Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez SDPAC

Cet avenant signé entre la direction de SDPAC et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016651
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : SDPAC
Etablissement : 80395503800044

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-08

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION, L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DU GROUPE PAC

Entre les soussignés,

L’Unité économique et sociale composées des sociétés :

PROVAC, Société par actions simplifiée, au capital de 17 955 000,00 euros, immatriculée au R.C.S. de Salon de Provence sous le numéro 414 912 949, dont le siège social est sis 47 avenue Lavoisier – ZI Nord – 13340 ROGNAC ;

SDPAC, Société par actions simplifiée, au capital de 150 000 euros, immatriculée au R.C.S de Salon de Provence sous le numéro 803 955 038, dont le siège social est sis 47 avenue Lavoisier – ZI Nord – 13340 ROGNAC ;

P.A.C.R., Société par actions simplifiée, au capital de 250 000,00 euros, immatriculée au R.C.S. de Salon de Provence sous le numéro 533 938 346, dont le siège social est sis 47 avenue Lavoisier – ZI Nord – 13340 ROGNAC ; 

GLOBAL PRO SERVICES, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 50 000,00 euros, immatriculée au R.C.S. de Salon de Provence, sous le numéro 824 459 267, dont le siège social est sis 47 avenue Lavoisier – ZI Nord – 13340 ROGNAC ;

Ci-après dénommées « l’UES »

Et,

Le Comité social et économique de l’Unité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés PROVAC, P.A.C.R., SDPAC et GLOBAL PRO SERVICES, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, représenté par, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 10 novembre 2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, pour signer l’avenant à l’aménagement du temps de travail.

Conjointement dénommés « les Parties »

Table des matières

PREAMBULE : 3

I - Conditions de prévenance des salariés des changements de durée ou d’horaires de travail 5

a) Présentation du planning 5

b) Modification du planning 5

II - Modalités de fonctionnement de la modulation annuelle 5

a) Au cours de la semaine ouvrée 5

b) Le compteur de modulation 6

c) Paiement des heures supplémentaires : 6

d) Situation des intérimaires 6

III - Rémunération 7

IV- Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de modulation 8

V - Contingent annuel d'heures supplémentaires 8

ANNEXE 11

PREAMBULE :

Il a été conclu entre l’UES et les Parties, en date du 19 juin 2020, un accord collectif portant sur un aménagement du temps de travail à travers la mise en place d’horaires variables ou du forfait annuel en jours.

Depuis lors, il est apparu que certains services, dépendant fortement des fluctuations liées aux commandes clients, ne peuvent bénéficier de ces deux types d’aménagements du temps de travail.

En conséquence, pour répondre aux besoins de tous les services du Groupe PAC, il est nécessaire de prévoir la possibilité de mettre en place une autre forme d’aménagement : la modulation annuelle du temps de travail.

Le présent avenant a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

La modulation annuelle consiste à adapter le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Ainsi, les horaires de travail font l’objet d’aménagement tenant compte de l’activité des services.

La durée annuelle conventionnelle de référence est de 1607 heures répartie sur l’année y compris la journée solidarité.

Cette référence correspond à une moyenne de 151,67 heures mensuelles et 35 heures en moyenne par semaine sur l’année.

La période de référence retenue est du 1er janvier au 31 décembre.

La variation de la durée du travail s’effectuera selon les principes suivants et conformément aux dispositions de la Convention Collective dans son accord du 17 avril 2013 :

  • Une limite haute hebdomadaire fixée à 44 heures et 42 heures en moyenne de travail effectif sur 12 semaines consécutives.

  • Des périodes de lissage durant lesquelles les salariés pourront être en activité réduite. Cette activité réduite sera compensée par les heures effectuées en période haute.

Les limites maximales de la durée du travail quotidienne et hebdomadaire sont les suivantes :

  • 10 heures par jour, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.

  • 44 heures hebdomadaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et dérogatoires prévues aux articles L.3121-35 et R.3121-20 et suivants ;

  • 42 heures en moyenne calculées sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations prévues aux articles L.3121-36 et R.3121-20 et suivants.

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise des catégories « ouvriers-employés » et « agents de maîtrise » en contrat à durée indéterminée y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines

S’agissant des salariés à temps partiel, la modulation s’appliquera au prorata temporis de leur durée de travail.

Il est rappelé que l'application de cet accord collectif sur la modulation du temps de travail n'entraîne pas une modification du contrat des salariés concernés (C. trav., art. L. 3121-43).

I - Conditions de prévenance des salariés des changements de durée ou d’horaires de travail

Présentation du planning

Une présentation du planning de modulation annuelle sera faite un mois avant son entrée en vigueur lors d’une réunion du CSE

Modification du planning 

La répartition des heures de travail effectives pourra être modifiée quantitativement (durée du travail hebdomadaire) et/ou qualitativement (répartition du temps de travail à l’intérieur d’une semaine) moyennant le respect d’un délai de prévenance des salariés de 3 jours ouvrés avant le jour de modulation considéré.

