Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail" chez GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI - G.S.A.

Cet accord signé entre la direction de GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI - G.S.A. et les représentants des salariés le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920009430
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI - G.S.A.
Etablissement : 80377788700065

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

BANCE

ENTRE

La Société GSA France, dont le siège social est situé au 117 rue Garibaldi - 69006 LYON, représentée par Monsieur agissant en sa qualité de directeur

D'une part,

Le délégué du personnel de la , Le délégué du personnel du

D'autre part,

représenté par Monsieur représenté par Monsieur

PREAMBULE:

La société GSA France a conclu un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail le 9 février 2018 et un avenant en date du 28 mai 2018 pour le marché du grand Lyon en présence de Mr·

Dans un secteur marqué par la mise en compétition des entreprises de sécurité par les donneurs d'ordres, la maîtrise des coûts des personnels est un élément essentiel de la compétitivité des entreprises du secteur. L'optimisation de la gestion des temps de travail des collaborateurs affectés chez les clients est la première mesure de cette compétitivité.

C'est dans ces conditions que les négociations se sont ouvertes entre la direction et les in st ancesreprésentatives du personne l afin de parvenir à un accord de substitution qui remplace l'ensemble des accords et avenants ayant le même objet antérieurement signé.

ARTICLE 1- Champ d'application de l'accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des activités et établissements de la société GSA France.

ARTICLE 2 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :

La convention collective nation ale des ent repris es de prévention et de sécurité,

La loi du 13 juin 1988 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et ses décrets d'application,

La l oi du 19 janvier 2000 relat ive à la réducti on négociée du temps de travail et ses décrets d'application,

La lo i du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de t ravail et au développement de l'emploi et ses décrets

d'application,

La loi du 30 juin 2004 relat ive à la so li darit é pour l'auto nom ie des personnes âgées et des personnes handicapés, La lo i du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'em ploi et du pouvoir d'achat,

La loi du 20 août 2008 portant la rénovation de la démocratie sociale, La loi du 16 août 2012 portant rectifi cation de la loi de finance,

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

ARTICLE 3 - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1e, janvier 2020.

ARTICLE4 - Durée du travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail de référence des salar iés à temps plein est fi xée à 35 heures semaine.

Le personnel d'encadrement et le personnel administratif font l'objet de dispositions spécifi ques pr évues à l' article 8 du présent accord .

  1. - Définition de la durée de t ravail effectif

La durée du tr avail eff ectif s'ent end par le temps pendant lequ el le salarié est la dispositi on de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupation s personne lles.

  1. - Astreint es

L'astreinte fera l'obj et d'un accord spécifique confo rmément au code du t ravail.

ARTICLE 5 - Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéfice d'un repos qu ot idien entre deux vacations continue s, de 12 heures.

En application de la convention collective, les repos hebdomadair es des salariés à t emp s pl ein sont organisés de façon à laisser deu x dimanches de repos par mois en m oyen ne sur une période de trois mois, les dimanch es ét ant accolé s, soit à un samedi, soit à un lundi de repos.

ARTICLE 6 - Définition du temps de pause

On ent end par pause, le tem ps de repos compris dans le temps de présence journa lière dans l' entrepri se pendant lequel l'e xécution du travail est suspendue.

Confo rm ément aux dispositio ns de l'article L3121-33 du code du t ravai l, aucun t emps de travai l quotidien ne peut att eindre 6 heures sans que le salari é bénéficie d'un t emps de pause d'une durée minimale de 20 minut es.

Les t emps de pause se caract érisent par tout arrêt de tr avail de courte durée, pendant lequel le salarié peut vaquer à

ses occ upati ons per sonne lles, sans être solli cit é pour intervenir à la demande de l'emp loyeur. Dans ce cadre, les temp s de pause ne sont pas assimil és à du temps de travail effectif.

6.1- Modalités de mise en oeuvre

Sur les sit es ne permettant pas un remplacement ou une int errupt ion du service, la pause est r éputée prise au cour s de la vacat ion, suiv ant les contr aint es propres à l'or ganisatio n de chaqu e sit e. Par exception, sur ces site s, le temps de pause est considéré comme du temps de travai l effectif et rémunéré comme tel, puisqu' il intègre une obligation

de vigil ance.

