Accord d'entreprise "Accord salarial 2022-2023" chez FERRERO FRANCE COMMERCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERRERO FRANCE COMMERCIALE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07622007696
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : FERRERO FRANCE COMMERCIALE
Etablissement : 80376982700012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

ACCORD SALARIAL 2022 - 2023

Négociations Annuelles Obligatoires

Entre :

  • La société FERRERO France S.A sont le siège social est situé 18 rue Jacques Monod, à Mont-Saint-Aignan,

  • La société FERRERO France Commerciale S.A.S dont le siège social est situé 18 rue Jacques Monod, à Mont-Saint-Aignan,

constituant ensemble l’Unité Economique et Sociale « FERRERO France »

représentées par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’UES Ferrero en France,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales :

  • CFDT représentée par délégué syndical central

  • CFE-CGC SNI2A représentée par, délégué syndical central

  • FO représentée par, délégué syndical central

D’autre part,


PREAMBULE

Cet accord entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives signataires de l’UES Ferrero en France portant notamment sur les rémunérations, conformément aux articles L.2242-1 1°, 2242-13 1°et L. 2242-15 du Code du Travail, intervient à la suite du calendrier des échanges suivants :

  • Commission Economique du CSE Central : 26 janvier 2022

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise du CSE Central :
    23 février 2022

  • NAO - 1ère réunion : 2 mars 2022

  • NAO - 2ème réunion : 9 mars 2022

  • NAO - 3ème réunion : 16 mars 2022

Le présent accord répond donc à l’obligation annuelle de négocier se rapportant à la période annuelle du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, en phase avec l’exercice fiscal des sociétés de l’UES Ferrero en France.

En outre, il a été rappelé les principes dans lesquels s’inscrit la politique salariale, qui se veut inclusive, équitable, compétitive et pérenne pour tous, ainsi que la manière de mener cette négociation :

  • Une continuité de la construction du dialogue social,

  • Une écoute, un partage, et une transparence pour une parfaite compréhension des enjeux réciproques,

  • Un objectif commun pour Ferrero à l’aide des 3 leviers de croissance que sont :

    • Faire grandir les Marques à court terme

    • Assurer la croissance à moyen terme

    • Développer et préserver les équipes constamment

Le présent accord s’inscrit pleinement dans les objectifs de cette politique salariale orientés sur le développement et la préservation des équipes qui sont les suivants :

  • Prendre en compte le contexte économique, difficile pour les collaborateur(rice)s aux rémunérations les moins élevées, en proposant des mesures exceptionnelles pour les soutenir d’avantage à court et long terme ;

  • Proposer des mesures d’augmentations supérieures à celles du secteur agro-alimentaire, montrant ainsi l’attention portée aux collaborateur(rice)s en cette période de crise ;

  • Reconnaitre la performance collective et continuer à valoriser la performance individuelle de manière adaptée à chaque population ;

  • Développer la flexibilité au quotidien en proposant aux collaborateurs de nouvelles manières de travailler.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateur(rice)s de l’UES Ferrero en France, composée des sociétés Ferrero France et Ferrero France Commerciale, sauf mention contraire précisant un champ d’application limité à une entreprise de l’UES ou une population.

Il est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date de dépôt, et jusqu’au 31 août 2023.

Il prendra fin automatiquement au 31 août 2023, sans autre formalité.

Article 2 - Mesures exceptionnelles

2.1 - Monétisation du Compte-Epargne Temps (CET)

Les parties signataires ont souhaité mettre en place, pour tous les collaborateur(rice)s de l’UES Ferrero en France disposant d’un Compte-Epargne Temps, une solution de conversion de l’épargne-temps en argent pour faire face à une situation exceptionnelle, dans un contexte de tension sur le pouvoir d’achat.

Ainsi, les parties conviennent des dispositions suivantes qui ont pour objet de permettre de liquider partiellement sous forme monétaire une partie des droits acquis sur le CET, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3151-3 du Code du travail.

