Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur la conclusion de contrat de travail à durée indéterminée intermittents" chez GE SUP DES RH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE SUP DES RH et les représentants des salariés le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521034618
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : GE SUP DES RH
Etablissement : 80446868400019 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

Accord d’entreprise portant sur la conclusion

de contrats de travail à durée indéterminée intermittents

ENTRE :

LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS SUP DES RH

Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 54 bis rue Dombasle - 75015 PARIS Représentée par sa Présidente, Mxxx

d’une part,

ET

LES MEMBRES DU PERSONNEL DU GROUPEMENT D’EMPLOYEURS SUP DES RH

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise :

PREAMBULE

Depuis sa création en 1998, la vocation de SUP des RH est de recruter et former les professionnels des Ressources Humaines en ne négligeant aucun savoir, en révisant régulièrement ses référentiels de compétences et en impliquant les RRH et DRH dans la formation et l’évaluation de ses apprenants.

SUP des RH a dès l’origine développé ses programmes autour de titres certifiés par l’Etat inscrits au Répertoire National des certifications professionnelles, de niveau 6 (licence) et niveau 7 (Master).

SUP DES RH propose des parcours en matière de formation professionnelle en alternance et pour l’accompagnement des adultes en reconversion professionnelle ou souhaitant développer leurs compétences.

Les matières enseignées au sein de SUP des RH ne sont pas dispensées de façon régulière mais par intermittence.

Afin d’harmoniser le contrat de travail en appliquant une seule et même convention collective (convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516) il a été créé le GE SUP des RH, unique employeur pour l’ensemble du corps enseignant dispensant des cours pour le compte de :

  • SUP des RH SAS

  • SUP des RH – école supérieure des RH

  • CFA des ressources Humaines

Aujourd’hui, soucieux de fidéliser un personnel compétent sur les matières enseignées, et de diminuer le recours aux contrats de travail à durée déterminée pour combler ces besoins ponctuels et répétitifs d’une année sur l’autre, le Groupement a souhaité mettre en place le travail à durée indéterminée intermittent dans le cadre défini par le présent accord.

Le recours au travail intermittent répond aux spécificités de notre métier et en particulier aux fluctuations importantes d’activités auxquelles notre entreprise est confrontée.

Le travail intermittent concerne des emplois permanents lesquels, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent est autorisée dans le respect des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail et de la convention collective nationale des Organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté publié au Journal officiel du 29 mars 1989 et des règles conventionnelles ci-après définies.

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516) et en application des dispositions de l’article L. 3123-33 du Code du travail, les organismes de formation peuvent recourir au contrat de travail à durée indéterminée intermittent sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise.

L’objectif de cet accord est ainsi :

  • D’adapter les modes d’organisation du travail à l’activité du Groupement ;

  • De favoriser la pérennisation d’emplois ;

  • De démontrer une réelle capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution,

DISPOSITIONS LIMINAIRES

Le Groupement ayant un effectif inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, il n’est pourvu d’aucune instance représentative du personnel.

Le Groupement a soumis cet accord à l’approbation des 2/3 des salariés sur le fondement des articles L2232-21 et suivant du code du travail.

Le présent projet d’accord a été présenté à l’intégralité du personnel lors d’une réunion de présentation en date du 7 juin 2021.

Le projet d’accord a été remis à l’ensemble du personnel en date du 28 mai 2021

Le présent accord a été approuvé par 25 salariés sur 32 votants (représentant moins de 11 ETP)

Le présent accord a ainsi été approuvé à hauteur de 78.1% du personnel lors du scrutin du 24 juin 2021.

Titre I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

-la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise

- des dispositions du code du travail prévue aux articles L. 3123-33 et suivants relatives au travail intermittent

- L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

-Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises

Article 2- Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre au Groupement de conclure avec des salariés des contrats à durée indéterminée intermittent et de fixer le cadre contractuel applicable aux salariés titulaires d’un tel contrat de travail.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée entre en vigueur après son approbation par référendum.

Article 4- Emplois concernés

Le présent article a pour objet de définir les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

Le contrat de travail intermittent concerne les emplois permanents qui comportent par nature une alternance entre périodes travaillées et non travaillées.

Seront concernés par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée intermittent les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’usage depuis une durée minimale de deux années pour le compte du Groupement et après approbation par l’employeur.

Ne sont pas concernés les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée conclu à titre occasionnel.

Le présent accord englobe les contrats à durée indéterminée intermittents conclus précédemment dans le cadre de l’expérimentation ouverte par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Sont concernés par le présent accord tous les emplois de formateur quelle que soit la classification actuelle du salarié.