7.2.3 - Définition de la dur ée moyenne eff ective du t ravail par salarié à temps complet La duré e moyenne de travail effectif est fi xée à 35 heures par semaine trava ill ée.

Pour vérifi er si l'horaire hebdomadair e de la période de 12 mois a été dépassé, l'hora ire annu el de référence à pren dr e en compte est égal à la durée contractu elle de base du salarié concerné, mult iplié par le nombre de semaines t ravai llées sur cette période.

Le calcul se fait sur la base de la durée contractue lle de travail du salarié concerné, diminuée des jours de congés payés légaux pri s penda nt la périod e concernée, du 1er mai et des jou rs de repo s hebd omadai re.

Dans le cadr e de l' annuali sation pour le salarié à t emps plein ayant acquis et pri s 30 jour s ouvrables de congés payés, la durée annuelle du travail eff ectif est fi xée à 1 607 heures en application de la loi du 30 juin 2004.

Si par décision gouve rnementale ou législative, les dispo sition s de ladi te loi devaient être supprimées ou modifiées, la durée ann uell e du travail eff ectif ser ait automatiquement rétablie à 1 600 heures.

Les jour s fériés, y compris le lundi de Pent ecôte, conservent leur caractère et seront rémunérés comme tel s s'ils sont t ravaillés. Com m e le prévoit la convention collective des m ét iers de la prévent ion et de la sécurit é, la rému nérati on des jou rs fériés peut être remplacée au choix du salarié, à sa demand e sur un fo rm ulaire spéci fique, par un temps de repos équivalent obligatoi rement pris dans le mois suivant.

Définition du travail effectif: Sont considérés comme temps de travail e ffe ctif pour le calcul du paiement anticipé, les heures travaillées sur site, les heures de délégation, les heuresde réunion, les congés payés.

Le paiem ent anticipé sera effectu é en brut sur la base des heures considérées comme du temps de travail effectif selon la définition ci-dessus, au-delà de 153 heures men suell es et versé sans majorat ion, au taux horaire brut du salarié.

Tout efois, dans le cadre de l' ann ualisation du temps de t ravail, les heure s payées non travai llées (HPNT) feront l'o bjet d'un compteur annuel et seront appréciés au mois le mois en cumul glissant sur l' année.

Il est entendu que le seuil de déclenchement des HNPTs'effectue sur la base de 1607 heures auxquelles s' ajo ut ent 175 heures de congés payés, soit en deçà de 148,50 heures mensuelles (1782h/12 mois).

Ce compteur sera pris en compte pour le calcul du paiement anticipé des heure s supplément aires.

A t itre d' exemple, dans l'hypot hèse où le salarié au ra it compt abi lisé des HPNT durant les deux prem iers moi s de l'année, et qu' il effectuerait le troisième moi s plus de 153 heures de travail effectif, les HPNT seront déduites du total des heures supplémentaires, générée s le t roisi ème mois.

Exemp le n°1 :

'

Heures

eff ectives

Compt eur HPNT

Com pteur

HPNT cumulé

Comp t eur

heures>

Paiement

Anticipé

153hrs

Janvier

132

16,5

16,5

0

Février

148

0,5

17

0

Mars

175

17

22

5

En janvier , 16h50 d'HPNT sont aliment ées dans le compte ur, soit 148h50 -13 2h. En févr ier, 0hS0 d'HPNT sont alimentées dans le compteur, soit 148h50-148h. En mars, le salarié génère 22h de dépassement au-delà des 53h.

Le paiem ent sera eff ectué sur la base de 22h diminuées des 17h d' HPNT, soit un paiement brut de Sh verséen mars.

En fin de période d' annua lisation, le calcul du solde d'annualisation et de son paiement seront opérés sur la rémunération de décembre. Dans l' hypothè se où le salarié ne compterait aucun e heure d'absence non récupérab le, les he ures ant icipées versées en cours d'année donneront lieu au paiement de la majorat ion de 10% et le solde des heures supp lémentaires sera rémunéré à 110%.

ARTICLE 7 - Dispositions rela t ives à l' aménage ment du temp s de trav ail

  1. Règles de programmation des hora ir es

L' horaire hebdomadaire de travail peut être répart i entre les jours de la semaine y compris sur une période égale ou infér ieure à 4 jours. En tout état de cause, la répartition de l' hor air e de t ravail ne peut avoir pour effet de faire

t ravailler un même salarié plus de six jours consécut ifs.

