Accord d'entreprise "Accord collectif sur le compte Epargne-temps" chez DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T97419001008
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION
Etablissement : 80382197400026 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION

ENTRE :

- la SASU DEKRA Automotive La Réunion, située 19 bis rue Gabriel de Kerveguen à Sainte Clotilde (97490) représentée par

d'une part,

ET :

- L'organisation syndicale CFDT,

- L'organisation syndicale CGT- R,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Direction et les représentants du personnel ont convenu de la mise en place d’un Compte Epargne Temps (C.E.T), dans le cadre des dispositions de l'article L3151-1 et à suivre du Code du Travail.

Le compte épargne – temps (CET) est un dispositif permettant à tout salarié de réserver auprès de son employeur certains droits, en argent ou en repos, pour en bénéficier ultérieurement à son initiative.

Lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2018, les organisations syndicales et la direction de Dekra Automotive la Réunion ont fait part de leur souhait de mettre en place un Compte Epargne Temps, et ce afin de contribuer à l’amélioration :

  • De la conciliation entre la vie professionnelle et vie personnelle,

  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite, …

Dans le prolongement de cette action, les organisations syndicales et la Direction se sont réunies le 6 mars 2018.

La direction rappelle que ce dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation. En effet, il est entendu que les salariés utilisent leurs jours de CP conformément à la réglementation et aux accords en vigueur.

Article I - Objet

Le présent Accord détermine les conditions et limites dans lesquelles le compte épargne - temps (CET) peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié.

Ainsi, le CET est utilisé, à l`initiative du salarié, pour:

- indemniser toute période d'absence non rémunérée ;

- obtenir un complément de rémunération ;

- favoriser une transition entre activité et retraite.

Article II– Fonctionnement du compte épargne temps

2-1. Droit à ouverture du compte

Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.

Ce compte individuel est ouvert par l'employeur sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément les droits, suivant la liste de l’article 2-2, que celui-ci entend y affecter.

L’ouverture ainsi que le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié en adressant une demande écrite à la Direction Générale de Dekra Automotive la Réunion dans la période du 1er janvier au 31 mai de l’année N pour les droits disponibles du 1er juin année N-1 au 31 mai année N. La date limite à laquelle le décompte annuel des jours placés dans le CET est fixée au 31 mai si c’est un jour ouvré ou le jour ouvré précédent si ce jour n’est pas un jour ouvré.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour 12 mois. Le salarié doit renouveler sa demande tous les ans.

A partir de cette notification, l’employeur dispose d’un délai d’un mois (30 jours calendaires) pour rendre effectifs les choix du salarié.

Le compte individuel énumère et chiffre précisément chacun des éléments qui l’alimentent, selon les modalités précisées à l’article 2.2.

2-2. Assiette de versement

Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des droits suivants :

a) tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés (soit 5 jours ouvrés au maximum) ;

b) repos de durée équivalente aux heures travaillées un dimanche ;

c) sommes issues de la participation dans la limite d’un montant de 500 euros par an.

La Direction souhaiterait rappeler l’importance qu’elle attache à la prise de repos des collaborateurs favorisant une meilleure conciliation vie privée/vie professionnelle. L’utilisation des congés à titre de repos s’inscrit dans le maintien du bien être des collaborateurs par une utilisation prioritaire des jours de congés.

A ce jour, il n’a pas été prévu d’abondement du compte épargne-temps par l’employeur.

2-3. Etablissement du compte

Le compte est matérialisé par un document écrit permettant l’identification du salarié titulaire et comportant :

- la nature des droits qui y sont placés, chacun de ces droits faisant l’objet d’une rubrique distincte ;

- dans chacune de ces rubriques, le montant en jours, en heures et en fractions d’heure inscrit lors de chaque alimentation du compte, avec la date correspondante et le mode de calcul utilisé.

Ce document établi, mis à jour et conservé par l’employeur, pourra être consulté à tout moment par le titulaire du compte auprès de la direction générale.

2-4. Versements monétaires et conversion en jours

Les droits en argent sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dûs, en temps équivalent et affectés au CET proportionnellement au salaire de l`intéressé, par application de l’une des formules suivantes.

