Accord d'entreprise "Accord sur le droit à la déconnexion" chez FH ORTHO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FH ORTHO et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821005777
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : FH ORTHO
Etablissement : 80438329700020 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

Accord sur le droit à la déconnexion

ENTRE :

La société FH Ortho, Société par actions simplifiée, au capital de 60 422 415 €, ayant son siège 3 rue de la Forêt, 68990 Heimsbrunn, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 804 383 297, représentée aux fins des présentes par …………….., agissant en qualité de Directeur Général.

d'une part,

ET,

le Comité Social et Economique, ayant voté à l’unanimité des membres présents et donné un avis favorable lors de la réunion du 17 novembre 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire en application du mandat reçu à cet effet au cours de cette réunion.

D’autre part,

Préambule

Soucieuse d’améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs, la Direction entend développer des actions dont l’objet est de garantir à tous les collaborateurs un droit effectif à la déconnexion. FH Ortho entend ainsi réguler l’utilisation des outils numériques afin de garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale et mettre en place les actions nécessaires à la santé des salariés.

Au terme des réunions de négociations en date du 22 septembre et du 20 octobre 2021, le CSE et la Direction sont parvenues à un accord.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des négociations, prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, des négociations sur la qualité de vie au travail prévue par l’article L.2242-8 du code du travail. C’est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Champ d’application des dispositions relatives au droit à la déconnexion

Les dispositions relatives au droit à la déconnexion s’appliqueront à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise y compris à ceux effectuant du télétravail.

TITRE II. DROIT A LA DECONNEXION

Article 2 : Droit à la déconnexion

Les parties rappellent que l’utilisation des technologies de l’information et de la Communication (TIC) mis à la disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne. L’entreprise est d’ailleurs dotée depuis le 03 août 2021 d’une Charte relative au bon usage des outils informatiques.

Par le présent accord, les salariés disposent désormais d’un droit à la déconnexion en dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise où ils accomplissent régulièrement leur travail ou à tout le moins, pendant la durée du repos quotidien et hebdomadaire, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail. Ainsi, aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Les salariés dont la durée du travail est fixée de manière forfaitaire, en jours, s’engagent pendant leur temps de repos obligatoire à ne pas utiliser leur téléphone professionnel ou autre outils numérique mis à leur disposition à titre professionnel.

Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels, SMS et appels téléphoniques qui leurs sont adressés pendant ces temps de repos ou pendant une période de suspension de leur contrat de travail leur demandant également de ne pas émettre de courriels ou d’appels téléphoniques.

Les parties encouragent :

- l’utilisation du gestionnaire d’absence de la messagerie d’entreprise en indiquant dans le message d’absence la possibilité de joindre une personne nommément identifiée en cas d’urgence ;

-de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau message ;

-de s’interroger sur la nécessité d’activer la fonction « répondre à tous » ou « copie » et la pertinence d’utiliser systématiquement la messagerie électronique pour communiquer.

-de privilégier, lorsque cela est possible, le face à face, la visio-conférence ou le téléphone qui peuvent permettre une meilleure communication ;

- de s’imposer un style concis et courtois.

Les parties encouragent en ce qui concerne l’usage spécifique des Smartphones:

-de prévoir dans le message d’accueil une information qui précise que le collaborateur est absent;

-d’actionner la fonction ne pas déranger.

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

- privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

- indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;

- s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

- pour les absences supérieures à trois semaines, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

En cas de circonstances particulières, nées de l’extrême urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront tolérées.

Article 3 : Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher du Service des ressources humaines.

TITRE III. DISPOSITIONS FINALES

Article 4 : Suivi

Un dispositif de vigilance sera mis en place par la Direction des systèmes d’information pour identifier les éventuelles connexions excessives aux outils de travail des ordinateurs professionnels, plus précisément les horaires d’envoi de mails et de connexion au VPN (accès à notre réseau à distance).

Le Service RH rappellera formellement au salarié concerné et à son manager direct de respecter les dispositions légales et conventionnelles garantissant le droit à la déconnexion.

Le CSE sera informé chaque semestre du nombre total de cas ne respectant pas ces plages horaires de déconnexion. Le CSE dans le cadre de ses prérogatives pourra interroger la Direction sur l’origine de possibles écarts.

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à compter du 1ER janvier 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 6 : entrée en vigueur

L'entrée en vigueur de l'accord est fixée à la date de signature.

Article 7 : dénonciation – révision

Cet accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.

Cet accord étant conclu pour une durée déterminée il ne pourra être dénoncé.

Article 8 : dépôt - publicité

Le présent accord sera déposé, par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Mulhouse.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par tout moyen (par exemple, affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet…)

Fait à Heimsbrunn le 16 décembre 2021

L'Entreprise : Le Comité Social et Economique représenté par ……………………..

…………………

En qualité de Directeur Général

(signature originale)

Secrétaire du CSE ayant reçu mandat à cet effet lors de la réunion du 17 novembre 2021

(signature originale)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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