Dans l’hypothèse où la modification porterait sur une semaine non travaillée (horaire à 0), le délai de prévenance serait porté à 5 jours.

Les salariés seront informés par leur manager des éventuelles modifications et le CSE par courriel.

II - Modalités de fonctionnement de la modulation annuelle

Afin de concilier les impératifs liés à l’activité avec la nécessité de respecter l’équilibre vie privée / vie professionnelle des salariés, il est convenu de fixer comme suit les règles du système d’annualisation, étant précisé que la modulation annuelle peut être déclenchée en semaine ouvrable (du lundi au samedi).

Au cours de la semaine

En fonction de l’organisation du service le temps de travail hebdomadaire pourra varier en plus (modulation haute) ou en moins (modulation basse) sur la semaine ouvrable, en respectant les règles de la modulation décrites dans le présent accord.

Le compteur de modulation

Les heures effectuées dans le cadre de la modulation sont portées au compteur de modulation.

Paiement des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sont considérées comme heures supplémentaires, celles accomplies dans le cadre de la modulation au-delà de 1607 heures annuelles

Au cours du mois de janvier de l’année N+1, le solde positif du compteur de modulation donnera lieu à paiement majoré. Les heures considérées pourront également être récupérées conformément aux dispositions du présent accord, ou être affectées au Compte Epargne Temps (CET).

Il est rappelé que les heures effectuées entre 35 et 42,5 heures ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.

Sont également considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 42h30 par semaine, dans la limite du plafond de 48h. Elles sont payées conformément aux dispositions légales en pourcentage du salaire de base, avec le salaire du mois considéré, ou récupérées (avec la majoration afférente), ou affectées au CET.

Situation des intérimaires

Le dispositif de modulation annuelle s’applique aux intérimaires dans le cadre d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 4 semaines.

III - Rémunération

Les parties réaffirment qu’il n’y aura aucune diminution de la rémunération brute mensuelle.

  • Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle correspondant à la durée du travail hebdomadaire de référence, soit 35 heures, est lissée sur la période annuelle du décompte.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes de quelque nature qu’elles soient.

  • Régularisation de la rémunération à la fin de la période de référence :

Un bilan pour chaque salarié est effectué en fin de période annuelle de référence.

En cas de solde positif, les heures en plus sont rémunérées et éventuellement majorées selon les dispositions légales et/ou peuvent donner droit selon la volonté du salarié à une contrepartie sous forme de repos, ou être portées au Compte Epargne Temps (CET).

En cas de solde négatif, celui-ci ne peut être reporté et doit être remis à 0.

D'autre part, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours d'année, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 4.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement.

IV- Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de modulation

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Le salarié ne peut accomplir de ce fait, à la suite d’une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré totalement ou partiellement.

Les absences ne seront donc retenues que pour leur durée réelle, c’est-à-dire pour le temps pendant lequel le salarié aurait travaillé s’il avait été présent.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération du salarié est régularisée, en tant que de besoin, au vu du temps de travail effectif réalisé. Il est précisé qu’il en sera ainsi pour ce qui concerne les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, au prorata de leur temps de présence.

V - Contingent annuel d'heures supplémentaires

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est organisé conformément aux dispositions légales.

Il se calcule par année civile.

Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail (35h) s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires sauf lorsque :

- le paiement de l’heure et des majorations afférentes est intégralement remplacé par un repos compensateur ;

- ces heures supplémentaires ont été effectuées dans le cadre de travaux urgents prévus à l’article L.3132-4 du code du travail, soit les travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;

- ces heures supplémentaires sont des heures de formation dépassant la durée légale du travail lorsqu’il s’agit d’une action de formation ayant pour objet le développement des compétences, dans la limite de 80 heures par an ;

- ces heures, dans la limite de 7 heures, ont été effectuées au titre de la journée de solidarité.

Le contingent d’heures supplémentaires peut être dépassé sans autorisation de l’inspecteur du travail. Néanmoins, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ne peuvent l’être qu’après avis du CSE.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à des compensations en repos à hauteur de 100%.

VI Durée et révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera rétroactivement à compter du 1er septembre 2022.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourront émettre une demande de révision en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.

Lorsqu’elle émane du CSE, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE qui pourront émettre une demande de révision.

La demande de révision devra être adressée 1 mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

VII Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

VIII Validité et publicité de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme en ligne de télédéclaration : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

A Rognac, le 8 décembre 2022, en 5 exemplaires originaux

Madame Monsieur

Pour le CSE Pour l’UES

ANNEXE

Pour rappel, la modulation pour le service logistique s’établira de la façon suivante :

Equipe 1 :

Le temps de travail effectif est de 27h30 en semaine impaire et 42h30 en semaine paire, soit 35h sur 2 semaines.

Equipe 2 :

Le temps de travail effectif est de 27h30 en semaine paire et 42h30 en semaine impaire, soit 35h sur 2 semaines.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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