Accord d'entreprise "Accord collectif sur les congés payés au sein de la société Beyond Ratings" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522041102
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : BEYOND RATINGS
Etablissement : 80457972000041

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

Accord collectif sur les congés payés

au sein de la société Beyond Ratings

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

BEYOND RATINGS

Société par Actions Simplifiée, société de LSEG (London Stock Exchange Group),

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 804 579 720, dont le siège social est situé 18 rue du 4 Septembre 75002 Paris, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommée la « Société »,

D’UNE PART

ET :

Monsieur

Membre titulaire unique de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société BEYOND RATINGS, dûment habilité aux fins des présentes en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail et en l’absence de tout délégué syndical au sein de la Société,

ci-après désigné « le représentant des salariés »

D’AUTRE PART

Les signataires sont ci-après désignés « les Parties ».

Préambule :

Dans l’objectif de simplifier et fluidifier la gestion des congés payés pour les salariés et managers, et ainsi mieux tenir compte des impératifs de l’organisation du travail et des choix personnels des salariés, les Parties sont convenues de modifier, par le présent accord, les règles relatives aux congés payés au sein de la Société.

Les Parties conviennent que le présent accord s’appliquera à tous les salariés de la Société.

Chapitre 1 – CONGES PAYES

Article 1 – Nombre de jours de congés payés

Les salariés soumis à l’horaire collectif de travail, ainsi que les salariés cadres sous convention individuelle de forfait en jours, disposent de 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Article 2 – Acquisition et prise des congés payés

Les congés payés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l’année N (année en cours) et peuvent être pris du 1er janvier de l’année N au 31 janvier de l’année N+1. Chaque salarié dispose par anticipation, dès le 1er janvier de l’année, de son entier crédit de jours de congés de l’année considérée et en cours d’acquisition.

Seules les périodes de travail effectif, telles que définies par la législation en vigueur relative aux congés payés (articles L. 3141-4 à L. 3141-6 du Code du travail) et les dispositions de l’article 27 de la Convention collective SYNTEC (ainsi que les dispositions de l’article 5.5 de l’annexe 1 de l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021 à cette Convention, dès que cet avenant aura fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extension) donnent lieu à l’acquisition de jours de congés payés au cours de l’année considérée.

Les congés payés acquis au titre de l’année N qui n’auront pas été pris ni épargnés sur le Compte Epargne Temps (CET) au 31 janvier de l’année N+1 ne seront, sauf exception ou dérogation légale particulière, pas reportés et seront en conséquence perdus.

En cas de rupture du contrat de travail, la Société procédera, le cas échéant, à une régularisation si le salarié a effectivement bénéficié de congés payés non encore acquis à la date de rupture du contrat de travail.

Article 3 – Cas des congés payés de l’année 2022

Les salariés de la société Beyond Ratings sont réputés avoir acquis, depuis le 1er janvier 2022, des congés payés selon les règles fixées à l’article 2 du présent Chapitre.

Ainsi, à titre d’exemple théorique, un salarié qui aurait travaillé à temps plein, de manière effective, et sans absence de nature à diminuer ses droits à congés payés entre le 1er janvier 2022 et la date d’entrée en vigueur du présent Accord (11 avril 2022), aura acquis 6,7 jours ouvrés de congés payés sur cette période au titre de l’année 2022.

Article 4 – Sort des congés acquis avant le 1er janvier 2022

Les Parties conviennent expressément que l’ensemble des congés payés acquis par chacun des salariés de la Société jusqu’à la date du 31 décembre 2021 (selon les règles en vigueur antérieurement à l’adoption du présent Accord), et non utilisés à la date du 31 mars 2022, seront automatiquement placés sur leur Compte Epargne-Temps, dans les conditions définies par les règles conventionnelles de la Société.

Dans l’hypothèse où le salarié disposait d’un solde de jours de congés négatif à la date du 31 décembre 2021 (cas d’un nombre de congés pris supérieur au nombre de congés réellement acquis à cette date et selon les règles en vigueur antérieurement à l’adoption du présent accord), ce solde lui sera alors déduit de ses jours de congés payés de l’année 2022 en cours d’acquisition selon les modalités prévues à l’article 3 du présent accord.

Article 5 – Indemnité de congés payés

Les Parties conviennent que la règle du maintien de salaire est appliquée afin de déterminer l’indemnité de congés payés due pour chaque période de congés prise pendant la période de référence (année civile N). Ainsi, l’indemnité est égale à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler pendant celle-ci.

Au cours du premier trimestre de l’année N+1, une comparaison sera effectuée par la Société afin de s’assurer que l’indemnité totale de congés payés effectivement perçue par chaque salarié au cours de l’année N est au moins égale au 10ème de la rémunération brute totale perçue par ledit salarié durant cette même période (proratisation en fonction du nombre de jours de congés payés effectivement pris), sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant sa période de congés. Le cas échéant, il sera procédé au paiement d’une indemnité de congés payés complémentaire.

Il est néanmoins précisé que tout éventuel montant de rémunération variable (quelle que soit sa dénomination ; bonus annuel, commissions…) versé par la Société à tout salarié inclut déjà systématiquement en lui-même l’indemnité de congés payés afférente (ainsi, 90,91% de ce montant total correspondra au travail du salarié concerné et 9,09% de ce même montant correspondra à l’indemnité de congés payés), les objectifs et modalités de calcul des rémunérations variables au sein de la Société étant fixés en tenant compte de la durée des congés payés en vigueur. Aucune autre indemnité de congés payés supplémentaire ne sera donc due au titre de ces rémunérations variables.

Chapitre 2 – congés d’ancienneté

Les salariés disposant de 25 jours ouvrés de congés payés par an bénéficient, en sus, de :

  • 1 jour ouvré de congé d’ancienneté, après une période de 5 années d’ancienneté ;

  • 2 jours ouvrés de congé d’ancienneté, après une période de 10 années d’ancienneté ;

  • 3 jours ouvrés de congé d’ancienneté, après une période de 15 années d’ancienneté ;

  • 4 jours ouvrés de congé d’ancienneté, après une période de 20 années d’ancienneté.

Les jours de congés d’ancienneté s’acquièrent et se prennent au cours de l’année selon les modalités stipulées aux articles 1 et 2 du Chapitre 1 du présent Accord.

Les congés d’ancienneté acquis au titre de l’année N qui n’auront pas été pris ni épargnés sur le Compte Epargne Temps (CET) au 31 janvier de l’année N+1 ne seront, sauf exception ou dérogation légale particulière, pas reportés et seront en conséquence perdus.

CHAPITRE 3 – CONDITIONS GÉNÉRALES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur et s’appliquera à compter du 11 avril 2022.

Article 2 – Révision et suivi de l’accord

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou de l’autre.

Le présent accord pourra par ailleurs faire le cas échéant l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Tout demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire. Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord.

Article 3 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et devra donner lieu à dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle conclusion d’un nouvel accord.

Article 4 – Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Cet accord sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés, notamment via le site Intranet (soit, à ce jour, le site Connect et/ou l’outil Workday).

Fait à Paris, en 3 exemplaires, le 7 avril 2022

Pour la Société : Pour le personnel :

Monsieur

Directeur Général

Monsieur

Membre titulaire unique de la délégation du personnel au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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