Le plann ing individuel de service doit être remis au x salarié s au plus tard sept jours avant son entrée en app lication, et ce pour le mois à venir.

Ce planning doit obligat oirement comporter les info rmat ions suivantes :

  • Nom et ad resse de l'employeur,

  • Nom, prénom et matricule du salarié,

  • Nom du sit e ou des sit es d'affectation

  • Horaires de début et de fin de chaque vacation,

  • Congés et rep os, de toute nature, posés par le salarié pour la période concernée,

  • Signatur e du responsable ayant établi le planning,

  • Mode d' aménagement du temps de t ravail

Les modifications de la pro gramma ti o n indicative des horai res doivent être notifiées aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés avant la date d'entrée en vigueur desdites modifications.

Ce délai ne pourra pas êtr e raccour ci que si le salarié donne son accord, aucune modification ne pouvant êtr e imposée dans un délai infér ieur à celui susvisé.

En cas d'ajustement ponctuel de l' horair e de travail justifié par des nécessités de servi ce, se traduisant par des services ou heuressupplément aires, le salarié doit en être informé au moins 48 heur es à l' avance.Son refus pour raisons justifiées ne peut entrainer de sanctions disciplinaires.

  1. Annua li sation du temps de travail

Les présentes dispositions ont pour objet, confo rm ément à l' art icl e L.31 22 - 2 et suiv ant s du Code du Travail, de définir les règles relatives à l'organisation du temps de travail des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord et so um is à l' annualisat ion.

  1. - Période de base

La pé riode d' annualisat ion est de douze mois, soit du 1er janvi er au 31 décembr e de chaque ann ée.

Compte tenu de la saisonnalité de l'activit é dans les métiers de la prévention et de la sécurit é, le présent accord pourra être com plét é par un accord annexe, spécifique aux part icularit és du site concerné.

  1. - Limit es de l' horaire hebdomada ire

L'horaire hebdomadaire s'apprécie par semaine civile qui début e le lundi à O heure et se t ermine le dimanche à 24 heures.

La durée hebdomadaire du travail est suscept ibl e de variations dans la limi t e maxim ale de 48 heures. Le nom bre de semain es à 48 heures effectuées par un salarié sur l' ann ée ne peut dépasser 16 semaines.

En tout état de cause, la durée moyenne du travail effectif sur 12 semaines consécutives ne peut être sup érieure à

44 heures.

Exemple n°2 - Sim ulation sans absence

Congés payés

Heures travaillées

Heures effectives

Compteur HPNT

Compteur HPNT

cumulé

Compt eur

Heures > 153h

Heures anticipées

Janvier

132

132

16,5

16,5

Février

148

148

0,5

17

Mars

175

175

17

22

5

Avril

158

158

0

5

5

Mai

140

140

8,5

8,5

Juin

35

115

150

0

Juillet

146

146

2,5

9,5

Août

105

65

170

9,5

17

7,5

Septembre

180

180

0

27

27

Octobre

137

137

11,5

11,5

Novembre

150

150

10

Décembre

35

135

170

0

17

Tot al annuel

175

1681

1856

39,5

88

44,5

Calcul de l' annua lisation

Seuil de déclenchement

1607

Heures travaillés

1681

Ecart intermédiaire

74

Heures anticipées

44,5

Exemple n°3 - Simulation avec absence

Congé s

payés

Heures travail!

ées

Heures effectiv

es

Compteur HPNT

Compteur HPNTcumulé

Com pt eur Hrs>153h

Hrs anticip

ées

Janv ier

132

132

16,5

16,5

Février

148

148

0,5

17

Mars

175

175

17

22

5

Avril

158

158

0

5

5

Mai

140

140

8,5

8,5

Juin

35

115

150

0

Juillet

146

146

2,5

9,5

Août

105

65

170

9,5

17

7,5

Septembre

180

180

0

27

27

Octobre

137

137

11,5

11,5

Novembre

120

120

10

Décembre

35

135

170

0

17

Total annuel

175

1651

1826

39,5

88

44,5

Calcul de l'annualisat ion

Heures théor iques

1607

Heures non récupérables

30

Seuil de déclenchement

1577

Heures travaillées

1651

1 HS à 110% 29,5

Les salariés, ent rés en cours de période d'annualisation, ne peuvent prétendre au versement ant icipé d'heures supplém ent aires. Dans cette hypothèse, la sociét é versera en fin de période d'annualisation le complément de rémunérat ion correspondant à la différence entre les heures réellement eff ectuées et celles qui ont été rémunérées.