En conséquence, les dispositions du présent article viennent modifier en complétant pour une durée déterminée l’accord-cadre sur l’organisation et le temps de travail du 1er juillet 2015 dans son article 2-3 « Compte Epargne Temps (CET) ».

  1. Principe et formalisme de liquidation des droits acquis sur le CET sous forme monétaire

Pour l’exercice 2022-2023, cette mesure exceptionnelle permet aux collaborateur(rice)s de monétiser des jours issus de leur CET.

Les parties signataires rappellent le principe fondamental de la nécessité de prendre les congés pour tous les collaborateur(rice)s afin de veiller à leur bien-être, à leur santé et à leur sécurité.
C’est ainsi que les parties conviennent de limiter cette monétisation selon les modalités développées ci-après.

Les collaborateurs ne pourront effectuer qu’une seule demande de monétisation de leurs droits affectés dans le CET. Cette demande devra se faire au plus tard le 3 juin 2022, et le versement sera effectif sur ce même mois de juin 2022.

Les sommes ainsi monétisées n’ouvrent droit à aucune majoration salariale et sont soumises à l’ensemble des charges sociales et fiscales en application des dispositions légales.

Une information détaillée sur la mise en œuvre pratique de cette monétisation sera transmise aux collaborateur(rice)s par les voies de communication habituelles.

  1. Jours pouvant être monétisés

Conformément aux dispositions légales en vigueur, seuls les jours conventionnels, contractuels ou de fractionnement peuvent faire l’objet d’une liquidation sous forme monétaire. Ainsi, cette monétisation exclut les jours correspondant à la cinquième semaine de congé légale.

Outre cette disposition légale, pour respecter les principes fondamentaux, les parties signataires conviennent :

  • Que seuls les droits acquis et posés sur le CET avant le 28 février 2022 seront monétisables

  • Que la liquidation des droits acquis est limitée à 10 jours par collaborateur(rice).

    1. Calcul de l’indemnisation

Les jours de repos affectés sur un CET faisant l'objet d'une monétisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du CET en fonction du salaire brut de base calculé sur les 12 derniers mois qui précédent la demande de liquidation partielle, telle que visée à l’article 2.1.1 du présent accord.

La liquidation des droits acquis sur le CET n’ouvrira droit à aucun abondement mais rentrera toutefois dans l’assiette pour le calcul de la participation versée en janvier 2023.

2.2 – Aide au transport

Afin de compléter les mesures gouvernementales annoncées contre la hausse des prix de l’énergie, une revalorisation exceptionnelle de 30 euros annuels bruts de l’aide au transport individuel prévue par l’accord collectif du 12 juin 2009 est mise en place. L’ouverture des droits se fait dans les mêmes conditions que celles prévues à cet accord.

Article 3 - Mesures salariales

3.1 - Augmentations générale, fixe et individuelle

Afin de répondre au mieux aux attentes des collaborateur(rice)s de l’UES Ferrero en France ainsi qu’à celles de la Direction et pour, rétribuer différemment les catégories professionnelles d’appartenance de salariés, les mesures salariales s’appliquent en fonction de l’appartenance de chacun à la catégorie Ouvriers (O), Employés (E), Techniciens et Agents de Maîtrise (TAM) ou Cadres (C).

Pour l’ensemble des catégories, l’augmentation générale, l’augmentation fixe et l’augmentation individuelle s’appliquent au salaire de base déterminé au 31 août 2022.

Les augmentations définies en application des présentes dispositions s’appliqueront à compter du
1er septembre 2022 sauf dispositions particulières, afin d’être en phase avec l’exercice fiscal des sociétés de l’UES.

  1. Augmentation générale et augmentation fixe pour les OETAM

    1. Augmentation générale pour les OETAM

L’augmentation générale concerne les collaborateur(rice)s Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise présents à l’effectif au 1er septembre 2022 depuis au moins 3 mois continus.

CATEGORIE AUGMENTATION GENERALE (AG)
OUVRIERS (O) 2,6 %
EMPLOYES (E) 2,5 %
TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (TAM) 2,4 %
  1. Augmentation fixe pour les OETAM

Cette augmentation générale est complétée par une augmentation fixe de 130 € bruts annuels du salaire de base pour l’ensemble des collaborateur(rice)s Ouvriers, Employés, Techniciens et
Agents de Maîtrise présents à l’effectif au 1er septembre 2022 depuis au moins 3 mois continus.

