Accord d'entreprise "Accord collectif sur le Compte Epargne-Temps au sein de la société Beyond Ratings" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522041101
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : BEYOND RATINGS
Etablissement : 80457972000041

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

Accord collectif sur le Compte Epargne-Temps

au sein de la société Beyond Ratings

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

BEYOND RATINGS

Société par Actions Simplifiée, société de LSEG (London Stock Exchange Group),

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 804 579 720, dont le siège social est situé 18 rue du 4 Septembre 75002 Paris, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommée la « Société »,

D’UNE PART

ET :

Monsieur

Membre titulaire unique de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société BEYOND RATINGS, dûment habilité aux fins des présentes en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail et en l’absence de tout délégué syndical au sein de la Société,

ci-après désigné « le représentant des salariés »,

D’AUTRE PART

Les signataires sont ci-après désignés « les Parties ».

Préambule :

Le Compte Epargne-Temps (désigné le « CET » dans le présent accord), prévu par les articles L3151-1 et suivants du Code du travail, est reconnu par les Parties comme un outil favorable pour les collaborateurs, en ce qu’il leur permet en particulier d’épargner des jours de congés payés non pris et de bénéficier, lors de son activation, d’une rémunération immédiate en contrepartie de ces jours.

Fort de ce constat, et dans l’objectif d’assouplir les règles de gestion des congés pour mieux tenir compte des impératifs de l’organisation du travail et des choix personnels des salariés, les Parties sont convenues de mettre en place un CET au bénéfice des salariés de la Société.

Les Parties conviennent que le présent accord s’appliquera à tous les salariés de la Société.

Dans le présent accord, les termes « salaire mensuel fixe brut » désignent uniquement le salaire fixe (dit aussi « salaire de base ») brut, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération ou salaire quelle que soit sa dénomination (sont ainsi par exemple exclues toutes les primes, y compris l’éventuelle prime de 13ème mois).

CHAPITRE 1 – MISE EN PLACE DU CET

Article 1 – Objet

Les droits épargnés sur le CET peuvent être utilisés sous forme monétaire ou assurer la rémunération totale ou partielle d’une période d’absence (congé parental, congé sabbatique etc.), d’une période de formation en dehors du temps de travail, d’un passage à temps partiel ou d’une cessation progressive ou totale d’activité.

L’utilisation du CET sous forme monétaire pourra notamment permettre au salarié de compléter sa rémunération au moment de son choix.

Article 2 – Salariés bénéficiaires et ouverture du CET

Chaque salarié déjà présent dans les effectifs de la Société à la date d’entrée en vigueur du présent Accord bénéficie automatiquement de l’ouverture d’un CET individuel à la date du 11 avril 2022.

Tout salarié nouvellement embauché par la Société bénéficiera automatiquement de l’ouverture d’un CET.

Néanmoins, le salarié est libre de renoncer au bénéfice du CET dans les conditions fixées à l’article 3 du Chapitre 4 du présent accord.

CHAPITRE 2 – ALIMENTATION DU CET

L’alimentation du CET relève de l’initiative du salarié.

Le salarié doit adresser sa demande d’alimentation à la Direction des ressources humaines en précisant l’alimentation souhaitée, dans les conditions définies aux article 1 et 3 ci-dessous.

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de congés et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Article 1 – Alimentation du CET par des jours de congés

Tout salarié peut décider de porter sur son CET :

  1. la partie des congés payés annuels qui excède les 20 jours ouvrés de congés payés devant être pris dans l’année (ainsi, au maximum 5 jours de congés payés peuvent être affectés sur le CET par an).

    Il est en effet rappelé que tout salarié doit prendre au moins 20 jours de congés payés par année.

    Pour les salariés à temps partiel ou exerçant sous convention de forfait en jours réduit, ces nombres de jours seront proratisés en fonction de la durée de travail à la date de l’alimentation du compte.

  2. la totalité des congés d’ancienneté.

Article 2 – Conversion des jours de congés placés sur le CET

Lors de l’alimentation par des jours de congés, ceux-ci sont convertis en « jours de CET » en utilisant la formule suivante : 1 jour de congé = 1 jour de CET

Le CET peut être alimenté en jours complets et en demi-journées de congés, sous réserve du plafond prévu à l’article 5 du présent Chapitre.

L’alimentation effective du CET par des jours de congés, demandée par le salarié pour les congés de l’année N, est réalisée au cours du mois de février de l’année N+1.

Article 3 – Alimentation du CET par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d’alimenter son CET par les éléments de salaire suivants :

  1. la totalité de toute prime instituée par accord d’entreprise ou convention collective ;

  2. la totalité de sa rémunération variable brute (bonus annuel et/ou commissions) ;

  3. à l’issue de leur indisponibilité, des sommes que la Société pourrait éventuellement verser sur un éventuel plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

En pratique, le salarié devra faire part de sa décision d’affectation à la Direction des ressources humaines un mois avant le règlement effectif de l’élément de rémunération à épargner, en envoyant un courriel.

Article 4 – Conversion des éléments de salaire placés sur le CET

Lors de l’alimentation du CET par des éléments de salaire, ceux-ci sont convertis en « jours de CET » selon les modalités suivantes :

Eléments de rémunération brute à affecter au CET x 21,66

= nombre de jours de CET crédités

Salaire mensuel fixe brut à la date de la conversion

Le nombre de jours de CET à créditer ne pourra être qu’un nombre entier (il s’agira du premier nombre entier atteint). Si une soulte subsiste après calcul de la conversion, elle sera reversée au salarié.

