Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité partielle de longue durée" chez LUGUEN COMPANY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUGUEN COMPANY et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522012022
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : LUGUEN COMPANY
Etablissement : 80391966100014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

Accord relatif à l’activité partielle de longue durée

La société LUGUEN COMPANY au capital de 565100.00 Euros dont le siège social est situé Le Haut Luguen – 35330 VAL D’ANAST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes, sous le numéro 803 919 661, inscrite à la MSA Portes de Bretagne – 35027 RENNES CEDEX 9, sous le numéro EN35001700397.

Représentée par Mr… et Mr… , agissant en qualité de co-gérants,

D’UNE PART

ET :

Madame…, Madame…, Madame…, Monsieur…, Monsieur…, salariés de la société Luguen Company.

Le présent accord a été approuvé par la majorité des deux tiers des salariés.

D’AUTRE PART

Préambule

L'article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 et ses décrets d'application ont créé un dispositif temporaire d'activité partielle de longue durée (APLD) à destination des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, afin d'assurer le maintien dans l'emploi des salariés qu'elles emploient.

Compte tenu du contexte économique dans lequel l'entreprise évolue actuellement, les parties signataires du présent accord se sont réunis afin d'envisager la possibilité de recourir à ce dispositif.

Diagnostic sur la situation générale et économique

La France connait un épisode d’influenza aviaire totalement inédit qui touche tout l’Ouest de la France.

Des mesures à grande échelle ont dû être mises en œuvre pour endiguer l’épizootie (élimination des foyers, dépeuplement préventif, vide sanitaire…).

La SARL Luguen Company est une société holding qui détient, en majorité, la Ferme du Luguen. Elle effectue, pour cette société, des prestations administratives, comptable, commerciales, de gestion de production et de qualité. La prestation facturée à cette dernière représente environ 70% environ du temps de travail des salariés employés sur cette holding. La Ferme du Luguen, entreprise, spécialisée dans l'élevage et de transformation de viande de canard, pratique le gavage, l’abattage, la transformation et la vente de diverses gammes de produits à base de canards (foie gras, viande crue, produits cuisinés...).

La Ferme du Luguen est une entreprise d'élevage et de transformation de viande de canard employant environ 45 employés temps plein. Après transformation, les produits sont ensuite commercialisés sur les marchés, les salons, dans les magasins de producteurs, les restaurants, les épiceries fines…

Le fournisseur de canards, situé dans les Deux-Sèvres (à Courlay), fournissait des canards dont les éleveurs se situent dans les Deux-Sèvres, en Vendée et autres départements aux alentours, zones très affectées par la présence d'influenza aviaire. Des mesures sanitaires telles que l’abattage des élevages, ont été prises sur ces secteurs pour prévenir toute diffusion du virus. En conséquence, depuis le mois de mars 2022, le fournisseur de canards est dans l’incapacité de fournir des canards prêts à gaver qui permettrait de reprendre une activité à 100%. La Ferme du Luguen a pu s’approvisionner en mai et en septembre 2022, avec un lot de canetons (en tout 4900 canards) mais pas suffisamment pour couvrir tous les besoins (besoin en croisière 52 000 canards prêts à gaver par an). Malgré les recherches, l’approvisionnement en canetons ou en canards prêts à gaver est toujours difficile. La Ferme du Luguen ne dispose de quasiment plus de matière première hormis l’achat de quelques magrets et cuisses. A ce jour, l’entreprise n’a aucune certitude et visibilité sur les mois à venir, quant à un approvisionnement régulier de canetons ou canards prêt à gaver. L’entreprise se retrouve dans une crise sans précédent. L’entreprise ne peut donc plus fournir ses points de vente et ses clients issus de la restauration. Le manque de produits à vendre nous a contraint à faire des choix : fermeture de certains points de vente (sur les marchés, salons…). Depuis mars 2022, il y a eu peu de production. Les ventes réalisées sont liées en quasi-totalité au déstockage.

Les difficultés de cette société entrainent une baisse d’activité. Cette baisse d’activité entraine sur Luguen Company un fort ralentissement des activités confiées à ses salariés. La Ferme du Luguen, n’ayant pas ou peu de matière première, diminue fortement les tâches relatives à la production et ressources humaines (planification des fabrications et des salariés) et la qualité (tâches relatives à la qualité des produits finis, des réclamations...). Cela entraine également une baisse au niveau de la gestion comptable et commerciale des clients et fournisseurs. Le service marketing ne peut promouvoir les produits et communiquer sur les salons et évènements qui sont annulés au fur et à mesure faute de matière.

