bénéficier d’un don de plus de 100 jours sur une période de trois ans.

Dès lors que le cumul des jours donnés atteint 100 jours, l’appel aux dons est clôturé.

Les jours donnés le seront définitivement, de manière anonyme et sans contrepartie.

  • Demande du salarié bénéficiaire

Le salarié devra faire une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant le nombre de jours dont il souhaite bénéficier, dans la limite fixée à l’article 7.3.2. A cette demande devra être jointe un justificatif tels que prévus par les articles L.1225-65-2 et D.3142-8 du Code du travail.

Cette demande pourra être renouvelée dans les limites fixées à l’article 7.3.2 (100 jours sur une période de trois ans).

  • Prise de jours de repos

La prise de jours cédés s’effectue par journée ou demi-journée. Ils pourront être posés de manière continue ou séquencée dans les douze mois suivant l’attribution du don de jours au bénéficiaire.

Une autorisation d’absence rémunérée correspondant au cumul des jours de repos donnés par les salariés sera délivrée. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif.

Article 11 - Dispositions finales

Article 11.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11.2 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en application à compter du 1er février 2023.

A compter de son entrée en vigueur, cet accord met fin à toutes dispositions (issues notamment d’un usage, accord collectif, engagement unilatéral, etc.) se rapportant à l’un des sujets/thèmes abordés dans le cadre du présent accord.

Article 11.3 - Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois, et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision conformément aux dispositions du Code du travail. Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • la demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre en vue de négocier un avenant au présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision.

Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront, et ce, dès son entrée en vigueur, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 11.4 - Publicité et dépôt

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr), et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

La Direction déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes par la Direction.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La Direction transmettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise, et ce, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 13 décembre 2022.

En trois exemplaires originaux,

Pour le CSE Pour la société
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com