Titre II – MODALITES RELATIVES A LA CONCLUSION DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENTS

Article 5 - Dispositions générales

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant l'un des emplois énumérés à l’article 4 du présent accord.

Ce contrat de travail est écrit.

Article 6 - Contrat de travail intermittent

Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée obligatoirement écrit.

Il doit mentionner :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de rémunération ;

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

  • Les périodes de travail pendant lesquelles le salarié travaille ;

  • La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

  •  Les règles de modification éventuelles de cette répartition.

Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.

Le salarié sera informé préalablement au début des périodes de formations de son organisation de son temps de travail annuel.

Le planning annuel qui comportera la répartition des heures de travail sera communiqué par l’employeur à chaque formateur concerné au cours de l’été précédent le début de l’année scolaire et au plus tard 15 jours avant le premier cours planifié de l’intervenant.

Toute modification du planning par l'employeur doit être assortie d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Article 7 – Heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être effectuées par le salarié.

Ces heures complémentaires, dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent, ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié, conformément à l’article L3123-35 du code du travail.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite de la durée légale hebdomadaire ne donnent pas lieu à majoration.

Article 8 – Heures supplémentaires

Dès lors qu’au cours d’une semaine donnée pendant la période travaillée, l’horaire effectué dépasse la durée hebdomadaire légale du travail, il donne lieu à majoration des heures supplémentaires dans les conditions de droit commun.

Article 9 – Rémunération

La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d'activité. Elle est fixée par référence à celle d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

Elle est versée au terme de chaque mois travaillé, les congés payés étant inclus.

Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, la rémunération sera lissée par douzième, indépendamment de l’horaire accompli pendant les périodes d’intervention.

Ces dispositions ne seront pas applicables lorsque le volume annuel d’heures de formation est inférieur à 30 heures.

Les heures complémentaires éventuelles seront rémunérées avec la rémunération du mois de septembre suivant l’année scolaire réalisée.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées seront rémunérées avec la rémunération du mois de leur exécution.

Article 10 – Garanties individuelles

Il est rappelé qu'aux termes de l’article L.3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et, plus globalement, des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise.

Les dispositions résultant de la convention collective nationale des Organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté publié au Journal officiel du 29 mars 1989 (autres que les dispositions relatives au contrat de travail intermittent) sont applicables à cette catégorie de salariés.

Les salariés intermittents sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois.

Les salariés intermittents bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle, qui seraient créés ou deviendraient vacants dans l’entreprise.

Article 11 - Acquisition et prise des congés payés

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent dispose des mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière de congés payés.

Seules les périodes travaillées ainsi que les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à acquisition de congés payés.

Au regard du caractère intermittent du travail, la prise de ces congés ne peut pas intervenir pendant les périodes travaillées.

Article 12 - Ancienneté

Conformément aux dispositions de l’article L 3123-36 du code du travail, les périodes non travaillées sont prises en compte pour la détermination de tous les droits liés à l’ancienneté du salarié intermittent.

En application des dispositions de l‘article L 1111-2 du code du travail, tous les salariés intermittents sont pris en compte dans l’effectif du groupement à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.

Article 13 – Exclusivité de service et cumul d’emplois

Le salarié intermittent peut, sous réserve de la protection des intérêts légitimes de l’employeur, exercer en parallèle une ou plusieurs autres activités professionnelles sans toutefois déroger, du fait de cet éventuel cumul, à la durée maximale hebdomadaire de travail ainsi qu’aux règles régissant les congés payés.

En cas de cumul d’emplois, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont conformes à celles applicables aux autres salariés et respectent les dispositions suivantes :

-durée quotidienne de travail maximale : 10 heures tous contrats de travail confondus

-amplitude : de 0 à 44 heures hebdomadaires, voire 48 heures sur une semaine isolée

-durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée

-temps de repos entre deux journées de travail : au moins 11 heures consécutives.

-pas plus de six jours de travail d’affilée

Titre III – MODALITES RELATIVES A LA REVISION ET PUBLICATION DE L’ACCORD

Article 14 - Modalités de révision et de dénonciation

L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 15 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 16 - Formalités, dépôt légal

A l’expiration du délai de huit jours à compter de son approbation, le présent accord sera :

  • déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en un exemplaire,

  • notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des organismes de formation et le cas échéant, à la commission paritaire de négociation et d’interprétation

  • publié dans une version rendue anonyme, dans une base de données nationale.

Fait à PARIS

Le 29 juin 2021

Pour le Groupement

Annexe : Liste du personnel auquel le projet d’accord a été soumis

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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