Celle-ci a donc eu recours au chômage partiel pour les salariés. Compte tenu des obligations vis-à-vis de l’état, nous devons apurer les compteurs RTT et CP de nos salariés pour pouvoir recourir au chômage partiel. Les salariés sont présents à temps partiel, il y a moins de production et moins de chiffre d’affaires généré soit une perte de 150 000€.

Malgré tout, nous avons un besoin de main d’œuvre minimal afin de continuer partiellement l’activité (service comptables, ressources humaines …).

Cette baisse d’activité n’est pas, à ce stade, de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière, dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des difficultés rencontrées, et la menace pour l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile dans un objectif de préservation de l’emploi.

Dans ce contexte, notre entreprise a été contrainte de recourir au dispositif d’activité partielle de droit commun pour réduire la durée du travail du 21 mars 2022 au 20 juin 2022, puis du 21 juin 2022 au 22 septembre 2022. Cependant, ce dispositif n’est pas adapté aux besoins de l’entreprise, dont la situation nécessite un soutien durable.

Aussi, devant la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité, voire à l’arrêt total d’activité, et dans l’objectif de conserver les emplois et les compétences jusqu’à un retour à la normale, il a été décidé de mettre en place dans l’entreprise par le présent accord le dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 Juin 2020.

Le présent accord élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus, a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée du dispositif APLD au sein de l’entreprise ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.

C'est dans ces conditions que les partenaires sociaux se sont entendus pour conclure le présent accord.

Article 1 - Activités et salariés concernés par le dispositif d'APLD

Le dispositif d'APLD s'appliquera à l'ensemble des activités de l'entreprise :

  • Service Ressources Humaines : Assistante Ressources humaines

  • Service marketing : Chargé de projet marketing

  • Service comptabilité : Responsable administratif et comptable

  • Service qualité : Responsable qualité

  • Service production : Responsable de production

Article 2 – Réduction de la durée du travail

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée (APLD) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Dans le champ d'application défini à l'article 1er, il est décidé que la durée du travail fera l'objet d'une réduction de 40 %, de la durée légale ou de la durée légale ou contractuelle pour les salariés en forfait heures, pendant la durée d'application de l'accord. Cette durée s’apprécie en moyenne sur la durée d’application du dispositif et se décompte salarié par salarié. Elle peut donc être modulée, voire s’accompagner d’une suspension temporaire d’activité alternant avec des périodes de travail à temps complet.

La réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné et sur la durée d'application de l'APLD.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité durant certaines périodes. Il est possible d’alterner entre des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité dans le respect de la limite de 40 % sur la durée d’application du dispositif. Un délai de prévenance de trois jours francs est à respecter en cas d’alternance de période d’activité et d’inactivité.

Avant tout recrutement d’un salarié en CDD, ou d’un travailleur temporaire ou recours à une entreprise de sous-traitance, la mobilisation des salariés placés en APLD, à compétences identiques, est prioritaire.

Une programmation périodique est établie par quinzaine < préciser la fréquence : chaque mois, chaque trimestre > . Elle est communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 1 semaine < fixer le délai > .

Elle donne lieu à un suivi mensuel pouvant conduire à d'éventuels ajustements de la programmation en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Le cas échéant, toute modification de la programmation sera communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 3 jours.

Article 3 – Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Engagements en termes d’emploi

En contrepartie du déploiement du dispositif d'APLD, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée d’application du présent dispositif, pour les salariés concernés par l’activité partielle.

Engagements en termes de formation professionnelle

L’importance du recours à la formation professionnelle des salariés placés en APLD est ici réaffirmée que ce soit pour préparer la reprise de l’activité, accompagner de nouveaux axes de développement, renforcer le savoir-faire des salariés, leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences ou sécuriser leur parcours professionnel.

Tout salarié placé en activité partielle bénéficiera d’un entretien avec le chef d’entreprise ou son responsable hiérarchique pour déterminer les compétences qu’il pourrait développer, identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

Dès lors qu’un salarié placé en activité partielle souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il peut notamment mobiliser son compte personnel de formation.

L’entreprise sollicitera l’opérateur de compétences OCAPIAT.

Article 4 – Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés dans la limite des droits acquis et leurs jours de repos, (jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables consécutifs de congés payés principal pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

La demande devra être faite par écrit avec un délai de prévence d’une semaine.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée d'application du dispositif d'APLD

Sous réserve de la validation par l'administration du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'APLD sera effective à compter du 1er octobre 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée de 48 mois.

Il est rappelé que l'entrée en vigueur du dispositif est conditionnée par la validation administrative du présent accord. À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.

En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD pour une durée de six mois.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Val d’Anast, le 07 octobre 2022

La Direction Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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