  1. Augmentation individuelle pour les OETAM et les Cadres 

La mesure s’applique aux collaborateur(rice)s présents à l’effectif au 1er septembre 2022 et ayant
six mois de présence continue sur l’exercice fiscal précédent (septembre 2021- août 2022).

Les augmentations individuelles seront définies par application des matrices suivantes, en cohérence avec les matrices Groupe, divisées en 5 niveaux de performance.

  1. Pour les OETAM

Les augmentations individuelles des catégories Ouvriers (O), Employés (E), Techniciens et
Agents de Maîtrise (TAM) seront effectives sur le salaire d’octobre 2022 avec effet rétroactif au
1er septembre 2022, sauf disposition individuelle particulière.

Ouvriers (O)

Matrice Ouvriers (O)
Intitulé Local En voie de développement Contributeur Bon Très Bon Excellent
Intitulé Groupe Insuffisant Contributeur Contributeur actif Contributeur très actif Exceptionnel
> 130 0% 0% 0,1% 0,4% 0,7%
> = 100% 0% 0,1% 0,5% 0,8% 1,1%
< 100 % 0% 0,4% 0,7% 1% 1,3%

Employés (E)

Matrice Employés (E)
Intitulé Local En voie de développement Contributeur Bon Très Bon Excellent
Intitulé Groupe Insuffisant Contributeur Contributeur actif Contributeur très actif Exceptionnel
> 130 0% 0% 0,2% 0,5% 0,8%
> = 100% 0% 0,2% 0,6% 0,9% 1,2%
< 100 % 0% 0,5% 0,8% 1,1% 1,4%

Techniciens et Agents de Maîtrise (TAM)

Matrice Techniciens et Agents de Maîtrise (TAM)
Intitulé Local En voie de développement Contributeur Bon Très Bon Excellent
Intitulé Groupe Insuffisant Contributeur Contributeur actif Contributeur très actif Exceptionnel
> 130 0% 0% 0,3% 0,6% 0,9%
> = 100% 0% 0,3% 0,7% 1% 1,3%
< 100 % 0% 0,6% 0,9% 1,2% 1,5%


  1. Cadres (C)

Les augmentations individuelles des Cadres (C), conformément à la politique du Groupe, seront effectives sur le salaire de Janvier 2023, sauf disposition individuelle particulière.

Matrice Cadres (C)
Intitulé Local En voie de développement Contributeur Bon Très Bon Excellent
Intitulé Groupe Insuffisant Contributeur Contributeur actif Contributeur très actif Exceptionnel
> 130% 0% 1,9% 2,4% 2,7% 3%
100 - 129,99% 0% 2,4% 3,1% 3,4% 3,7%
< 100% 0% 2,7% 3,3% 3,6% 3,9%
<80% 0% 3% 3,6% 3,9% 4,2%

3.2 - Ajustement des salaires conventionnels

Dans une logique de revalorisation et d’attractivité sur le marché pour les collaborateur(rice)s de la catégorie Cadres (C),

  • les médianes de salaires seront augmentées de 1%,

  • les minimas conventionnels seront augmentés de 3%.

    1. - Frais de repas

      1. Titres restaurant

A compter du 1er septembre 2022, pour le personnel bénéficiant de titres restaurant, la valeur faciale de ce dernier est portée à 7,90 € versus les 7,75 € actuellement, avec la répartition suivante :

Valeur faciale du Titre restaurant

(par jour travaillé)

Participation salariale Participation employeur
7,90 € 3,45 € 4,45 €
  1. Prime de panier jour

A compter du 1er septembre 2022, la prime de panier jour est revalorisée et alignée sur le montant de la participation employeur des titres restaurant. Le montant de la prime panier jour sera donc porté à 4,45€ versus les 4,30€ actuellement.

