Accord d'entreprise "Accord de méthode négociation sur l'organisation du temps de travail" chez PCM MANUFACTURING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PCM MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09219009280
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : PCM MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 80393339900013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

Accord de méthode

Négociation sur l’organisation du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES

PCM Manufacturing France SAS, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 9 796 305 € dont le siège social est situé au 6, Boulevard Bineau - 92300 Levallois-Perret, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le N° 803 933 399, représentée par XXX ;

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale CGT représentative au plan national et au sein de l’entreprise, représentée par

XXX délégué syndical ;

L’Organisation Syndicale CFDT représentative au plan national et au sein de l’entreprise, représentée par

XXX, délégué syndical ;

L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentative au plan national et au sein de l’entreprise, représentée par

XXX, délégué syndical ;

D’autre part,

Préambule

Les parties signataires rappellent que la Direction de PCM Manufacturing France SAS a pris la décision le 23 juillet 2018 de dénoncer les accords d’entreprise suivants :

  • Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail, conclu le 1er septembre 2016 ;

  • Accord sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, conclu le 4 janvier 2016 ;

  • Accord sur les diverses pratiques conclu le 4 janvier 2016 ; et son avenant n°1, conclu le 1er juin 2017.

Une négociation d’entreprise a été ouverte le 18 septembre 2018 par la Direction en vue de trouver un accord de substitution aux accords dénoncés.

Cette négociation s’est poursuivie tout au long du dernier trimestre 2018 et du premier trimestre 2019 alternant des réunions d’information et des réunions de négociation.

Les discussions se sont ensuite poursuivies lors de la NAO 2019 (4 et 8 mars 2019). Le climat de confiance entre les parties et le rapprochement des points de vue ont permis d’aboutir également à un accord sur la définition des principales modalités de la future organisation du temps de travail au sein de PCM Manufacturing France SAS.

Le principe de conclusion de cet accord de méthode a par conséquent été arrêté dans l’accord NAO 2019 (article 6).

Ce présent accord de méthode pose ainsi le cadre de la rédaction du futur accord sur l’organisation du temps de travail qui viendra se substituer aux accords dénoncés, à l’issue du processus normal de dénonciation.

  1. Calendrier prévisionnel de mise en œuvre de la négociation

Afin d’assurer la mise en œuvre des nouvelles dispositions dans des conditions satisfaisantes, les parties signataires s’accordent sur le calendrier prévisionnel de mise en œuvre suivant :

  • Les accords d’entreprise qui ont été dénoncés le 23 juillet 2018 sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2019. Ils cesseront automatiquement de produire leurs effets le 31 décembre 2019 ;

  • Une première réunion de négociation de l’accord de substitution devra avoir lieu dans les deux semaines qui suivent la signature de cet accord de méthodes. Lors de cette réunion, la Direction et les Organisations Syndicales établiront la liste des points à clarifier et conviendront d’un planning de réunions de négociation ;

  • Le planning de négociation devra être établi de manière à tout mettre en œuvre pour que le projet détaillé d’accord de substitution soit rédigé au plus tard le 30 juin 2019 ;

  • L’accord de substitution de ces trois accords d’entreprise dénoncés devra être conclu au plus tard le 30 septembre 2019 ;

  • L’entrée en vigueur de cet accord de substitution interviendra le 1er janvier 2020.

  1. Les horaires de travail de référence (hors modulation du temps de travail)

En dehors des périodes de modulation (article 3), les horaires de travail de référence actuels sont conservés. Pour rappel, ils s’organisent selon les principes généraux suivants :

  1. Les ouvriers en équipe 2x8

Equipe du Matin : 5H15 – 12h50 du lundi au jeudi (avec 25 minutes de temps de pause repas) et 5h15 – 11h15 le vendredi (6 heures de travail successives).

Equipe de l’Après-midi : 12h50 – 20h25 du lundi au jeudi (avec 25 minutes de temps de pause repas) et 11h15 – 17h15 le vendredi (6 heures de travail successives).

  1. Les ouvriers en équipe de nuit

Du lundi au jeudi : 20h25 – 5h15 (avec 30 minutes de temps de pause repas)

Le vendredi (six fois par an et par personne) * : 20h25 – 5h15 (avec 30 minutes de temps de pause repas)

* il est prévu que compte tenu des variations de charge, le nombre de vendredis travaillés par an pourra varier de plus ou moins 2 jours. Le report des plus ou moins deux vendredi sera alors effectué sur l’année civile suivante. Les parties conviennent néanmoins de rediscuter de la pertinence de conserver ce mécanisme des +/- 2 vendredis.

