Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place d'un systeme d'astreintes" chez OPERATION MAINTENANCE EXPERTISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPERATION MAINTENANCE EXPERTISE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821009832
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : OPERATION MAINTENANCE EXPERTISE
Etablissement : 80396845200018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif au travail poste continu (2022-10-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

SAS OMEX

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS OMEX, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 803 968 452, dont le siège social est 41, rue de la Paroisse – 78000 VERSAILLES, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur général, dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après dénommée la « Société »

De première part,

ET

Monsieur X, membre titulaire du Comité social et économique non mandaté

Monsieur Y, membre titulaire du Comité social et économique non mandaté

Ci-après dénommée le « CSE »

De seconde part,

Après avoir rappelé que :

Préambule :

Le présent accord est le fruit d’un engagement réciproque des parties qui souhaitent définir les principes communs d’organisation des astreintes au sein de l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

L’astreinte a pour objet d’assurer la continuité des prestations réalisées par les salariés exerçant les fonctions de Pompier au sein de la société.

Le 2 novembre 2021, les membres du Comité social et économique (CSE) se sont vu remettre un courrier d’information relatif à la volonté de la société d’engager une négociation sur la mise en place de ces astreintes. Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25-1 du Code du travail, les membres du Comité social et économique ont fait part à la société, suite à la réception dudit courrier d’information, de leur volonté de participer à cette négociation en qualité de membres élus du CSE non mandatés.

C’est dans ce contexte que les Parties à la négociation se sont réunies le 16 décembre 2021 en vue de conclure un accord d’entreprise sur ce sujet.

Il est convenu ce qui suit

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés occupant au sein de la société le poste de Pompier.

ARTICLE 2 - OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en place des astreintes au sein de l’entreprise, afin de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d’urgence correspondant au domaine de compétences des salariés concernés (en l’occurrence les Pompiers), dans un souci de continuité du service ou de mise en sécurité du site.

  1. Définition de l’astreinte

L’astreinte est la « période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif » (article L. 3121-5 du Code du travail).

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

  1. Définition du temps d’intervention pendant l’astreinte

L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte, cette intervention nécessitant d’intervenir physiquement sur le site.

L’intervention débute au moment où le salarié est contacté et se termine au retour à son domicile.

ARTICLE 3 PROGRAMMATION DES ASTREINTES

Les astreintes seront réalisées par tranche de 24 heures, à hauteur de 240 heures par période de 4 mois glissants. Une astreinte peut durer au maximum 96 heures consécutives.

Les périodes d’astreinte sont mises en place par principe à 6 heures, selon une programmation dont chaque salarié sera informé, pour la partie qui le concerne, au moins 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Pour assurer la continuité du service, les dimanches et jours fériés sont compris dans les périodes d’astreinte.

Afin d’éviter qu’un même salarié soit en permanence sollicité, l’astreinte sera organisée par roulement. Une attention particulière sera apportée concernant les astreintes incluant des dimanches et des jours fériés afin de garantir une répartition équitable des astreintes d’une année sur l’autre.

ARTICLE 4 – REGLES DE FONCTIONNEMENT

Chaque salarié d’astreinte récupèrera avant le début de son astreinte un téléphone portable spécialement dédié aux astreintes, ce qui lui permettra de vaquer librement à ses occupations dans un périmètre plus ou moins proche de son domicile et de son lieu de travail. Ce téléphone ne devra être utilisé que dans un cadre strictement professionnel.

Durant l’astreinte, le salarié doit arriver sur le lieu d’intervention dans un délai maximum de 2 heures à compter de la réception de l’appel informant de la nécessité de celle-ci.

Au cours de chaque période d’astreinte lorsqu’elle est « engagée » (= salarié appelé présent sur site), le salarié devra renseigner un registre d’astreinte, en y indiquant :

  • Le nombre d’appels, l’heure de chaque appel et la source,

  • L’objet et le temps de son intervention.

Ce registre est à la disposition de la Direction.

En application de l’article R. 3121-2 du Code du travail, au terme de chaque mois civil, chaque salarié se verra remettre un document récapitulant le nombre de périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 3171-16 du Code du travail, ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail pendant une durée d’un an.

Lorsque le salarié d’astreinte intervient, la durée de son intervention, temps de trajet compris (base itinéraire Mappy), est considérée comme du temps de travail effectif et ouvre droit, s’il y a lieu, au paiement de la rémunération afférente, outre les éventuelles majorations conventionnelles applicables (travail de nuit, travail le dimanche etc.).

ARTICLE 5 – COMPENSATION DU TEMPS D’ASTREINTE

Le salarié d’astreinte bénéficiera, en contrepartie de sa disponibilité pendant les périodes d’astreinte, d’une compensation sous la forme d’un repos forfaitaire de 15 heures par mois, quel que soit le nombre d’heures d’astreinte réalisées au cours du mois. Ces 15 heures de repos sont intégrées dans la planification du mois.

Ce repos devra être pris par le salarié, en concertation avec l’employeur, au plus tard le dernier jour du mois civil suivant la réalisation de l’astreinte.

ARTICLE 6 – TEMPS DE REPOS

Chaque salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Le temps d’astreinte hors intervention n’étant pas assimilé à du temps de travail effectif, il est intégralement décompté comme du temps de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES, DUREE, REVISIONS ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

7.1 Date d’effet et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative, selon les modalités rappelées à l’article 7.4 du présent accord.

7.2 Suivi et révision de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé selon les mêmes modalités que sa conclusion.

7.3 Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par les parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

7.4 Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DREETS Ile-de-France, sur support électronique sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et en 1 exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes de Versailles.

Fait à Versailles, le 16/12/2021

Pour la Société Pour le CSE

XXX

Monsieur X

Monsieur Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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