Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES D'APPLICATION D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322012315
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : AZURA RECYCLAGE
Etablissement : 80419967700019

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

La société AZURA RECYCLAGE, S.A.S. dont le siège social est situé Avenue des GUERLANDES (33530) BASSENS, ayant pour n° SIRET 804 199 677 00019, représentée par Monsieur , Directeur Général Délégué, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et,

Monsieur , membre élu titulaire du comité social et économique, non mandaté(e),

Monsieur , membre élu titulaire du comité social et économique, non mandaté(e),

Monsieur , membre élu suppléant du comité social et économique, non mandaté(e), en remplacement de Monsieur membre élu titulaire du comité social et économique, non mandaté(e) absent lors des négociations,

Lesquels représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 26 février 2019,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

PREAMBULE

La société AZURA RECYCLAGE a souhaité pleinement associer les représentants du personnel de l’entreprise dans sa démarche d’amélioration de l’organisation du travail en place à l’égard de certains salariés cadres ou non cadres de l’entreprise relevant d’un forfait annuel en jours.

Dès lors, le présent accord a pour objet :

  • De préciser les modalités d’application du forfait annuel en jours ;

  • De veiller à la santé et la sécurité des salariés qui en relèvent en assurant un suivi régulier de leur charge de travail et de l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale ;

  • De consacrer un droit à la déconnexion.

ARTICLE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

1.1 SALARIéS CONCERNéS

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, le forfait annuel en jours peut viser les salariés suivants :

  • Le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Le personnel non-cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont concernés par les dispositions du présent accord, sous réserve de remplir les conditions ci-dessus, les salariés suivants :

  • Pour le personnel cadre : les directeurs, les responsables commerciaux, les responsables d’exploitation, les responsables logistiques, les responsables d’exploitation transport, les contrôleurs de gestion, les commerciaux, les responsables de maintenance,

  • Pour le personnel non-cadre : les chefs d’équipe, les commerciaux, les responsables de plateforme, les responsables de parc de matériels, les chefs d’atelier, les responsables de maintenance, les contrôleurs de gestion.

    1. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

1.2.1 DUREE DU FORFAIT

La durée du forfait jours est d’au plus 218 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période annuelle de référence et ayant des droits à congés payés complets.

Calcul de la durée annuelle du travail :

Nombre de jours calendaires sur la période annuelle de référence : 365 jours

Nombre de jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) : - 104 jours

Nombre de jours fériés chômés : - 9 jours

Nombre de jours de congés payés (5 semaines x 5 jours) : - 25 jours

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Nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence : 227 jours

Nombre de jours de repos supplémentaires (JNT) : - 9 jours

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Durée annuelle de travail : 218 jours travaillés par an (journée de solidarité incluse)

Les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté dont un salarié peut bénéficier sont à déduire de son volume annuel de jours à travailler.

Il peut être conclu une convention individuelle de forfait annuel réduit comportant un nombre de jours travaillés par an inférieur.

La période annuelle de référence du forfait jours est constituée par une période de douze mois consécutifs, allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

1.2.2 GESTION DES ENTREES ET DES SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

-En cas d’embauche au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours travaillés à effectuer sera calculé à due proportion de la durée de présence pour la période en cours.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période annuelle de référence restant à courir.

Exemple d’une entrée le 1er juin :

Du 1er juin au 31 décembre, il y a 214 jours calendaires

Une année pleine sans congés payés : 218 jours + 25 jours = 243 jours

Sur la période du 1er juin au 31 décembre, le salarié aura acquis 18 (17,5) jours ouvrables de CP (7 mois x 2,5 jours), qu’il pourra effectivement prendre.

Proratisation du nombre de jours à travailler pour la période du 1er juin au 31 décembre :

243 / 365 x 214 – 18 = 124 jours à effectuer

-En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours travaillés à effectuer sera calculé à due proportion de la durée de présence pour la période en cours, arrêtée à la date du départ effectif du salarié.

Pour cela, il sera tenu compte notamment du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période annuelle de référence en cours, arrêtée à la date du départ effectif du salarié.

En cas de départ en cours de période, un calcul identique à celui effectué lors d’une arrivée en cours de période sera appliqué.

Exemple d’un salarié quittant au 31 mai :

(218 + 25) / 12 mois x 5 mois = 101 jours - le nombre de CP pris

En ce cas, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par le salarié depuis le début de la période en cours.

1.2.3. TRAITEMENT DES ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.

En tant que de besoin, il est précisé que la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire brut mensuel forfaitaire par 18,17 (218 jours/12 mois).

En ce cas, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par le salarié depuis le début de la période en cours.

