Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez SELARL ARNAUD GROSSEMY - PHARMACIE DE LA VALLEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL ARNAUD GROSSEMY - PHARMACIE DE LA VALLEE et les représentants des salariés le 2020-12-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08021002239
Date de signature : 2020-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL ARNAUD GROSSEMY - PHARMACIE DE LA VALLEE
Etablissement : 80397054000016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-24

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La S.E.L.A.R.L. XXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de gérant

47 route Nationale

80500 PIERREPONT-SUR-AVRE

RCS d’AMIENS n°803 970 540 000 16

N° d’immatriculation URSSAF : 227 000 00 083 038 8849

D’une part,

ET

Les membres du personnel de l’entreprise,

Statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe,

D’autre part,


PRÉAMBULE

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail et d’en formaliser les règles applicables.

Il est précisé que cet accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail qui prévoit que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, les accords d’entreprise peuvent être négociés et conclus avec les membres du personnel statuant à la majorité des 2/3.

L’objet de cet accord est de répondre au mieux aux contraintes d’organisation de l’officine.

L’organisation ci-après développée consiste donc à aménager la durée du travail sur plusieurs semaines, ainsi qu’à lisser la rémunération mensuelle afin que le décompte du temps de travail ne s’apprécie non plus sur la semaine mais au terme de la période de référence définie par le présent accord.

Les heures réalisées chaque semaine se compenseront automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

C’est donc dans ce cadre qu’est conclu le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau de la Société.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées dans l’avenir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, cadres et non cadres, qu’ils exercent leurs fonctions en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de deux semaines, le présent accord contient les dispositions prenant en compte cette particularité.

Le présent accord n’est pas applicable aux stagiaires et aux intérimaires.

1/ PÉRIODE DE RÉFÉRENCE, RÉMUNÉRATION, SUIVIS

  1. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La durée de travail des salariés variera sur une période de deux semaines consécutives afin de faire face aux contraintes organisationnelles de la pharmacie.

L’horaire hebdomadaire de travail effectif variera autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35,00 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de 35,00 heures se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

La première période de deux semaines prend effet le lundi 4 janvier 2021.

  1. RÉMUNÉRATION

L’Employeur souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur la période de deux semaines entraine une variation du salaire de base des salariés concernés.

A ce titre, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de la durée de travail moyenne prévue au contrat de travail (sauf en cas d’absence non rémunérée : absences pour maladie, congé sans solde, absence injustifiée…).

  1. COMPTEURS INDIVIDUELS DE SUIVI

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Il a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié et la durée de travail du salarié répartie sur deux semaines.

Pour tenir compte des contraintes de l’officine, la durée et les horaires de travail des salariés seront communiqués aux intéressés par la voie d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans les locaux de l’entreprise.

Par ailleurs, les salariés seront informés des changements de la durée et/ou de leur horaire de travail, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires avant l’intervention de cette modification. Par dérogation et avec l’accord du collaborateur, ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.

Les changements de la durée et/ou de leur horaire de travail seront portés à la connaissance des salariés par remise en main propre du nouvel horaire applicable.

Pour chaque période de référence, le total des heures de travail effectif accomplies depuis le début de la période sera mentionné à la fin de celle-ci (ou lors du départ du salarié s’il a lieu avant) sur un document annexé au bulletin de salaire.

2/ AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS PLEIN

  1. PRINCIPE

Le présent accord met en place une période de décompte du temps de travail sur une période de deux semaines qui aura vocation à se répéter sur l’année et ce au sens des articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du travail.

La durée mensuelle moyenne de référence inscrite au contrat de travail des salariés à temps plein sera de 151,67 heures ou 35,00 heures hebdomadaires, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de la convention collective de la Pharmacie d’officine, les salariés à temps plein relevant de cet accord exerceront leur activité selon les modalités suivantes :

  • Temps de travail effectif maximum quotidien : 10,00 heures

  • Amplitude maximale quotidienne : 13,00 heures

  • Durée maximale hebdomadaire : 46,00 heures

  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

Il est précisé que l’aménagement tel qu’il est prévu ne peut contrevenir aux dispositions d’ordre public du Code du travail notamment en matière de durée maximale moyenne sur 12 semaines consécutives (44 heures).

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

Dans le cadre d’une organisation de la durée du travail sur une période de deux semaines, les heures effectuées au-delà de 35,00 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées, à la demande de la hiérarchie, au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période pluri-hebdomadaire fixée à deux semaines.

Ce seuil est déterminé de la manière suivante :

35 x 2 = 70,00 heures

Seules les heures de travail effectif, réalisées par le salarié au-delà de ce seuil, constituent des heures supplémentaires. Elles seront majorées à un taux de 25 % ou donneront lieu à un repos compensateur de remplacement.

Il convient de déduire de ce seuil le nombre de jours ouvrés de congés payés et les jours fériés valorisés conformément à l’horaire de travail établi, ou, si l’horaire de travail n’est pas établi, sur la base de 35,00 heures par semaine.

Il est rappelé que tout salarié est tenu de solliciter l’autorisation de l’employeur avant d’effectuer des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées seront soumises à validation de l’employeur.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220,00 heures ; étant entendu que toute heure supplémentaire ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s’imputera pas sur le contingent annuel.

  1. ARRIVÉES OU DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, la durée du travail du salarié est établie pour la période allant soit de la date d’embauche jusqu’au terme de la période de deux semaines, soit du point de départ de la période de deux semaines à la date de fin de contrat.

Elle sera proratisée au regard du nombre de semaines entières effectuées ou restant à effectuer selon la formule suivante :

(70 x N) / 2

Où N est le nombre de semaines entières effectuées ou restant à effectuer au titre de la période de référence.