  1. Contribution de l’employeur au Restaurant d’Entreprise de Mont Saint Aignan

A compter du 1er septembre 2022, la contribution de l’employeur au restaurant d’entreprise de
Mont Saint Aignan est revalorisée et alignée sur le montant de la participation employeur des titres restaurant et primes de panier jour. Le montant de la contribution de l’employeur au restaurant d’entreprise de Mont Saint Aignan sera donc porté à 4,45€ versus les 4,30€ actuellement.

Article 4 - Autres mesures

4.1 - Abondement au Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERE-CO)

Dans un souci de poursuivre l’effort engagé pour contribuer à l’accompagnement de chacun dans la préparation du long terme et en particulier de la retraite, les parties conviennent, pour la période 2022-2023, la continuité et l’amélioration du dispositif retenu sur l’exercice fiscal précédent.

Ainsi, les mêmes principes de tranche et d’abondement sont applicables, soit 800 € d’abondement pour 1 000 € versés sur le PERE-CO, et, pour les collaborateur(rice)s ayant plus de 20 ans d’ancienneté, jusqu’à 900 € pour le même montant de versement.

Dans l’hypothèse où plusieurs versements sont effectués lors du même exercice fiscal, l’abondement est calculé sur l’ensemble des sommes versées par les collaborateur(rice)s et s’apprécie au regard de chaque tranche, de manière progressive, dans la limite de l’abondement total.
L’abondement s’entend hors prélèvements sociaux.

L’ensemble de ces dispositions et de leurs modalités pratiques sont reprises à l’avenant 2 au Règlement Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERE-CO).

4.2 - Qualité de Vie au Travail (QVT) et Egalité professionnelle Femmes/Hommes

Une négociation sur la Qualité de Vie au Travail intégrant notamment la thématique relative à l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, est actuellement en cours.

Dans le cadre d’une réflexion globale sur la flexibilité du travail, sur les manières de travailler comme sur l’environnement de travail, cette négociation QVT est menée avec les Délégués Syndicaux Centraux et leur délégation.

En adéquation avec les recommandations du Groupe, il a été acté de s’engager dans la mise en place d’un nouveau dispositif de télétravail pour Ferrero en France, allouant jusqu’à 2 journées de télétravail par semaine pour les fonctions et les emplois le permettant.

Les modalités pratiques et administratives seront négociées dans le cadre de cette négociation QVT engagée.

Article 5 – Dispositions finales

Les thèmes visés à l’article L. 2242-15 du Code du travail ne faisant pas l’objet de dispositions du présent accord font l’objet d’une couverture conventionnelle existante.

Le présent accord, dans ses dispositions convenues à l’article 2.1, a valeur d’avenant pour une durée déterminée à l’accord-cadre sur l’organisation et le temps de travail du 1er juillet 2015 dans son article 2-3 « Compte Epargne Temps (CET) ».

Article 6 – Suivi de l’accord

Compte tenu de la spécificité du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir pour échanger sur la mise en œuvre et/ou les modalités pratiques de son suivi et de son application.

Pour ce faire, en sus d’une réunion de suivi prévue en septembre 2022, sur demande motivée et conjointe des Organisations Syndicales Représentatives signataires, et en lien avec les échéances d’application des mesures prévues par le présent accord, d’autres réunions de suivi pourront être mises place, dans la limite de 3 réunions de suivi maximum pendant la durée d’application du présent accord.

Article 7 – Publicité et dépôt du présent accord

Le texte du présent accord sera établi en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire pour chaque partie.

Une fois signé, il sera notifié à l’ensemble des organisation syndicales représentatives dans l’entreprise, puis fera l’objet de formalités de publicité.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le cas échéant, il est possible par acte distinct et signé après la conclusion de l’accord, de prévoir que certaines clauses ne seront pas publiées. Il est notamment possible d’occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Mont Saint Aignan, en 5 originaux, le 25 mars 2022,

La Direction :

Directrice des Ressources Humaines de l’UES Ferrero en France

Les organisations syndicales :

C.F.D.T

C.F.E-C.G.C SNI2A

F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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