1.3 RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les salariés devront formuler leur demande par écrit. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier. S’il est accepté, le rachat donnera lieu à signature d’un avenant à la convention de forfait, la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire étant fixée à 10 %. Cet avenant sera conclu pour la période annuelle de référence en cours et ne pourra être reconduit tacitement.

Les salariés pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la direction, préférer au paiement, la prise en repos de ces jours et de la majoration correspondante, à prendre au cours des trois mois suivant la clôture de la période annuelle de référence considérée.

  1. MODALITES D’APPLICATION

1.4.1. PRINCIPE

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, aux dispositions relatives :

  • A la durée légale hebdomadaire du travail ;

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Compte tenu de la nature du forfait annuel en jours, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé ci-après.

Cependant, sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.

1.4.2. GARANTIES

Le présent accord entend assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait annuel en jours, en garantissant le respect des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que le caractère raisonnable de la charge de travail, répartie le plus harmonieusement possible tout au long de la période annuelle de référence.

Repos quotidien

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

Bien que la durée de travail puisse être répartie sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié en forfait annuel en jours bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 24 heures + 11 heures = 35 heures consécutives). Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Suivi

Le forfait annuel en jours fait l’objet d’un suivi régulier, sur la base du document auto-déclaratif visé ci-après, afin de s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet, sur un support papier ou via un logiciel dédié, documents accessibles par son supérieur hiérarchique.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date et le nombre des journées ou demi-journées travaillées ;

  • La date et le nombre des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée (congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos supplémentaire (JNT), jour férié, etc.).

Il est précisé que les jours de repos supplémentaire liés au forfait (JNT) sont pris à l’initiative du salarié en tenant compte des nécessités d’organisation du service et moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Cela étant, afin d’assurer une bonne répartition dans le temps de son travail, le salarié est incité à poser les jours de repos supplémentaire liés au forfait de manière homogène sur la période annuelle de référence.

Dispositif « de veille »

Le salarié a la possibilité, via le document auto-déclaratif précité, de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Un suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail sera assuré chaque mois, par le supérieur hiérarchique du salarié, par l’étude du document auto-déclaratif souscrit.

Si le document auto-déclaratif de décompte n’a pas été remis en temps et en heure ou s’il n’a pas été correctement souscrit ou s’il fait apparaître des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail du salarié (difficultés dans la prise de ses congés ou des jours de repos supplémentaire liés au forfait,…), son supérieur hiérarchique le convoquera dans les plus brefs délais à un entretien, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Entretien annuel

Le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail ;

  • La charge de travail de l’intéressé ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Sa rémunération ;

  • Son droit à la déconnexion.

Un compte-rendu, rédigé par le supérieur hiérarchique, cosigné par lui-même et le salarié afin de valider le contenu et les conclusions dudit entretien, sera établi en deux exemplaires (un pour chacune des parties).

ARTICLE 2 : DROIT A LA DECONNEXION

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et des périodes de congés implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.

Un droit à la déconnexion est reconnu à l’ensemble des salariés de la société.

Ainsi, il appartient au salarié de décider de se connecter ou non en dehors des périodes habituelles de travail ; en pareil cas, il doit veiller à respecter les périodes minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives + 11 heures consécutives = 35 heures consécutives).

Aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos ou de suspension du contrat de travail (repos journalier, repos hebdomadaire, congés payés, autres congés, jours de repos supplémentaire, arrêt maladie, …).

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION

3.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.2. Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d’avenant, à tout moment, dans les conditions légales en vigueur (à ce jour : selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail).

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans le mois suivant la première présentation de la demande de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision qui se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

L’avenant de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

3.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du travail.

La dénonciation du présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l’application du présent accord sera fait une fois par an par les membres élus du comité social et économique, à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes traités par l’accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Les formalités de dépôt seront effectuées par la société AZURA RECYCLAGE, via la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord (dans sa version intégrale et signée) se fera en y joignant une version anonymisée (version expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) de l’accord. Il sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera transmis, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, qui en accuse réception (article D. 2232-1-2 du Code du travail).

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

Fait à BASSENS, le 15 décembre 2022

En deux exemplaires, dont un pour chacune des parties.

Pour la S.A.S. AZURA RECYCLAGE,

, Directeur Général Délégué,

Les membres élus titulaires et le suppléant du comité social et économique :

Monsieur , membre élu titulaire du comité social et économique, non mandaté(e),

Monsieur , membre élu titulaire du comité social et économique, non mandaté(e),

Monsieur , membre élu suppléant du comité social et économique, non mandaté(e), en remplacement de Monsieur membre élu titulaire du comité social et économique, non mandaté(e) absent lors des négociations,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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