Le salaire mensuel de référence est la moyenne des rémunérations correspondant au mois de salaire brut complet compris dans la période des douze mois écoulés.

  • Cas des salariés dont le temps de travail est compté en heures:

Somme affectée au CET / (Salaire mensuel de référence / Horaire mensuel contractuel) = temps de repos

Exemple 1 : Pour un salaire mensuel de référence de 2000 € et pour un horaire de 35 h hebdomadaires, une prime de 150 € sera inscrite au CET ainsi : 2000/151,66 =13,187 – Crédit CET : 150 / 13,187 =11,37 heures.

  • Cas des salariés dont le temps de travail n’est pas compté en heures:

Somme affectée au CET / (Salaire mensuel de référence / 22 ou 30 selon le type de forfait) = temps de repos

Référence forfait de 218 jours :

Exemple 2 : Pour un forfait en jours avec un salaire mensuel de référence de 3000 €, une prime de 150 € sera inscrite au CET ainsi : 3000/22 =136,36 – Crédit CET : 150 / 136,36 =1,10 jour.

2-5. Versements en temps

Les droits en temps sont inscrits au CET pour leur valeur exprimée en heures ou en jours.

2-6. Placement des jours sur le Compte épargne temps

Le Placement des jours de CP doit être réalisé en une seule fois (le même jour), et avant le 31/05 de l’année N pour les droits acquis au titre de la période du 1er/06 de l’année N-1 au 31/05 de l’année N.

2-7. Délai d’utilisation de l’épargne temps

Le congé doit être utilisé dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle un ou des jours ont été affectés sur le CET. A défaut, les jours affectés au CET seront liquidés dans le mois suivant la fin de la période de quatre ans.

Il est précisé que pour les jours au compteur, à l’entrée en vigueur de cet Accord, ne seront pris en compte pour la liquidation automatique qu’à compter du 1er juin 2019.

Le délai maximal des quatre ans pour prendre ou liquider les jours placés dans le CET s’apprécie de la manière suivante :

Ce délai maximal de quatre ans dans lesquels les jours affectés doivent être utilisés débute à chaque fin de la période de référence au cours de laquelle un ou des jours ont été affectés au CET.

Ainsi, la période d’affectation commençant le 1er janvier année N et se terminant le 31 mai de l’année N, l’échéance du délai de prise de congés ou de liquidation à retenir est la date du 31 mai N+4 pour les jours placés dans le compte épargne-temps.

Il est entendu que lors de toute utilisation ou liquidation, les jours affectés sont valorisés au salaire en vigueur à cette date.

  • Application dérogatoire aux salariés en fin de carrière

Ce délai maximal de quatre ans ne s’applique pas pour les salariés de plus de 55 ans qui utiliseront les jours épargnés dans le CET pour une cessation progressive ou totale d’activité.

Dans une telle hypothèse, le collaborateur de plus de 55 ans devra faire la demande écrite de non-liquidation automatique de son CET deux mois avant l’échéance de liquidation prévue et préciser la durée de non-liquidation souhaitée. Il est précisé que les jours au compteur, au jour de la demande, ne seront plus concernés par l’échéance de la liquidation automatique.

Il pourra ainsi cumuler ses droits dans la limite de 80 jours au total et sous réserve de s’engager à les utiliser pour améliorer sa transition entre activité et retraite :

- en finançant un temps partiel lors de sa dernière année d’activité

- en finançant un départ anticipé à la retraite.

Article III – Principes d’utilisation du compte épargne temps

3-1. Rémunérer une absence

Le salarié peut se faire indemniser toute période d'absence non rémunérée fondée sur l'exercice d'un droit légal, ou autorisée par l’employeur. A l’exception des absences non autorisées par l’employeur.

Afin de limiter les perturbations que l’absence peut engendrer, le salarié doit dans ce cas respecter un délai de prévenance minimum. A défaut de préavis légal, ce délai est égal à deux mois pour une absence de trois mois ou davantage, et d’un mois pour une absence inférieure à trois mois, sauf accord de l’employeur pour écourter le délai. En cas de retour anticipé accepté par l’employeur, les droits non utilisés sont conservés.

