Accord d'entreprise "Accord de Monétisation des jours de repos" chez PCM EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PCM EUROPE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-11-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221023383
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : PCM EUROPE
Etablissement : 80393347200018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d’accord Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-02-24) Protocole d'Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-03-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-18

ACCORD DE MONETISATION

DES JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNES

PCM Europe SAS, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 44 223 806 € dont le siège social est situé au 6, Boulevard Bineau - 92300 Levallois-Perret, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le N° 803 933 472 et représentée par PCM S.A agissant comme Président, elle-même représentée par XXX ;

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentative au plan national et au sein de l’entreprise, représentée par XXX, délégué syndical ;

L’Organisation Syndicale CFDT représentative au plan national et au sein de l’entreprise, représentée par XXX, délégué syndical ;

D’autre part,

Préambule

En raison du contexte national de crise sanitaire et de ses impacts forts sur la vie économique, l’activité de l’entreprise a été fortement réduite, entrainant le recours massif au dispositif d’activité partielle sur la période allant du 18 mars 2020 au 18 octobre 2020.

Parmi les salariés placés en activité partielle durant cette période, seuls les salariés en forfait jours ont bénéficié d’un maintien de leur rémunération, en application de dispositions conventionnelles,

Par conséquent, l’objet du présent accord est d’ouvrir à titre exceptionnel la possibilité aux salariés de PCM Europe SAS qui ont été placés en activité partielle et qui ont bénéficié du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles, de faire don de jours de congés, sur base du volontariat, afin d’alimenter un fonds de solidarité en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

Ces dispositions s’inscrivent dans l’esprit de l’article 6 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Article 1 – OBJET ET Champ d’application

Le présent accord définit les modalités de renonciation par un salarié, à sa demande, à la prise d’un nombre limité de jours de congés entrainant ainsi la monétisation de ces jours afin d’alimenter un fonds de solidarité destiné à compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

Les salariés qui peuvent faire don de jours de congés sont ceux n’ayant pas subi de perte de rémunération du fait de leur mise en activité partielle.

Les salariés bénéficiaires des sommes récoltées par la monétisation des dons de jours de congés sont ceux qui ont été ou sont placés en activité partielle sur la période allant du 18 mars 2020 au 18 octobre 2020 et qui ont subi sur la même période une diminution de leur rémunération horaire nette de base du fait de leur placement en activité partielle.

Article 2 - Jours monétisables

Le présent accord permet la monétisation d'une partie des congés annuels excédant 24 jours ouvrables : congés payés, rtt, congés d’ancienneté, jours au CET.

Le nombre total de jours de congés annuels pouvant être monétisés en application du présent article ne peut excéder cinq jours ouvrés par salarié.

ARTICLE 3 – PRINCIPES D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU FONDS DE SOLIDARITE

Alimentation du fonds de solidarité :

Le salarié répondant au champ d’application pour le don de jours défini à l’article 1 et qui souhaite renoncer à des jours de congés formalisera sa demande sur la base du formulaire en annexe de cet accord.

Le salarié ne pourra renoncer qu’à un nombre de jours de congés limités, soit entre 1 et 5 jours ouvrés maximum, pris sur la fraction des jours de repos, déjà acquis au 1er janvier 2020 et non pris, excédant 24 jours ouvrables.

Le formulaire de demande de renonciation aux jours de congés devra être transmis au service Ressources Humaines au plus tard le vendredi 4 décembre 2020. La validation de la demande par le département Ressources Humaines (qui s’assurera de l’éligibilité de la demande) interviendra dans un délai maximum de 5 jours suivant la réception de la demande. Le cas échéant, l’absence de réponse expresse à l’issue de ce délai vaut refus de la demande.

En cas d’acceptation de la demande, les jours correspondants seront monétisés pour la valeur brute de l’indemnité que le salarié aurait perçue si les jours monétisés avaient été pris.

