Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année" chez J.SELFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de J.SELFI et les représentants des salariés le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221023251
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : J.SELFI
Etablissement : 80395218300025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF

AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

ENTRE

La Société J.SELFI société à responsabilité limitée, au capital social de 360 000 euros, ayant son siège social au 127, rue Notre Dame des Champs, 75006 Paris et immatriculée au RCS sous le numéro 803 952 183 Paris.

Ci-après dénommée « la Société »

D'une part ;

ET

LES MEMBRES DU PERSONNEL consultés sur le projet en application des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 et suivants du code du Travail

D'autre part.

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société J.Selfi a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord collectif d'entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours applicable aux cadres de l'entreprise.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité négocier sur le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des cadres autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

La Société doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c'est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'imposent l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1 : Objet de l'accord

Le présent accord porte sur les conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 du code du Travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2 : Champ d'application : Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfaits en jours sur l'année

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé :

aux salariés bénéficiant du statut Cadre qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les catégories de métiers suivantes sont concernées : Les cadres exerçant des responsabilités de direction ou de management élargi ou des missions financières ou des missions commerciales, ou des missions avec une expertise spécifique.

La liste des catégories concernées par le présent accord sera susceptible d'évoluer par voie d'avenant en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Article 3 : Conditions de mise en place

La convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant accepté par les parties.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; - le nombre de jours travaillés dans l'année ; - la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 4 : Période de référence du forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l'année civile, soit du I er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 5 : Nombre de jours compris dans le forfait

En application du présent accord, et dans l'hypothèse d'une année complète, et d'un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, selon le décompte suivant :

Année-type non bissextile :

365 jours annuels

104 jours de repos hebdomadaire (samedis/dimanches)

  • 25 jours ouvrés de congés payés

8 jours fériés ouvrés (moyenne des jours fériés hors samedi/dimanche) = 228 jours

  • 10 jours de réduction du temps de travail (Jours de repos au titre du forfait) = 218 jours

Ce calcul n'inclut pas les congés supplémentaires conventionnels ou légaux éventuellement applicables au sein de la Société (congé maternité, congé paternité, jours de CP pour ancienneté... ) qui viendraient, si une mise en application était envisagée ou remplie à I 'avenir, modifier le nombre de jours travaillés sur l'année.

En cas d'année incomplète, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante, par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines — 5 semaines de congés payés), soit : nombre de jours à travailler 218 jours * nombre de semaines travaillées/47 semaines.

Article 6 : Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Dans l'hypothèse d'un forfait en jours réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d'accord de la Société, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours comme suit :

Tem s de travail

Nombre de -ours à travailler

900/0

196

800/0

174

153

600/0

131

500/0

109

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 7 : Respect des temps de repos obligatoires

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

D'un repos quotidien minimum de I I heures consécutives ;

  • De deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés Jours de repos au titre du forfait, sous réserve des dispositions sur le forfait réduit.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 8 : Modalités de prise des jours de repos au titre du forfait jours

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année.

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demijournée.

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

Ils devront être pris tout au long de l'année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l'année civile. A défaut, ils ne seront pas reportables.

S'agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l'avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de la Société et dans le respect d'un délai de prévenance de septjours ouvrés

Article 9 : Incidences des absences en cours d'année

Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-àdire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité ....), s'impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra aussi réduire, de manière proportionnelle, le nombre des jours de repos au titre du forfait jours dû pour une année civile complète d'activité

Article 10 : Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos au titre du forfait jours calculé pour un salarié présent toute l'année à l'article 3 ci-dessus sera proratisé.

Ainsi, en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le salarié bénéficiera d'un nombre de jours de repos au titre du forfait jours calculé sur la base de sa période d'emploi, arrondi à l'entier le plus proche.

Article 11 : Rémunération octroyée aux salariés en forfait jours

La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération, s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

Article 12 : Modalités de suivi et d'évaluation de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles, légales et conventionnelles sera suivi au moyen d'un système d'enregistrement conformément au process de gestion des temps applicable au sein de la Société, chaque salarié en forfaitjours bénéficiant à sa demande d'un récapitulatif du suivi de sa convention de forfait individuelle.

Ce récapitulatif de suivi généré au travers du logiciel de gestion des temps permettra de faire apparaitre les journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (Congés payés, congés conventionnels éventuels, jours fériés chômés, Jours de repos au titre du forfait jours, repos hebdomadaire, etc.).

Le salarié en forfait jours devra donc s'enregistrer quotidiennement afin de confirmer sa présence et transmettre ses demandes d'autorisation d'absences à son Supérieur hiérarchique afin que le récapitulatif mentionne l'ensemble des informations sus mentionnées.

Ce récapitulatif sera contrôlé mensuellement par le Supérieur hiérarchique afin d'assurer un suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail.

Un entretien annuel spécifique, et différent de l'entretien professionnel, est par ailleurs organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l'occasion d'entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, en présentiel, ou en Visio conférence et/ou par téléphone entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L'entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l'adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d'amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l'organisation du travail dans l'entreprise ; l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

Par ailleurs, en l'absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l'entretien peut être l'occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L'entretien fera l'objet d'un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel visé ci-dessus.

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l'employeur d'un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

Article 13 : - Rémunération du temps de travail supplémentaire (renonciation à des jours de repos au titre du forfait jours)

La renonciation à des jours de repos au titre du forfait jours est prévu par l' accord dans la limite maximum de 10 jours. La renonciation est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est uniquement valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent

Article 14 : Droit à la déconnexion

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

A cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien et pendant les congés et absences pour maladie.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Article 15 : Suivi de la mise en œuvre de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que la Société transmettra annuellement aux membres du personnel les indicateurs généraux de suivi des conventions de forfait en jours applicables dans l'entreprise (nombre de cadres concernés, nombre de congés payés pris, nombre de Jours de repos au titre du forfait jours pris.. ..).

Article 16 : Durée, dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE. Il pourra être dénoncé dans les conditions ci-après.

Il pourra être dénoncé par la Société par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Il pourra être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et sous réserve qu'elle ait lieu dans le mois mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant la majorité des 2/3 du personnel, une nouvelle négociation doit s'engager dans les trois mois qui suit le dépôt légal de la dénonciation.

L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une ou l'autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d'un nouvel avenant adopté dans les mêmes conditions.

Article 17 : Publicité

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Société. 2 exemplaires seront déposés au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans une base de données nationale sur légifrance.

Conformément à l'article L.2231-6 du Code du Travail, le présent Accord, accompagné des pièces requises et visées à l'article D 2231-7 du code du Travail sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail à l'adresse : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/Teleprocedures/ avec une version originale signée et en plus une version publiable anonymisée en .doc (sans référence des noms des négociateurs et sans référence des signatures). Il sera joint le PV de consultation du personnel.

L'accord portant sur les congés payés, la société adressera la version sans référence des noms des négociateurs à la commission paritaire de négociation et d'interprétation de branche de la Syntec à l'adresse indiquée sur le site du Ministère du travail.

Fait à Paris le 18 septembre 2020 En 6 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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