Exemple :

Montant brut d’une prime affecté au CET = 500 €

Salaire mensuel fixe brut = 3.000 €

Le calcul de la conversation est : 500 * 21,66 / 3.000 = 3,61

  • Nombre de jours épargnés dans le CET = 3 jours de CET

  • Montant de la soulte reversé au salarié : 0,61 * 3.000 / 21,66 = 84,48 €

  • Equivalent monétaire réellement épargné par le salarié dans le CET = 415,52 €

Article 5 – Plafond du CET

À tout moment, la valeur totale des droits acquis sur le CET du salarié, convertis en unités monétaires, ne doit pas excéder le montant maximal couvert par la garantie AGS, soit 82272 euros bruts à la date de signature du présent accord.

En cas de dépassement, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédents ce plafond est automatiquement versée au salarié, selon le calcul suivant : 1 jour de CET = salaire mensuel fixe brut / 21,66.

CHAPITRE 3 – UTILISATION DU CET

Article 1 – Utilisation du CET pour indemniser certaines absences

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation (maintien de la rémunération) partielle ou totale :

  • d’un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel (C. trav., art. L. 1225-47) ;

  • d’un congé de soutien ou de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-16) ;

  • d’un congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62) ;

  • d’un congé pour création d'entreprise (C. trav., art. L. 3142-105) ;

  • d’un congé sabbatique (C. trav., art. L. 3142-28) ;

  • d’un congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-67) ;

  • d’une période de formation hors temps de travail (C. trav., art. L. 6321-6) ;

  • d’une cessation progressive ou totale d'activité (C. trav., art. L. 3151-3) ;

  • d’un congé sans solde.

Le salaire maintenu est le salaire fixe mensuel brut en vigueur à la date du début de la période d’absence indemnisée. Le maintien de salaire est effectué aux échéances normales de paie et est soumis aux cotisations et contributions sociales et fiscales en vigueur, y compris les sommes issues de la participation et de l’éventuel plan d'épargne d'entreprise qui avaient été converties en jours de CET.

Les sommes issues de la participation et de l’éventuel plan d'épargne d'entreprise ne supportent toutefois pas la CSG/CRDS, précomptée précédemment.

Article 2 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter un éventuel plan d'épargne d'entreprise ou plan d'épargne pour la retraite collectif ;

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Les droits affectés sur le CET seront alors reconvertis selon le calcul 1 jour de CET = salaire mensuel fixe brut / 21,66.

Article 3 - Utilisation du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut à tout moment demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET (les « jours de CET »). Il en adresse pour ce faire la demande à la Direction des ressources humaines.

L’indemnisation est effectuée sur la base du salaire mensuel fixe brut en vigueur à la date du versement de la rémunération, selon les modalités de reconversion suivante : 1 jour de CET = salaire mensuel fixe brut / 21,66.

Le salaire mensuel fixe brut pris en compte est celui en vigueur à la date de la reconversion.

Le montant de l’indemnité résultant de cette reconversion est un montant brut, il versé au salarié à la prochaine échéance de paye au sein de la Société. Cette indemnité revêt le caractère de salaire, elle est soumise à l’ensemble des cotisations et contributions sociales et fiscales en vigueur à la date de son versement.

CHAPITRE 4 – GESTION ET LIQUIDATION DU CET

Article 1 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps selon les modalités de reconversion prévues à l’article 3 du chapitre 3 du présent accord (1 jour de CET = salaire mensuel fixe brut / 21,66).

Article 2 – Transfert du CET

Tout transfert du contrat de travail du salarié quelle qu’en soit la cause, entraînera la liquidation du CET. Le salarié percevra l’indemnité compensatrice dans les conditions et selon les modalités de liquidation définies par à l’article 3 du chapitre 3 du présent accord (1 jour de CET = salaire mensuel fixe brut / 21,66).

Article 3 – Renonciation individuelle à l'utilisation du CET

Le salarié peut, à tout moment, renoncer à utiliser (et à bénéficier de) son CET et demander la liquidation du CET et la perception d’une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis sur le compte.

Le salarié devra en faire la demande expresse à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

La renonciation entraînera la clôture du compte et la liquidation des droits capitalisés, les modalités de reconversion prévues à l’article 3 du chapitre 2 du présent accord (1 jour de CET = salaire mensuel fixe brut / 21,66). Les indemnités compensatrices versées ont la nature de salaire.

Article 4 - Garantie des droits acquis sur le CET

Toutes les sommes dues au titre du CET sont garanties par l’Association de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions prévues par l’article L. 3253-8 du Code du travail en cas d’insolvabilité de la Société.

Lorsque les droits acquis sur le CET, convertis en unités monétaires, atteignent le plafond garantie par l’AGS (soit 82272 euros à la date de signature de l’accord), une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédents ce plafond est versée au salarié.

CHAPITRE 5 – CONDITIONS GÉNÉRALES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur et s’appliquera à compter du 11 avril 2022.

Article 2 – Révision et suivi de l’accord

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et le représentant des salariés se rencontreront soit à l’initiative de l’un ou de l’autre.

Le présent accord pourra par ailleurs faire le cas échéant l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Tout demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée. Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord.

Article 3 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et devra donner lieu à dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle conclusion d’un nouvel accord.

Article 4 – Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Cet accord sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés, notamment via le site Intranet (soit, à ce jour, sur le site Connect et/ou l’outil Workday).

Fait à Paris, en 3 exemplaires, le 7 avril 2022

Pour la Société : Pour le personnel :

Monsieur

Directeur Général

Monsieur

Membre titulaire unique de la délégation du personnel au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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