La programmation de ces 6 vendredis de nuit obéira aux mêmes règles générales d’organisation que les vendredis de modulation.

  1. Les ouvriers en horaires normaux

Horaire fixe de référence : 8h – 12h ; 13h - 16h05

Possibilité d’aménagements selon les horaires suivants :

Avec une heure de déjeuner (12h à 13h) Avec une heure et demie de déjeuner (12h à 13h30)

7h00 – 15h05

7h30 – 15h35

8h00 – 16h05

8h30 – 16h35

9h00 – 17h05

9h30 – 17h35

7h00 – 15h35

7h30 – 16h05

8h00 – 16h35

8h30 – 17h05

9h00 – 17h35

Les aménagements d’horaires sont à la décision du responsable de service, selon les nécessités de fonctionnement du service.

  1. Les salariés ETAM à l’heure

Horaire fixe de référence : 8h – 12h ; 13h - 16h05

Organisation en horaires variables individualisés :

7 h 45 9 h 30 11 h 45 14 h 00 16 h 00 18 h 30
Variable fixe variable fixe variable

Actuellement, le temps minimal consacré au déjeuner est de 45 minutes. Les parties conviennent d’étudier la pertinence de raccourcir la durée minimale consacrée à cette pause.

  1. Les salariés ETAM et Cadres en forfait jours

Nombre de jours travaillés : 218 jours par année civile

Amplitude journalière maximale : 12 heures

  1. Organisation de la modulation du temps de travail sur l’année civile

Les fortes fluctuations du niveau d’activité de l’entreprise et les exigences accrues de nos clients en termes de délais renforcent la nécessité de flexibilité de nos capacités de production.

Par conséquent, les parties signataires conviennent de maintenir un schéma de modulation du temps de travail sur l’année civile, en apportant des modifications au schéma en vigueur dans les accords d’entreprise dénoncés.

Les évolutions apportées au schéma de modulation ont notamment pour objectif de permettre une augmentation du temps d’ouverture de l’usine à partir du schéma suivant : vendredi de période haute (pour les équipes en 2x8) + vendredi de nuit (pour l’équipe de nuit) + travail du samedi (pour l’équipe du matin et les personnes en journée).

Il est également précisé qu’afin de répondre à cette nécessité de flexibilité, les périodes hautes pourront se succéder pour un même salarié, dans le respect des plafonds suivants :

  • Un même salarié en 2x8 ne pourra pas être amené à effectuer plus de 2 samedis en période haute successifs ;

  • Un même salarié en journée normale ne pourra pas être amené à effectuer plus de 2 périodes hautes successives (période haute de semaine ou période haute de samedi) ;

  • Un même salarié en horaires de nuit ne pourra pas être amené à effectuer plus de 2 vendredis de nuit successifs

  1. Détermination du nombre de périodes de modulation

Ouvriers en horaires 2x8 :

  • Le nombre de périodes de modulation réalisables dans l’année civile est de 12 périodes hautes et 12 périodes basses par personne et par an (6 en équipe du matin, 6 en équipe d’après-midi) ;

  • Cependant, dans l’hypothèse où l’activité le nécessiterait, le nombre de périodes de modulation hautes et basses réalisables dans l’année peut être augmenté de 6 par personne et par an (+3 en équipe du matin, +3 en équipe d’après-midi), pour être porté à un maximum de 18 périodes hautes et 18 périodes basses par personne et par an (9 en équipe du matin, 9 en équipe d’après-midi).

  • L’augmentation du nombre de périodes de modulation en 2x8 (hautes ou basses) réalisable est soumise aux conditions préalables suivantes :

    • Au sein de l’unité de travail, 8 périodes de modulation (hautes ou basses) doivent déjà avoir été déclenchées pour envisager une augmentation du nombre de périodes de modulation (hautes ou basses) réalisables ;

    • La Direction doit avoir en sa possession des éléments de charge prévisionnelle lui permettant d’estimer que le niveau d’activité à venir de l’unité de travail va nécessiter d’envisager de recourir à plus de 12 périodes hautes (ou basses) avant la fin de l’année civile ;

    • Cette augmentation du nombre de périodes de modulation (hautes ou basses) est soumise à la consultation du CSE.