Les absences irré gulières au sens légal ou conventionnel (absences non motivées, retards de service et départs anticipés) n'entreront pas dans le calcul de la durée annu elle moyenne de travail effecti f. Elles sont décomptées sur la base de l'horaire de travail initialement planifié.

Si, e n fin d e période de référence, ces absences génèrent un solde négatif d'annualisat ion et si par ailleurs le salarié a bénéf icié de paiement ant icipé mensuel, la sociét é procèdera à la régu larisat ion sur la dernière paie de la pér iode des somm es indument perçues.

7.2.6- Régul arisat ion en cours d'année

7.2.6.1 - Volume d'heures t ravailléessupér ieur au volume contractuel

Si les sommes versées aux salariés en applicatio n de la règle du lissage sont supérie ures à celles correspondant au temps de t ravail effectivement réalisé, hormis les périodes d' absence ayant donné lieu à indemnisat ion, une régularisation devra êt re opérée par la société sur la dernière échéance de paie ou par rembour sement direct du

salar ié.

En revan che, si le déficit d'heures travaillées relève d'une insuff isance de planification de la part de l'employeur, il ne sera opéré aucune régularisation.

Si le manque d'heure est causé par des absences inju stifiés, cela ne pourra pas être consid érer comme une insuff isance de planification et par ce fait, une régularisat ion sera effectuée.

En cas de rupture du contrat de travail à l'init iative de l'ent reprise pour un mot if économique ou en cas de cause rée lle et sérieuse, le trop -perçu restera acquis au salarié.

7.2.7 - Le contrôl e des t emps

Dans le cadre de la mise en place d'u n horaire annualisé, il est convenu par lessignataires du présent accord que la compt abilisation des horair es sera individualisée. L'ét at mensuel des heures effectuées par les salariés figu re sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 8: Modalités d'organisation et d' aménagement du temps de travail du personnel sédentaire

8.1- Lescadres dirigeants

Eu égard à la nature des fo nctio ns et des respo nsabilités assumées par les cadres de direction, ces derniers sont exclus de la régl ement ation relative au décompte et au contrô le de la durée du travail. Relèvent de cette catégorie les cadres assuman t une fo nct ion de direction , dotés d'une délégation de pouvoirs perm ett ant de les assim iler à

l'employeur pour les élections prud'homales, indépendants dans l' orga nisation de leur temps pour remplir la mission qui leur a ét é confiés et ayant une rémunération globale garantie égale ou sup érieur au minimum conventionnel du niveau Ill C.

8.2 - Les agents de maîtrise non affectés à un plann ing

Les pa rt ies confirment que, compte tenu de l'activité et l'organisation de l'entreprise, il existe des collaborate ur s qui ne so nt soumi s à aucun horaire prédétermin é, qui disposent d'une réelle auton om ie dans l'orga nisation de leur emploi du temps et ne peuvent être soum is à un planning ni à un contrôle des horaire s de travail qu'ils effectuent. Ils sont donc par nature susceptibles d' êt re soll icités en dehors d' horaires préc is de travail.

Cette catégorie vise les agents de maîtrise non aff ecté s au planning, tels que les personn els chargés de la gesti on de l'exploitat ion des sites.

Les salariées bénéficieront d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercicede leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours.

Compte tenu de la spécificit é de ces pop ulati ons et de l' absence d'encadrement str ict de leurs horaires de travail, le respect des dispositions contract uelles (notamment de la limit e du nombre de jours t ravaillées et du repos de l'article L.3131-1 et L.3131-2 du Code du Travai l) et des dispositions légales sera assuré au moyen d'un système auto ­ déclarat if mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journé es t ravaillées.

Les parties conviennent de fixer le plafond de jours travaillées à 218 jours par an e le volume du forfait sera réexaminé chaque année.

