Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez 2 BSO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 2 BSO et les représentants des salariés le 2018-07-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08618000224
Date de signature : 2018-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : 2 BSO
Etablissement : 80405366800013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-27

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société 2 BSO, à l’enseigne commerciale « CHALEUR O NATUREL »

Société à responsabilité limitée au capital de 26.668 euros, inscrite au RCS de Poitiers sous le numéro 804 053 668 ;

Dont le siège social est situé 108 route de Paris – 86360 CHASSENEUIL DU POITOU ;

Cotisant à l’URSSAF de la Vienne sous le numéro 547000001340671252

Représentée par Monsieur xxxxx et Monsieur xxxxxxx, agissant en leur qualité respective de co-gérant et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’UNE PART,

ET

  • Les salariés de la société 2 BSO

Consultés par référendum et ayant exprimé leur accord à une majorité des deux tiers

D’AUTRE PART,

  

PREAMBULE

La société 2 BSO, au nom commercial CHALEUR O NATUREL, exerce une activité en lien avec le chauffage et, principalement, a une activité de vente, installation, pose et entretien de matériels de chauffage (cheminées, insert à bois, …).

Cette activité est fortement saisonnière, présentant, sur la période de fin août à fin décembre, une activité importante, les clients souhaitant procéder à la mise en place de tels matériels de chauffage avant l’hiver, le reste de l’année consistant principalement en des démarches commerciales et entretiens des matériels.

Constatant ce déséquilibre dans les périodes d’activité, l’entreprise a souhaité proposer à ses salariés un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, afin de mieux équilibrer l’organisation du travail.

Le présent accord est donc conclu sur la base des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES

Sont concernés par cette organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, tous les salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, ou liés par un contrat de travail à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à deux mois. Ne sont concernés que les salariés travaillant à temps complet.

Les salariés intérimaires sont aussi concernés lorsqu’ils sont présents pour une durée égale ou supérieure à deux mois.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE ET PREMIERE ANNEE DE MISE EN OEUVRE

La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée de travail s’apprécie sur la période allant du 1er septembre d’une année N au 31 août d’une année N+1.

Au cours de la période de référence la période dite de « forte activité » sera d’une période maximale de 5 mois.

Elle comprend, à la conclusion du présent accord, les mois de septembre à janvier. Cette période haute pourra être modifiée, par la Direction, en cas d’évolution de la situation du marché, moyennant une information préalable des salariés 2 mois à l’avance. Elle pourra être scindée en plusieurs période hautes, dans la limite d’une durée maximale de 5 mois sur la période de référence.

ARTICLE 3 : DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE

La durée annuelle du temps de travail est fixée, pour l’année, à 1 607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité.

La durée annuelle de 1 607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

L’aménagement de la durée de travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 39 heures de temps de travail effectif, comprenant la réalisation régulière de 4 heures supplémentaires par semaine (ou 17,33 heures mensuelles).

ARTICLE 4 : LIMITES HEBDOMADAIRES DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail pourra varier entre 0 heure et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, travail éventuel des jours fériés et des dimanches compris.

ARTICLE 5 : HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, étant précisé que les périodes de forte activité pouvant aller jusqu’à 48 heures de travail hebdomadaires seront limitées aux mois d’août à décembre.

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures de temps de travail effectif, de sorte que les heures effectuées au-dessus de cet horaire et au-dessous de cet horaire moyen de 39 heures de temps de travail effectif se compenseront arithmétiquement dans la période retenue.

Il est rappelé, en tout état de cause, que la journée quotidienne de travail sera limitée à 12 heures de temps de travail effectif, et que la durée de repos quotidienne de 11 heures devra être respectée.

Il en va de même pour le repos hebdomadaire (par principe samedi et dimanche, exceptionnellement dimanche et lundi).

A titre exceptionnel, si un salarié devait effectuer plus de 44 heures de travail une semaine quelconque en-dehors des mois de forte activité, une contrepartie sera alors octroyée au salarié concerné.

Cette contrepartie sera donnée sous forme de repos, équivalent à 25% du dépassement de 44 heures hebdomadaires. (Exemple : un salarié fait 48 h au mois d’avril : il bénéficiera d’un repos d’une heure.)

Ces repos seront, au choix du salarié :

  • soit cumulés sans limite de temps, jusqu’à représenter une journée de travail (soit l’équivalent de 7 heures) à prendre en une fois en dehors de la période août-décembre, sans baisse de rémunération.

