Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez ATHIK AUBIERE

Cet accord signé entre la direction de ATHIK AUBIERE et les représentants des salariés le 2020-10-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320002925
Date de signature : 2020-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : ATHIK AUBIERE
Etablissement : 80391429000033

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-25

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE

TRAVAIL

ENTRE

La Société : SARL ATHIK AUBIERE

Adresse juridique : 54 rue René Boulanger - 75010 PARIS

RCS PARIS 807 760 590

Représentée par M………………..

En qualité de Gérant

Pour l'établissement (nom et adresse): rue de Malmouche à Aubière (63170)

D'une part,

Et

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l'article L2232-23-1 du code du travail afin de s'adapter aux variations d'activité liées au secteur de la Restauration et de mieux répondre aux impératifs de service aux Clients, de la société.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord concerne les salariés disposant du statut de technicien, agent de maitrise et cadre employés selon un horaire de travail à temps plein.

Article 2 - durée et modalités d'organisation du temps de travail

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période égale à l'année au sein la Société pour les salariés employés à temps plein.

Le présent article s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à la répartition des horaires sur une période correspondant à l'année civile.

2.1 Durée annuelle du travail

La durée du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la journée de solidarité, est organisée sur une période annuelle du 1er février N au 31 janvier N+1.

Pour la période comprise entre le 1`"r novembre 2020 et le 31 janvier 2021, seront des heures supplémentaires, les heures qui excéderont le nombre de semaines travaillées

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entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 multiplié par 35 heures et celles prévues à l'article 2.3.

2.2 Programmation

  1. Programmations individuelles

En fonction des contraintes de la société et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings individuels - durée et horaire de travail - seront communiqués aux salariés, par voie d'affichage par période définie (de manière indicative, 4 semaines) et en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours calendaires au moins.

Les semaines de travail supérieures à 35 heures sont dites des périodes « hautes ». Les semaines de travail inférieures à 35 heures sont dites des périodes « basses ».

  1. Modification des programmations

La programmation pourra être modifiée, en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, une semaine à l'avance notamment pour répondre à des impératifs de service nécessitant, par exemple, l'accomplissement d'une durée du travail hebdomadaire supérieure.

La modification de la répartition des horaires de travail pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d'activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires au minimum.

Ce délai de prévenance sera fixé à 24 heures lorsque la modification sera liée :

  • à la réalisation de travaux ou dépannage urgents,

  • au remplacement d'un salarié inopinément absent.

Afin de faire face à des impératifs personnels (rendez-vous médical, impératif familial), le salarié pourra demander à la Direction un aménagement de son planning en présentant tout justificatif utile.

Cette demande devra parvenir à la Direction au moins 15 jours calendaires avant la date envisagée de prise du repos.

La société disposera d'un délai de 72 heures pour répondre par écrit. L'absence de réponse dans le délai vaut refus implicite.

c) Compteur d'heures

Les bulletins de salaire feront apparaître un nombre d'heures excédentaire ou déficitaire. Ce compteur sera égal à la différence entre les heures hebdomadaires réellement accomplies et 35 heures. Les compteurs créditeurs au 31 janvier de chaque année constitueront la somme des heures supplémentaires.

Exemple 1 : un salaire qui aurait travaillé au cours d'une période de 4 semaines,

  • une semaine 40 heures,

  • une semaine 35 heures,

  • une semaine 29 heures,

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une semaine 42 heures

.... aurait un compteur égal à + 6 heures. En ce cas, le salarié pourra être amené à travailler, selon les plannings de travail, pendant des périodes dites « basses » pour retrouver un compteur égal à 0.

Exemple 2 : un salaire qui aurait travaillé au cours d'une période de 4 semaines,

une semaine 37 heures, une semaine 35 heures, une semaine 29 heures, une semaine 36 heures

... aurait un compteur égal à -3 heures. En ce cas, le salarié pourra être amené à travailler, selon les plannings de travail, pendant des périodes dites « hautes » pour retrouver un compteur égal à 0 ou positif.

Lorsque le compteur d'heures sera créditeur de plus de 10 heures, toute heure excédant ce seuil pourra faire l'objet d'une heure de repos si le salarié en fait la demande écrite selon le formulaire mis en place à cet effet. Cette demande devra parvenir à la Direction au moins 15 jours calendaires avant la date envisagée de prise du repos. La société disposera d'un délai de 72 heures pour répondre par écrit. L'absence de réponse dans le délai vaut refus implicite.

2.3 Heures supplémentaires

  1. Définition

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif annuel.

Seule l'heure résultant d'un travail commandé expressément pourra être considérée comme une heure supplémentaire au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif.

  1. Contingent annuel d'heures supplémentaires Le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté à 300 heures.

b) Paiement des heures supplémentaires

Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Ces heures seront payées, en tenant compte d'une majoration fixée à 25% par heure, au plus tard avec la paie du 31 mars de chaque année.

Le salarié pourra toutefois, par écrit, solliciter le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires appréciées aux termes de la période de 12 mois, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. Cette demande devra intervenir avant le 15 mars de l'année suivant la période de décompte.

Le salarié devra ensuite formulée une demande précisant la date envisagée du repos au moins 30 jours calendaires avant. La prise des repos devra intervenir dans les 6 mois suivants la fin de la période de décompte.

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L'employeur fera part de sa réponse par écrit au moins 72 heures avant la date de prise du repos envisagée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.

En cas de réponse négative de la société, l'employeur pourra proposer au salarié d'autres dates de prise du repos. En cas de désaccord, les heures supplémentaires visées par le repos feront l'objet d'un paiement.

2.4. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence soit 35 heures à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

2.5. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d'année.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération de 7 heures par jour, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaires selon la nature de l'absence.

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • s'il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

Article 3 - Durées quotidiennes & hebdomadaires maximales de travail

Quel que soit le service, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaires (du lundi 0 heures au dimanche 24 heures) de travail est fixée à 48 heures. Elle ne pourra pas excéder plus de 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.

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ARTICLE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD

4.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

4.2 Interprétation & Suivi

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord ou pour assurer le suivi de l'accord, une commission pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l'employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d'ancienneté ;

  • l'employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d'un salarié de l'entreprise ou d'un membre extérieur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des élus ou des membres désignés, ainsi qu'à la direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.

La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixé à l'ordre du jour de la réunion mensuelle de la délégation du personnel au CSE suivante la plus proche pour être débattue.

4.3 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d'entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 5 - DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la direction sur support électronique à la Direccte, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné du procès-verbal de réunion du CSE au cours de laquelle le présent accord a été signé.

Il sera également déposé par LRAR auprès du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

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En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Il sera également communiqué au personnel via les panneaux d'affichage prévus à cet effet.

Fait à Aubière, en 3 exemplaires originaux, le 25 octobre 2020

Pour le CSE Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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