Les salariés doi vent bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 12 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ils doivent également bénéficier d'un temps de repos hebdomadair e de 24 heures auq uel s'ajoute le repos quotidien de 12 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et convent ionnelles en vigueur.

Dans tous les cas, pou r les agents de maitrise qui ont un forfait de travail de 218 jours, les jours de repos devront être posés en début d'année, à raison d'un jour par mois en moyenne sur 11 mois, avec la possibilit é de cumuler jusqu'à 5 jour s. Au mois de janvier, le salari é devra remettre à son responsable hiérarchiqu e, pour validation, le planning prévisionnel des dates auxquelles il souhait e prendre ses jour s sur l'année. Par exception, en cours d'année, le salari é pourrait être à solliciter le changement d'une date préalablement fixée par la prise d'un jour de repos. li conviendra alors qu'i l formu le sa demande de prise des jours de repos préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai minimal de 7 jours appréciés à la date prévue pour la prise du repos. Le responsable se réserve le droit de modifier le planning en fo nct ion d es nécessités de service et de prévenir son collaborat eur en respectant un délai minimal de 7 jours appréciés à la date prévue pour la prise du repos, sauf cas de force majeure.

Le ref us de la hiér archie ne peut se faire que dans le cadre d' un refus écrit et motivé qui devra alors conduire à un report du jour dans la limit e de l' année civile. li est clairement convenu que ce rep or t ne peut être qu'exceptionnel et lié à un événement justifié.

En cas d' en t rée ou de départ de l'ent reprise, le droit à ces repos est calculé au prorata temporis du temps de présence. En cas de départ, les jour s de repos non pris seront, soit imputés sur le préavis ou, réglés en cas de non­ exécution dud it préavis.

Le supéri eur hiérarchique assure le suivi régu li er de l' organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Un ent ret ien annuel individuel est organisé par l' employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convent ion de forfait en jours sur l' année. Il porte sur la charge de travail du salarié l'organisation du travail dans l'entr eprise et

l'articu lation entre l' activit é professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

L'amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables

  1. - Les cadres

Les cadres ne sont soum is à aucun horaire prédéterminé et ne peuvent être soum is à un planning ni à un contrô le des horaires de tr avail qu'il s eff ectuent. lis sont donc par nature susceptib le d'être sollicités en dehors d'horaire précis de t ravail.

Les salariées au st atut cadre bénéfi cieront d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l' exercice de leur mission. Leur temps de trava il sera décompté en nombre de jours et ils bénéficient de la réduction du temps de travail selon les modalit és spécifiqu es prévues ci-après.

Comp t e tenu de la spécificité de ces pop ul ations et de l' absenced'encadrement stric t de leurs horaires de travail, le respect des dispositions contractuelles (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l' art icle L3131-1 et L3131-2 du Code du Travail) et des dispositions légales sera assuré au moyen d'un système auto­ déclaratif faisant apparait re le nombre et la date des jo urnée s t ravaill ées.

Les parties conviennent de fixer un plafond de jours travaill ées à 228 j ours par an et le volume du forfait sera

réexa m in é chaque année. Ce fo r fa it supp ose un accord ét abli par écri t ent re l' employe ur et le salarié, renouvelable chaque ann ée, qui fixe lesmodali tés du fo rf ait et les condit ions de rémunérat io n.

Les salariés doive nt bénéfi cier d' un t emps de r epos qu ot idi en d 'a u m o in s 12 heures consécut ives sauf dérogat ion dans les conditions fi xées par les disposit ions légales et convent io nne ls en vigueur . Ils do ivent égaleme nt bénéficier d'un temps de reposhebdoma dair e de 24 heur es auqu el s'ajou te le r epos quo t idi en de 12 heur es, sauf dérogat ion des conditions fi xées par les co ndi t ions léga les et convent ionnelles en vigueur.

Le supér ieur hi érarchi que assur e le suivi régu li er de l'orga nisat i on du t ravai l du salarié et de sa charge de trava il. Un ent ret ien annue l ind ividuel est organisé par l' em ployeur, chaq ue salarié ayant conclu une co nven t ion de forfait en jours sur l'an née. Il porte sur la charge de t r avail du salarié, l' or ganisatio n du t ravai l dans l'en t rep rise et l'art iculat ion ent re l'ac ti vit é pro fessionne ll e et la vie perso nn elle et fam ili ale, ainsi que sur la rém un érat ion du salarié.