Ouvriers en horaires de journée normale :

  • Le nombre de périodes de modulation réalisables dans l’année civile est de 12 périodes hautes et 12 périodes basses par personne et par an. Pour chaque salarié, sur les 12 périodes hautes, maximum 6 d’entre elles pourront être des périodes hautes de samedi ;

  • Cependant, dans l’hypothèse où l’activité le nécessiterait, le nombre de périodes hautes de modulation réalisables le samedi peut être porté à 9 par personne et par an. Dans cette hypothèse, le nombre maximal de périodes de modulation réalisable par personne et par an reste inchangé(12).

  • L’augmentation du nombre de périodes hautes de modulation réalisables le samedi par personne en journée normale est soumise aux conditions préalables suivantes :

    • 4 périodes hautes de samedi doivent avoir été déclenchées ;

    • La Direction doit avoir en sa possession des éléments de charge prévisionnelle lui permettant d’estimer que le niveau d’activité à venir de l’unité de travail va nécessiter d’envisager de recourir à plus de 6 périodes hautes de samedi avant la fin de l’année civile ;

    • Cette augmentation du nombre de périodes de modulation est soumise à la consultation du CSE.

Ouvriers en horaires de nuit :

  • En complément des 6 vendredis de nuit à réaliser chaque année en application de l’article 2.b, le nombre de périodes de modulation réalisables dans l’année civile est de 6 périodes hautes (soit un nominal de 12 vendredis de nuit) et 6 périodes basses par personne et par an

  • Cependant, dans l’hypothèse où l’activité le nécessiterait, le nombre de périodes de modulation hautes et basses réalisables dans l’année peut être augmenté de 6 par personne et par an, pour être porté à un maximum de 12 périodes hautes (auxquelles s’ajoute le nominal des 6 vendredis de nuit prévu au 2.b, soit un nominal de 18 vendredis de nuit) et 12 périodes basses par personne et par an.

  • L’augmentation du nombre de périodes de modulation (hautes ou basses) de nuit réalisable est soumise aux conditions préalables suivantes :

    • 2 périodes de modulation (hautes ou basses) doivent avoir été déclenchées au sein de l’unité de travail, ce qui correspond à un total de 8 vendredis de nuit déclenchés compte tenu des 6 vendredis de nuit à réaliser en application de l’article 2.b

    • La Direction doit avoir en sa possession des éléments de charge prévisionnelle lui permettant d’estimer que le niveau d’activité à venir de l’unité de travail va nécessiter d’envisager de recourir à plus de 6 périodes hautes (ou basses) avant la fin de l’année civile ;

    • L’augmentation du nombre de périodes de modulation (hautes ou basses) est soumise à la consultation du CSE.

Une synthèse du mécanisme est présentée en annexe de cet accord

  1. Horaires de modulation « période haute »

Ouvriers en 2x8 :

  • Equipe du matin : 5h15 – 12h50 du lundi au vendredi (avec 25 minutes de temps de pause repas) + 5h15 – 11h15 le samedi

  • Equipe d’après-midi : 12h50 – 20h25 du lundi au vendredi (avec 25 minutes de temps de pause repas)


Ouvriers en journée normale :

  • Période haute de semaine : du lundi au vendredi (horaires actuels de période haute de semaine) * ;

Avec une heure de déjeuner (12h à 13h) Avec une heure et demie de déjeuner (12h à 13h30)
6h00 – 15h30 6h00 – 16h00

6h30 – 16h00

7h00 – 16h30

7h30 – 17h00

8h00 – 17h30

8h30 – 18h00

9h00 – 18h30

6h30 – 16h30

7h00 – 17h00

7h30 – 17h30

8h00 – 18h00

8h30 – 18h30

  • Période haute de samedi : 6h de travail en continu (horaires de référence : 5h15 – 11h15 ou 6h – 12h) ; la planification et la composition des équipes de périodes hautes du samedi seront à l’initiative du manager afin d’assurer la présence nécessaire au fonctionnement du secteur concerné

Ouvriers de nuit : 20h25 – 5h15 le vendredi

  1. Délai de prévenance pour le déclenchement d’une période de modulation

Toute programmation d’une période de modulation (haute ou basse) devra se faire dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

  1. Gestion des compteurs de modulation

Gestion des compteurs en fin d’année civile : dans la limite de 29 heures ou plus ou en moins, les reports de compteurs seront effectués sur l’année civile suivante. Les heures de modulation au-delà des +29 heures seront payées en heures supplémentaires, aux conditions légales.