A titre d’exemple, les congés pouvant être financés, sous réserve de respecter les conditions légales, sont le congé parental, le congé pour soigner un enfant malade, le congé d’adoption.

Il est précisé que la durée de l’absence indemnisée est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté, mais n’est assimilée à du travail effectif seulement pour les congés payés annuels (5e semaine).

L’absence est rémunérée sur la base du salaire mensuel de référence calculé au moment du départ en congé. La rémunération est assurée selon l’échéance mensuelle habituelle jusqu’à épuisement des droits et est assujettie aux cotisations sociales.

3-2. Compléter la rémunération

Le salarié peut à tout moment bénéficier d'une rémunération en échange de son crédit inscrit au CET, cette opération étant appelée « monétisation ».

Conformément à la loi, la monétisation des droits inscrits au titre des congés payés n`est pas autorisée pour la 5e semaine de congés payés.

Dans le cas où la demande de monétisation excède un montant égal au salaire mensuel de référence, l’employeur peut différer, d'un à trois mois au maximum, le versement du surplus.

Le montant dû au salarié est égal à la valeur du nombre d'heures ou de journées inscrites au CET dont le salarié sollicite la monétisation, cette valeur étant calculée conformément à la définition du salaire mensuel de référence.

3-3. Favoriser une transition entre activité et retraite

Comme évoqué à l’article 2.7, le collaborateur de plus de 55 ans devra faire la demande écrite de non-liquidation automatique de son CET deux mois avant l’échéance de liquidation prévue et préciser la durée de non-liquidation souhaitée.

Il pourra ainsi cumuler ses droits dans la limite de 80 jours au total et sous réserve de s’engager à les utiliser pour améliorer sa transition entre activité et retraite :

- en finançant un temps partiel lors de sa dernière année d’activité

- en finançant un départ anticipé à la retraite.

3-4. Utilisation du compte pour alimenter le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (Perco)

Dès qu’il sera mis en place, le salarié pourra demander à son initiative, à transférer vers le PERCO tout ou partie des sommes correspondant aux jours placés dans le CET.

Les droits CET transférés sur le PERCO sont exonérés d’impôt sur le revenu, de cotisations salariales de Sécurité sociale (hors CSG -CRDS) dans la limite de 10 jours par an.

Article IV – Plafond AGS des droits inscrits au compte

Un CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS).

Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l’employeur d'en informer le salarié par écrit et de l'inviter à liquider, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite. Cette invitation rappelle au salarié les diverses modalités possibles d’utilisation des droits fixées par l’article III.

Le salarié dont le plafond des droits a été atteint notifie à l’employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits selon l'une ou l'autre des modalités permises par le présent Accord. A défaut de notification dans un délai de deux mois suivant l’information faite par l’employeur, ce dernier lui verse une indemnité correspondant à la monétisation de l'ensemble des droits inscrits au CET.

Article V – Clôture du compte

En dehors des cas visés à l’article VI le CET n’est clos que sur décision du salarié notifiée par écrit à l’employeur, après liquidation totale des droits conformément aux dispositions de l’article III.

Article VI – Situation du compte en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transfert visé ci-dessous, la clôture du CET.

Une indemnité compensatrice d’épargne - temps est versée et calculée selon la même méthode que celle exposée à l’article 2.

Article VII – Bilan de l’utilisation du compte épargne-temps

Il a été convenu qu’un bilan de l’utilisation du compte épargne-temps serait établi après 4 ans d’application de l’Accord sur demande écrite de l’une des parties signataires.

La Direction réunira les parties dans les deux mois suivants la demande.

Article VIII – Durée, révision, dénonciation

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée prend effet au plus tôt à compter de ce jour.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel Accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent Accord pourra être dénoncé par une des parties signataires de l’accord par tout moyen écrit en respectant un délai de préavis de trois mois.

Article IX – Publicité de l’accord

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent Accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de de Saint Denis.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Saint Denis.

Le présent Accord sera affiché sur les panneaux de la direction

Fait à Saint Denis, en 5 exemplaires originaux, le 17 décembre 2018

Pour la Société, Pour l’organisation syndicale CFDT,

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Pour l’organisation syndicale CGT- R,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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