L' am pli t ud e et la charge de t r avail doivent rest er raisonnables.

  1. - Convent ions in div iduell es de fo rfait

Les modalit és relat ives aux fo r faits jo urs en appli cat ion des disp os it ions du pr ésent accord, fe ro nt l' objet d' un e conventions i ndi vidu elles de fo rfait avec les salari és concern és.

  1. - Personnel Em ployés

Le t em ps de t ravail des em ployés est orga ni sé dans le cadre d' un horaire collect if, sur la base de 35 heure s de t ravail par sem ain e.

Les horair es de t ravail sont ét abli s par la dir ect ion, au ni veau de chaqu e ser vice, et com m uniqu és au x salari és par vo ie d' aff ichage.

De m ani ère général e, les horaires journ aliers appli qués sero nt les sui vants : du lundi au vendr ed i : 9h00 - 12H00 / 13 h00 - 17H00.

Article 9 : Salariés à temps partiel annualisé

  1. - M odalit é de mise en place

So nt cons idér és à te m ps part iel, les salari és dont la dur ée du t ravai l est inf érieure à la durée légale du t ravail.

Les m o d alit és d' organisatio n du t em ps de t ravai l des salariés à tem ps part iel sont fi xées cont ractuell ement confo rmém ent aux dispositi ons légales en vigueur.

Les salari és t itula ires d' un cont rat de t ra vail à t emps part iel présent s à la date d' ent rée en vigue ur de l'accord pou r ro nt demand er à bénéfi cie r d' un e ré part it ion sur l' ann ée de leur t emps de t ravail. En cas d' accept at ion, un avenant à leur contrat de t rav ail sera ét abli. En aucun cas, un e te lle r épar tit ion ne leur sera imp osée.

En revanch e, po ur t out e nou ve lle em bau che à t emp s part iel ou passage d' un t ravail à t em ps complet à t emp s part iel

à com pte r de la dat e d' ent rée en vigueu r de l' accord, leur t em ps d e t rava il fe ra l'o bj et d' un e ré p artit ion sur l' an née.

  1. - Règles de pr ogra m m at ion des horaires

Les règles applicabl es en t erm es de pr og ram m ati on des horaires de s salari és se voy ant appli quer le régim e du t em ps pa rt iel annu alisé sont similaires aux disposit ions fixées par l' art icle 7.1 du présent accord app licable aux salariés à

t emps plein.

  1. - Annualisat ion du t emps de t ravail

Les prése nt es d ispositions ont pour objet, confo rmémen t aux art icles L.3122-2 et suivants du Code du Travail, de défi nir les règles re lat ives à l' orga ni sat ion du t em ps de t rava il d es salari és à t emps par tie l ent rant dans le cham p d' app li cat ion du présent acco rd et soumis à l' annu alisation du te mps de t ravail.

9.3.1- Période de référence

La période de variat ion du volume d'activit é pour les salarié s se voyant appliquer le régime du temps partiel ann uali sé est de douze moi s, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. - Durée de t ravail cont ractuelles

    1. - Durée minimale

La durée minimale de travail fixée au contrat de travail du salarié se voyant appliquer le régime du temps part iel annua lisé est fi xée sur l' ann ée à l'éq uivalent de 104 heures par mois t ravaillé.

Pour les contrats de travail à t emps part iel en cours au 1e, jan vier 2019, une période transitoire est organisée jusqu' à 31 décembre 2019 inclus. Le salarié sera en droit de demander à bén éficier de la durée minimale susm entio nnée mais l' employeur pourra r efuse r d'accorder une suite favorable à cette demande s' il jÛstifie de l'impossibilit é de

faire droit à cette dernière compt e te nu de l'activité économiqu e de l'entrepr ise.

A compter du 1er janvier 2020, la durée susment ionnée s'appliquera à l'ensemble des salaires se voyant appl iquer le régime du temps part iel ann ualis é.

Une dur ée inférieure à la durée susment ionnée peut être fi xée à la demande écrite et motivé du salarié pour lui perm ett re soit de faire face à des cont raint es personn elles, soit de cumuler plusieurs activités afin d'att eindre une durée globale d' activit é correspondant à un temps ple in ou au moins égale à 24 heures par sema ine.