Gestion des compteurs en cours d’année civile : il sera étudié la mise en œuvre d’un mécanisme pouvant permettre à chaque salarié, à son initiative, de demander le paiement ou la récupération individuelle des heures de modulation qui se situent au-delà d’un seuil (à déterminer). Ce mécanisme pourra être amené à être suspendu en cas d’existence d’un contexte de sous-activité.

  1. Suivi de la mise en œuvre de la modulation

Dans le cadre de la négociation de l’accord de substitution, des discussions seront menées afin d’étudier l’opportunité de mettre en œuvre une instance de suivi de la modulation et le cas échéant les modalités pratiques de mise en place de cette instance.

  1. Travail du samedi pour les ETAM et Cadres

L’organisation du temps de travail des ETAM et Cadres n’entre pas dans le champ d’application de la modulation du temps de travail.

Pour des raisons de nécessités d’organisations des périodes hautes de samedi, certains ETAM – Cadres pourront être néanmoins amenés à travailler le samedi pour accompagner l’activité d’atelier.

La planification de ces samedis travaillés pour les ETAM - Cadres seront à l’initiative du manager afin d’assurer la présence nécessaire au fonctionnement du secteur concerné. Un même salarié ne pourra pas être amené à travailler plus de deux samedis successifs.

La planification de ces samedis se fera dans le respect du délai de prévenance inscrit à l’article 3.c et ces salariés bénéficieront de la prime de samedi définie à l’article 5.

Par ailleurs, le temps travaillé le samedi donnera lieu à récupération d’heures (ETAM à l’heure) ou de jour (ETAM et Cadres au forfait).

  1. Prime de travail du samedi (ouvriers en 2x8 ; ouvriers en journée normale ; ETAM ; Cadres)

Les salariés (ouvriers en 2x8 – ouvriers en journée normale – EAM – Cadres) amenés à travailler le samedi bénéficieront d’une prime de travail du samedi déterminée ainsi :

Du 1er au 6ème samedi travaillé dans l’année civile : 30 € bruts par samedi

Du 7ème au 9ème samedi travaillé dans l’année civile : 50 € bruts par samedi

Fait à Levallois-Perret, le 13 mars 2019 en 8 exemplaires

Pour la Direction, XXX

Pour la CGT, XXX

Pour la CFDT, XXX

Pour la CFE-CGC, XXX

ANNEXE 1

SYNTHESE DU MECANISME DE GESTION DES PERIODES HAUTES

Horaires de période haute Nombre de périodes hautes réalisables par défaut Règle de déclenchement de la consultation du CSE Nombre de périodes hautes réalisables après consultation du CSE
2 x 8

Equipe du matin : 5h15 – 12h50 le vendredi + 5h15 – 11h15 le samedi

Equipe d’après-midi : 12h50 – 20h25 le vendredi

12 (6 en équipe du matin + 6 en équipe d’après-midi)

8 périodes hautes déclenchées au sein de l’unité de travail

+ charge prévisionnelle au sein de l’unité de travail nécessitant d’envisager de recourir à plus de 12 périodes avant la fin de l’année civile

18 (9 en équipe du matin + 9 en équipe d’après-midi)
Journée normale

Période haute « lundi au vendredi » :

OU

Samedi : 5h15 – 11h15 ou 6h – 12h

12 dont 6 en période haute du samedi

4 périodes hautes de samedi déclenchées au sein de l’unité de travail

+ charge prévisionnelle au sein de l’unité de travail nécessitant d’envisager de recourir à plus de 6 périodes hautes de samedi avant la fin de l’année civile

12 dont 9 en période haute du samedi
Nuit Vendredi : 20h25 – 5h15 6 (auquel s’ajoute le nominal des 6 vendredis de nuit prévus au 2.b)

2 périodes hautes de vendredi déclenchées au sein de l’unité de travail

+ charge prévisionnelle au sein de l’unité de travail nécessitant d’envisager de recourir à plus de 6 périodes hautes avant la fin de l’année civile

12 (auquel s’ajoute le nominal des 6 vendredis de nuit prévus au 2.b)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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