Accord d'entreprise "accord d'entreprise : forfait jour cadre et RTT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08023003751
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : CBV
Etablissement : 80431003500014

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02

Accord d’entreprise : Forfait jour cadre et RTT

PRÉAMBULE

La Direction CBV souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,

  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3, L.3121-63

- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,

  • Les modalités de contrôle et de suivi,

  • Date d’effet – révision dénonciation.

généraux

Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les métiers suivants sont concernés : Coordinateur·trice et directeur·trice de crèches ; de statut cadre.

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant.

Il est convenu que les intéressé·e·s ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant : 218 jours travaillés par année civile non bissextile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, pour un salarié à temps plein.

Le nombre de RTT par an sera variable et calculé de la façon suivante :

  1. jours calendaires

Moins 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

Moins 25 jours de congés payés ouvrés

Moins les jours fériés du lundi au vendredi

Par exemple, au titre d’une année 2023 complète, le nombre de RTT s’élève à 10 jours.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, ou dans le cas d’une embauche au cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés, arrondi au mois.

Dans le cas d’un salarié cadre à temps partiel, le nombre de jour travaillé et de RTT serait calculé au prorata du temps partiel, par exemple 175 jours travaillés pour un salarié cadre à 80%.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE DECOMPTE DES JOURNÉES OU DEMI- JOURNÉES TRAVAILLÉES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Il est prévu une durée minimale journalière de 6h et maximale journalière de 10H00 pour une journée complète de travail. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire sera de 35 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Pour mémoire, la directive européenne prévoit :

  • « une période minimale de repos journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures;

  • un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures;

  • d'une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier (soit 35 heures de repos consécutif hebdo);

  • d'une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures y compris les heures supplémentaires;

  • d'un congé annuel rémunéré d'au moins quatre semaines »

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi- journée de RTT ou autre absence. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée inférieure à 6 heures. Par extension, une demie journée travaillées pour un cadre au forfait est de minimum 3h.

Le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-17 du code du travail.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE DECOMPTE DES JOURNÉES OU DEMI- JOURNÉES DE RTT

Le salarié cadre validera au préalable avec son responsable hiérarchique la prise de journée ou demi-journée de RTT.

Le salarié cadre échelonnera la prise de RTT sur l’année, ainsi au 31 août il devra avoir pris les 2/3 de ses RTT acquises à cette date.

Le salarié cadre ne pourra pas acquérir de RTT en cas d’absence. Ainsi, les absences maladie, accident du travail, accident de trajet, congé sans solde, absence autorisée non payées, congé parental d’éducation, congé maternité, etc. proratiseront les acquis en RTT. Un seuil annuel de 10 jours ouvrés d’absence déclenchera cette proratisation, en dessous de 10 jours d’absence le salarié bénéficiera du nombre total de RTT pour une année civile.

Alors que les congés payés, évènements familiaux, congé ancienneté groupe, formation continue, activité partielle n’entraineront pas à une proratisation des RTT.

Les RTT de l’année N devront être prise entre le 1er janvier de l’année N et le 31 janvier de l’année N+1.

Les modalités de suivi et de contrôle

ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet/logiciel de temps de travail relié à la paie. Sauf empêchement impératif, cette comptabilisation devra être fournie au N+1 au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le logiciel de paie mensuellement et annuellement, pour chaque cadre autonome.

Autant que possible, le système d’information RH de CBV sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs demandes d’absences, d’obtenir une validation des congés par leur N+1 et d’obtenir un bilan mensuel et/ou annuel des jours travaillés.

Des états non nominatifs seront mis à disposition du CSE.

ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par les cadres devra être présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.

ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.

Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.

Le comité de suivi regardera notamment le nombre de cadres forfaitisés en dessous du plafond de Sécurité social et ceux en dessous des minima conventionnels.

Date d’effet. Dénonciation. Révision

ARTICLE 1 – DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 01/01/2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

La société CBV n’a pas de représentant syndical.

Le présent accord sera communiqué pour consultation au CSE.

En cas de révision, toute modification donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant et à une validation des IRP.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 2 – PUBLICITÉ

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et

D2231-2 du Code du travail, à savoir déposés sur la plateforme numérique TéléAccords et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Amiens, le 02/01/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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