Confo rmément à la réglement ation, une durée de travai l infér ieur, compatible avec ses ét ude s, est fixée de droit au salarié âgé de moins de 26 ans pour suivant ses étud es.

  1. - Durée maximale

En t o ut é t at de cause, les heures complément aires ré alisées sur l' année ne pourront avoir pour effet de porter la durée de tr avail du salarié au niveau de la durée légale du t ravail soit 1607 heures par an.

9.3.3 - Variat ions d'act ivité

Les variations d' activité sont régies de la mêm e manière que pour les salar iés à temps com pl et (ar ticle 7.2.1 du présent accord)

l es mois de périodesde haute activit é, le nombre d' heures de trav ail à effectuer ne devra pas dépasser le tie rs de la dur ée mensuelle fi xée au sein du contrat de t ravail. Les moi s de basse activit é, la planifi cat ion minimale ne pourra êt re inféri eur au ti ers de la durée mensuelle fi xée au sein du contrat de t ravail.

9.3.4 - Définition de la dur ée moyenne effective du travail par salarié à temps partiel

La du rée annuelle moyenne de t ravail est fix ée par le contrat de t ravail du salarié à temp s part iel.

La rémunération du salari é se voyant appliquer le régime du temps parti el annua lisé fait l'objet d'un lissagesur l'année.

Pour vérifier si l' horaire m oye n hebd oma daire de la période de 12 mois a été dépassé,l' horai re annuel de référence à pre ndr e en compte est égal à la durée contractuelle de base du salariée concerné, mult ipliée par le nombre de sema in es t ravailléessur cette période.

Le calcul se fait sur la bas e de la durée contra ctuelle du t ravail du salari é concerné diminué des jours de congés légau x pris pendant la période concernée, du 1ermai et des jour s de repos hebd omadai re.

Dans le cadre de l' annual isation pour un salarié à temp s partiel dont la durée contractu elle est de 104 heures et béné fi ciant d' un dro it à congés com plet (30 jours ouvrables, soit 120 heures) la durée annuelle du t ravail eff ectif est fixée à 1,132,80 heures en app licat ion de la loi du 30 juin 2004.

Si par d éci sion gouvernement ale ou législative, les dispositi on s de ladite loi devaient être supprim ées ou mod ifié es, la du rée annuelle du travail effectif correspondante serait aut o mat iquement rétablie.

Les jours fériés, y compris le lundi de pentecôte conservent leur caractère et seront rémunérés comme tels s' ils sont travaillés. Comme le prévoit la convent ion collective, la rémunération des jou rs fériés peut être remplacée au choix du salarié, à sa de mande sur un formulaire spécifique, par un temps de repos équivalent ob ligato irement pris dans le mois suivant.

Les absences irrég uli ères au sens légal ou conventio nnel n'entreront pas dans le calcul de la durée annue lle moyenne de travail effectif. Elles seront décomptées su, la base de l' hor aire de travail initialeme nt planifi é.

Si, en fin de période de référence, ces absences génèrent un solde négatif de modulation, la société procèdera à la régula ri sation sur la dernière paie de la période, des som m es indû ment perçues.

  1. - Régularisations

    1. - Volumes d'heures travaillées sup érieur au volume contract uel

Lorsque pour quelque motif que ce soit et tout spécialement en cas d'entrée ou de sorti e d' un salarié (Y compris en

cas de transfert) en cours de période de référence de programmation, un salari é a accompli un nombre d'heures de tr avail supérieur à la durée correspon dant e au salair e lissé, la sociét é versera alors, avec la paie du dernier mois, le complément éventu el de rém unération corresponda nt à la différence entre les heures réellement effectu ées et

celles qui ont été rémunérées.

Pour les heures complément aires n' excédant pas à 10% de la durée contra ctuelle du travail, les heures régul arisées feront l'objet d'une majorat ion de salair e de 10% pour chacune de ces heures.

Toutefois, si le temps de travail effectif constaté est sup éri eur de 10% à la durée moyenne annuelle contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, la r égularisat ion de la rémunér at ion tiendra compte, pour les heures accomplies au-d elà de ce seuil, d'une majoration conformément aux dispositions légales.