Il est retenu que le fonds de solidarité ainsi constitué ne pourra pas excéder la somme nécessaire à la compensation en totalité des pertes de rémunération subies au titre de l’activité partielle. Dans ce cadre, le département Ressources Humaines procèdera à un suivi progressif des sommes récoltées sur la base de la date de transmission du formulaire de don au département Ressources Humaines et mettra fin au processus dès que les sommes récoltées atteindront le montant nécessaire pour compenser en totalité les pertes de rémunération subies au titre de l’activité partielle.

Utilisation du fonds de solidarité :

Le fonds de solidarité ainsi constitué sera utilisé afin de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie par les salariés placés en activité partielle et qui n’ont pas bénéficié d’un maintien de leur rémunération durant cette période.

Pour chaque salarié, la perte de rémunération calculée est la différence entre le montant des retenues liées aux absences pour activité partielle et le montant des indemnisations d’activité partielle versées pour ces mêmes absences.

Dans l’hypothèse où les sommes récoltées par le don de jours de congés permettent de compenser totalement les pertes de rémunération de l’ensemble des salariés concernés, chaque salarié bénéficiaire se verra verser une somme correspondante à la perte totale de rémunération subie du fait de sa mise en activité partielle entre le 18 mars 2020 et le 18 octobre 2020.

Dans l’hypothèse où les sommes récoltées par le don de jours de congés ne permettent de compenser totalement les pertes de rémunération de l’ensemble des salariés concernés, chaque salarié bénéficiaire se verra verser proportionnellement la même somme par-rapport à la perte totale de rémunération subie du fait de sa mise en activité partielle entre le 18 mars 2020 et le 18 octobre 2020 (ex : 50% des sommes nécessaires récoltées donnent lieu pour chaque salarié au versement d’un montant correspondant à 50% de la perte de rémunération subie).

La somme versée complétant une indemnité d’activité partielle, elle est assimilée à un revenu de remplacement pour la partie qui n’excède pas 3,15 Smic. En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse le seuil de 3,15 Smic, la partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.

Les sommes correspondantes seront versées sur la paie du mois de décembre 2020.

ARTICLE 4 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.

En raison du caractère exceptionnel de son application, il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2020.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR aux autres parties.

Les parties seront alors réunies au plus tard dans le mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

ARTICLE 5 – MODALITE DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à cet effet.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire sera déposé par télé-procédure auprès de la DIRECCTE, 11 Boulevard des Bouvets 92741 Nanterre cedex.

Un exemplaire sera déposé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du greffe du tribunal des Prud'hommes de Nanterre.

Le texte de ce présent accord sera également publié dans sa version intégrale sur le site de Legifrance.

Cette publicité sera effectuée en respectant l’anonymisation des signataires et négociateurs (suppression de toute mention de noms et prénoms de personnes physiques).

Fait à Levallois-Perret, le 18 novembre 2020 en 6 exemplaires.

Pour la Direction, XXX

Pour la CFE CGC, XXX

Pour la CFDT, XXX

Formulaire de demande de DON des JOURS DE CONGES

PCM EUROPE SAS

Nom : …………………………………………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………………………………………..

Service : …………………………………………………………………………………

En application de l’accord du 18 novembre 2020 sur la monétisation des jours de congés, je souhaite procéder au don des jours acquis et non pris suivants en 2020 :

  • …… jours de congés payés (pris sur la cinquième semaine) ;

  • …… jours de congés d’ancienneté ;

  • …… jours de RTT ;

  • …… jours de CET ;

Soit au total …… jours (5 jours maximum).

La demande doit avoir été transmise au département RH avant le vendredi 4 décembre 2020

Fait à ……………………….. le ……… /……… /2020

Signature

Pour réception de la demande au département RH :

Date de réception :

Nom – Prénom :

Signature :

Pour formalisation de la réponse par le département RH :

☐ Acceptation de la demande

☐ Refus de la demande

Motif, si refus :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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