Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités d'organisation de la journée de solidarité" chez HUB SAFE NANTES

Cet accord signé entre la direction de HUB SAFE NANTES et le syndicat CGT-FO et Autre et SOLIDAIRES et CGT le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T04422014006
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : HUB SAFE NANTES
Etablissement : 80416717900022

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée (2021-11-29)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

ACCORD COLLECTIF REALTIF AUX MODALITES D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIÉTÉ HUB SAFE NANTES

S.A.S au capital de 37 000 Euros

Immatriculée au RCS sous le n° 804 167 179

Code APE : 8010Z

Dont le siège social est situé :

1 Place de Londres - Continental Square 1 - Bât. Jupiter

Aéroport Roissy Charles de Gaulle

93290 TREMBLAY EN FRANCE

Ci-après dénommée « la Société »

Et représentée par XXXXX

Directeur de Site, dûment mandaté,

D’une part,

ET,

  • Monsieur XXXXX Délégué Syndical représentant l’organisation syndicale FO;

  • Monsieur XXXXX, Délégué Syndical représentant l’organisation syndicale CGT;

  • Monsieur XXXXX, Délégué Syndical représentant l’organisation syndicale Sud Solidaires ;

  • Monsieur XXXXX, Délégué Syndical représentant l’organisation syndicale CFDT ;

  • Monsieur XXXXX, Délégué Syndical représentant l’organisation syndicale FMPS

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le 22 novembre2017, les organisations syndicales et la Direction de la Société HUB SAFE NANTES on conclus un accord collectif relatif aux modalités d’organisation de la journée de solidarité.

Cependant, les organisations syndicales et la Direction de la Société HUB SAFE ont jugé nécessaire de réaménager, les règles d’organisations de la journée de solidarité au sein de la Société.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont conclus le présent accord collectif. Le présent accord collectif annule et remplace l’accord collectif relatif aux modalités d’organisation de la journée de solidarité conclu le 22 novembre 2017.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent Accord collectif concerne l’ensemble des salariés de la Société HUB SAFE NANTES.

ARTICLE 2 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité des salariés de la Société

Il est convenu que la journée de solidarité d’un salarié de la Société en CDI ou en CDD à temps plein ou à temps partiel sera positionné par défaut sur le premier jour férié de l’année civile travaillé par le salarié à l’exception de la journée du 1er mai sur laquelle la journée de solidarité ne peut être effectuée.

Cependant, le salarié, en CDI à temps plein, ou à temps partiel, a la possibilité de demander à la Direction de site de positionner sa journée de solidarité sur une journée de formation. Le salarié devra adresser sa demande par tous moyens permettant de conférer date certaine à la Direction de site au plus tard :

  • Le 28 Février 2022 pour l’année 2022 ;

  • Le 15 Décembre de l’année précédente pour les années suivantes 2022 (a partir de l’année 2023

Cette possibilité ne peut s’appliquera pas aux salariés en CDD, car elle serait difficile à mettre en œuvre pour le service planification.

-Si la journée de solidarité est accomplie sur une journée de formation, cette journée sera considérée comme une journée de travail non rémunérée et n’entrant pas dans le décompte du temps de travail.

Dans le cas des salariés à temps partiel, la journée de solidarité doit être proratisée en fonction de la durée contractuelle du travail. (A titre d’exemple un salarié à temps partiel ayant une durée contractuelle de travail de 20 h par semaine devra effectuer 7/35 × 20, soit 4 h au titre de la journée de solidarité).

Dans tous les cas, pour un salarié à temps plein, si la journée supplémentaire programmée au titre de la journée de solidarité excède 7 heures et que ces heures excédentaires accomplies au-delà de ces 7 heures entraînent la réalisation d’heures supplémentaires, ces dernières sont rémunérées à ce titre.

Dans tous les cas, pour un salarié à temps partiel, si la journée supplémentaire programmée au titre de la journée de solidarité excède le nombre d’heures à effectuer au titre de la journée de solidarité et que ces heures excédentaires accomplies au-delà du nombre d’heures à effectuer au titre de cette journée de solidarité entraînent la réalisation d’heures complémentaires, ces dernières sont rémunérées à ce titre.

Il est précisé que pour les salariés cadre éventuellement en forfait-jour la journée de solidarité est incluse dans le décompte du nombre annuel de jours que le salarié doit effectuer dans le cadre de son forfait-jour.

ARTICLE 3 – Dispositions finales

Article 3.1 – Durée et effet de l’accord collectif

Le présent accord collectif s’appliquera pendant une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er Avril 2022.

Il se substitue à tous les accords et à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou pratiques en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu dans le présent accord collectif.

Article 3.2 – Modalités de suivi d’application de l’accord collectif et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que tous les trois ans un point sera fait sur la mise en œuvre de cet accord collectif.

Article 3.3 – révision de l’accord collectif

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres partenaires signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les partenaires signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions au présent accord collectif.

Article 3.4 – Dénonciation de l’accord collectif

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, la date de signature.

Article 3.5 – Notification, publicité, et dépôt de l’accord collectif

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord collectif sera également déposé :

  • en version électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétentes ;

  • en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent ;

Fait à BOUGUENAIS, le 13 Décembre 2021

En 7 exemplaires originaux.

Pour la Société HUB SAFE NANTES

Monsieur XXXXX, Directeur de site

Pour les organisations syndicales

Pour le Syndicat CGT

Monsieur XXXXX

Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat FMPS

Monsieur XXXXX Monsieur XXXXX

Pour le Syndicat SUD Pour le Syndicat CFDT

Monsieur XXXXX Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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