  1. - Volum es d'heures travaillées inférieur au volume cont ractuel

Si les somm es versées aux salari és en application de la règle du lissage sont sup érieures à celles correspondantes au temps de travail effectivement réalisé, hormis les périodes d'absence ayant donné lieu à ind emnisation , une régularisation devra être opérée par la sociét é sur la dernière échéance de paie ou par remboursement direct du salarié.

Par contre si le déficit d'heure relève d'une insuffi sance de planification de la part de l'employeur, il ne sera opéré aucune régularisation.

En cas de rupt ure du contrat de travail à l'initiative de l' ent repri se pour motif économ ique ou pour cause réelle et sérieuse, le trop perçu restera acquis au salarié.

9.3.6 - Le contrôle dest emps

Dans le cadre de la mise en place d' un horaire annualisé, il est convenu par les signataires du présent accord que la comptabilisation des horaires sera indivi dualisée. L'état men suel des heures effectuées par les salari és fi gur e sur le bull etin de salaire.

Article 10 - Salariés en contrat à durée déterminée

Le pr ésent accord s'app liqu e aux salariés en con tr at à durée déterminée. Le t emp s de tr avai l de ces salari és pourra être organisé selon les modalités prévues à l' art icle 6 et selon la r églement ati on en vigueur.

Article 11- Suivi de l'accord

Les parties signataires conviennent de se réunir deux fois par an.

Les organisations syndicales non-signat air es transmettront leurs qu estions aux représent ant s de la direction et le compte rendu des réunions sera communi qué aux délégués syndicaux centraux.

Article 12 - Dépôt / Révision/Dénonciati on

12.1 - Dépôt

Le présent accord sera déposé ainsi que ses avenants, à la di ligence de la direction auprès de la direct ion départementale du tr avail, de l' emploi et de la format ion do nt re lève le lieu de conclusion.

Un exemplair e sera en outre déposé auprès du secrét ariat du greffe du conseil des Prud'hommes.

12.2 - Révision

Chaque part ie signata ire ou adhérent e peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les moda lités suivant es :

Toute demande de révision devra être adressée par let tre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signat aires ou adhérent es et comporter, outr e l' indication des disposit ions do nt la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de t rois mo is suivant la récept ion de cette lett re, les part ies devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est sollicit ée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues en l'ét at.

Les dispositions de l'avenant portant révision se subst itu eront de plein droit à celles de l' accord qu'elles modifient et

son opposables à l'entreprise et à l'ensem ble des salariés liés par l' accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui sui vra son dépôt auprès du service compét ant.

12 .3 - Dénonciat ion

L'accord pourra être dénoncé en totalit é dans les cont ions prév ues par la législation en vigueur soit aujourd'hui par l'arti cle L2261-9 et suivant s du Code du Travail, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des aut res parties signata ires ou adhérent es et déposer par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du t ravail et de l'emploi, et du secréta riat du greffe du conseil Prud'homme.

Elle com porter a ob ligato irement une proposition de rédaction nouvelle et entrain era l'obli gation pour tout es les parties de se réunir le plus rapid ement po ssibl e et au plus tard dans un délai de trois mois sui vant la réception de la lett re de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l'accord restera app licable sans aucun changemen t.

A l' issue de ses dernières, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constat ant l'accor d intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalit és de dépôt dans les condit ions pr évues ci-dessus.

Les dispositions du nou vel accord se subst itu eront intégralement à celles de l'accord dénoncé , avec pour prise d'effet, soit la dat e qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des servicescompét ent.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l' accord ainsi dénoncé rest era applicable sans

changement pendant une année, qui commencera à courir à l' expiration du délai de préavis fixé par l' article L2261-9 et sui vants et l' art icle L2222 -6 du Code du Travail.

Arti cle 13 - Contenu de l'accord

Les dispositi ons susvisées constituent un tout indivisible qui ne saurait êt re mis en œuvre de manière fr action né e ou faire l'objet d'une dénonciation part iell e.

Les pa rt ies signat aires décident qu'aucun accord d'établissement ne pourra contenir des dispositions de portées inférieures aux dispositions du présent accord.

Fait à Lyon, le 30 septembre 2019

Direction GSA France

Inst ance représent ative du personnel du Lyon

Instance représentative d, u oersonnel de Tulle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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