  • soit pris à la demande, entrainant ainsi une baisse temporaire de la durée hebdomadaire effective de travail, sans baisse de rémunération.

Dans les deux cas le salarié devra, sauf accord de l’employeur, respecter un préavis de 2 semaines pour poser son repos. En cas de refus de l’employeur le repos pourra être décalé dans la limite d’un mois.

La programmation indicative des horaires fera l’objet d’une communication au personnel 15 jours à l’avance au minimum.

ARTICLE 6 : QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF LA SEMAINE

Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 39 heures de travail effectif, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée, ni droit à un repos compensateur, et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 7 : QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR L’ANNEE

Seront considérées comme heures supplémentaires :

  • en fin de période de référence : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail

Toutes les heures supplémentaires bénéficieront des majorations légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans l’entreprise est fixé à 230 heures.

ARTICLE 8 : REMUNERATION

Il est rappelé que la rémunération est lissée sur l’année, et indépendante de la modification des horaires, sur la base de 169 heures mensuelles.

Seules les heures supplémentaires, dépassant les 39 heures hebdomadaires de moyenne, constatées en fin de période donneront lieu à régularisation et paiement le mois suivant la fin de période d’annualisation.

ARTICLE 9 : COMPTE DE COMPENSATION

Un compte de compensation sera créé pour chaque salarié et sera établi à chaque période de paye (c’est-à-dire chaque mois).

Il comportera le nombre d’heures effectuées en plus ou en moins sur le mois donné, et le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence.

Les 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires ne seront pas imputées sur le compte de compensation, étant payées (avec les majorations) mensuellement.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures de temps de travail effectif par semaine, dans la limite du plafond de 48 heures, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires, et seront imputées sur le compte de compensation.

Le compte de compensation sera arrêté à la fin de la période.

Si, à cette date, il apparaît des heures supplémentaires sur le compte de compensation, celles-ci et leurs majorations seront payées.

Toutefois sur demande expresse du salarié elles pourront être transformées en repos, avec les majorations, dans une limite maximale de 18 heures (ce qui avec les majorations représente 22,5 heures soit 3 jours et un reliquat de 1,5 heures). Dans ce cas ces repos devront être pris dans l’année qui suit leur acquisition, en dehors de la période haute sauf accord express de la direction. A défaut de prise dans ce délai ces jours seront perdus (le reliquat inférieur à 7 heures sera toutefois reporté sans limitation jusqu’à ce qu’il puisse correspondre à une journée complète de repos [soit 7 heures]).

Si la situation du compte fait apparaître que la durée moyenne de travail sur toute la période est inférieure au plafond annuel légal pour une année complète (au prorata en cas d’année incomplète), les heures non effectuées ne donneront pas lieu à retenue et ne pourront donner lieu à aucune récupération.

ARTICLE 10 : INCIDENCE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES DANS LA SOCIETE EN COURS D’ANNEE

  • Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période de décompte horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence (soit par rapport à un horaire moyen de 35 heures).

  • Pour les absences

  • En cas d’absence indemnisée du salarié , ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :

  • le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

  • pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte du temps d’absence sera réalisé sur la base du nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.

  • En cas d’absence non indemnisée du salarié , ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :

  • une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;

  • le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.

ARTICLE 11 : INFORMATION DES SALARIES

En fin de période de référence, ou lors du départ d’un salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 12 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

ARTICLE 13 : DISPOSITIONS FINALES

13.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

13.2 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.

13.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE.

13.4 - Dépôt et publicité

Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux, dont :

  • un exemplaire pour l’entreprise ;

  • un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • un exemplaire pour affichage dans l’entreprise ;

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires, dont notamment une version électronique pour la Direccte.

Par ailleurs, les parties rappellent que le présent accord est conclu par le biais d’un référendum conclu selon les dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Le projet d’accord a été remis individuellement à chaque salarié le 6 juillet 2018. Le référendum a eu lieu le 27 juillet 2018, respectant ainsi un délai minimum de 15 jours pour permettre aux salariés de réfléchir et, le cas échéant, de se renseigner sur l’endroit et les conséquences du présent accord auprès de l’Administration, de syndicats ou de tout tiers compétent.

Fait à Chasseneuil du Poitou

Le 28 juillet 2018

Pour les salariés Pour la société 2 BSO,

cf PV de référendum ci-joint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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