Le chiffre sera arrondi à l’entier inférieur.

En cas de départ au cours de la période de référence, compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié.

  • S’il s’avère que le solde d’heures est créditeur en faveur du salarié (le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures réalisées par le salarié), ce dernier aura droit au versement de ce surplus d’heures à l’occasion de son solde de tout compte.

La période de référence n’étant pas arrivée à son terme, ces heures seront payées sans majoration.

  • S’il s’avère que le solde d’heures est créditeur en faveur de l’entreprise (le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures réalisées par le salarié), une régularisation aura lieu par compensation sur le solde de tout compte

    1. GESTION DES ABSENCES

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération équivalente au nombre d’heures d’absence constatée et ne seront pas prises en compte dans la détermination des heures supplémentaires en fin de période.

3/ AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL

  1. PRINCIPE

Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein, amené contractuellement à travailler moins que la durée légale du travail appliquée à la période de deux semaines.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps partiel pourra varier sur une période de deux semaines conformément aux dispositions de l’article L. 3121-32 du Code du travail.

Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel pourra varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat de travail, à condition que sur la période de deux semaines, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.

Conformément aux dispositions de la convention collective de la Pharmacie d’officine, les salariés à temps partiel relevant de cet accord exerceront leur activité selon les modalités suivantes :

  • Temps de travail effectif maximum quotidien : 10,00 heures

  • Amplitude maximale quotidienne : 13,00 heures

  • Durée maximale hebdomadaire : 34,75 heures

  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

  • Interruption d'activité au cours d'une même journée : 1 ne pouvant peut excéder 2 heures.

La répartition horaire pourra être modifiée en fonction des nécessités d’organisation du travail au sein de l’officine conformément à l’article 4 du présent accord.

Il pourra s’agir d’une modification de la répartition du travail sur la journée ou sur la semaine (décalage d’une journée ou d’une demi-journée de travail pouvant conduire le salarié à temps partiel à travailler un jour ou une demi-journée habituellement non travaillés, ou décalage d’horaire pouvant le conduire à travailler au cours d’une plage horaire habituellement non travaillée).

Elle pourra notamment intervenir en cas :

  • de surcroît de travail notamment lié au développement d’une nouvelle clientèle, à la modification des techniques de travail ;

  • de renforcement de l’équipe ;

  • de modification des exigences de la clientèle ;

  • de modification des horaires d’ouverture ;

  • de période de congés annuels ;

  • d'absence d'un ou plusieurs collègues en raison de maladie, de congés ;

  • de poste vacant au sein de l’officine et dans l'attente d'un recrutement ;

  • d'indisponibilité de l’employeur.

Lorsque surviendra l’une des circonstances autorisant une nouvelle répartition, les conditions de cette modification seront notifiées par lettre remise en main propre contre décharge.

  1. HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée de travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de deux semaines.

Cette durée de travail prévue au contrat et calculée sur une période de deux semaines sera déterminée selon la formule suivante :

D x 2

Où D = durée contractuelle hebdomadaire

A la fin de la période de référence, si le salarié a accompli un nombre d’heure supérieur à la durée prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré.

Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence au taux majoré de 15%.

En tout état de cause, les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

  1. ARRIVÉES OU DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

En cas d’embauche en cours d’année, la durée du travail du salarié à temps partiel est établie pour la période allant, soit de la date d’embauche jusqu’au terme de la période de deux semaines, soit du point de départ de la période de deux semaines à la date de fin de contrat.

La durée est déterminée selon la formule suivante :

((Dx2) x N) / 2

D = durée contractuelle hebdomadaire

N = nombre de semaines entières effectuées ou restant à effectuer au titre de la période de référence.

En cas de départ au cours de la période de référence, compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié.

  • S’il s’avère que le solde d’heures est créditeur en faveur du salarié (le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures réalisées par le salarié), ce dernier aura droit au versement de ce surplus d’heures à l’occasion de son solde de tout compte.

La période de référence n’étant pas arrivée à son terme, ces heures seront payées sans majoration.

  • S’il s’avère que le solde d’heures est créditeur en faveur de l’entreprise (le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures réalisées par le salarié), une régularisation aura lieu par compensation sur le solde de tout compte.

    1. GESTION DES ABSENCES

Les absences seront comptabilisées conformément aux dispositions de l’article 2.4 du présent accord, étant précisé que la durée des absences est calculée sur la base de la durée qui aurait dû être travaillée conformément à l’horaire établi, ou à défaut, sur la base de la durée du travail définie au contrat de travail.

4/ PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par affichage d’un planning initial des horaires.

L’activité étant dépendante d’un certain nombre de facteurs sur lesquels l’officine n’a pas de visibilité, le planning initial des horaires sera notifié aux salariés au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Ce planning est mensuel et précise, pour chaque salarié, la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur et ce, sans que le salarié ne soit averti de cette modification moins de 7 jours calendaires avant son exécution.

Il est convenu, qu’en cas d’accord écrit entre l’employeur et le salarié, ce délai de prévenance de 7 jours pourra être réduit.

5/ DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’ils se réuniront une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signée par les parties ;

  • Bordereau de dépôt ;

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’AMIENS.

Une copie du présent accord est remise aux salariés de l’entreprise.

Fait à PIERREPONT-SUR-AVRE,

Le 24 décembre 2020,

Pour l’Officine,

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX

Pour le Personnel, statuant à la majorité des 2/3 conformément à la liste d’émargement suivante :

Madame XXXXXXXXXXXXXXX
Madame XXXXXXXXXXXXXXX
Madame XXXXXXXXXXXXXXX
Madame XXXXXXXXXXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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