Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du CSE de Lumileds France" chez LUMILEDS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de LUMILEDS FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre

Numero : T02819001046
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : LUMILEDS FRANCE
Etablissement : 80481039800029

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord collectif autorisant le vote électronique dans l'entreprise C-Itech SAS (2023-09-14)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-19

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du

Comité Social et Economique (CSE) de Lumileds France

≈ ≈ ≈

Entre les soussignés :

Lumileds France SAS, au capital de 3.000.000 €, dont le siège social est à Suresnes (Hauts de Seine), ci-après désignée “Lumileds“ ou “l’entreprise“ et représentée par :

M. XXX Directeur Industriel,

M. XXX Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives de Lumileds France représentées par leur Délégué Syndical ou par un représentant dûment mandaté :

M. XXX CFE-CGC

M. XXX FO

M. XXX CFDT

M. XXX CGT

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »;

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le Comité Social et Economique (ci-après désigné CSE) devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020 en remplacement des anciennes instances élues (CE, DP et CHSCT).

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

A ce titre, les parties se sont réunies les 04, 12 & 19 juillet 2019 et il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise est composée des établissements de Chartres et Suresnes.

Depuis le 1er avril 2015, date de création de Lumileds France, la responsabilité de la gestion du personnel est assurée exclusivement par la Direction des Ressources Humaines de Chartres. Il en est de même pour les aspects financiers & économique de l’entreprise dont les responsabilités sont exercées exclusivement par la Direction des Finances à Chartres. L’entreprise étant unique et indivisible, un Comité d’Entreprise avait été élu le 12 décembre 2016. Compte tenu des explications précédentes, le découpage actuel n’est pas remis en cause et les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE

  • Délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside le CSE.

Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum, qui ont voix consultatives conformément à l’article L2315-23 du code du travail.

La composition des membres de la Direction peut être complétée d’un ou plusieurs collaborateurs ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

  • Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Sur la base, d’un effectif d’entreprise situé entre 250 à 399 salariés, il y aurait 11 titulaires et 11 suppléants.

  • Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE : le responsable HSE, l’inspecteur du travail, le médecin du travail, l’infirmière du travail, le représentant de la CRAM. Ces membres, qui ont voix consultative, n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE sera fixé dans le protocole d’accord préélectoral, au regard de l’effectif de l’entreprise, conformément à l’article R2314-1 du code du travail. Pour un effectif se situant entre 200 à 499 salariés, le nombre d’heures de délégation pour les membres titulaires est de 22 heures mensuelles.

Conformément aux articles R2315 -5 et R2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. Les élus concernés informeront par écrit leur responsable direct & le service Ressources Humaines de la prise des heures de délégation partagées ou reportées dans un délai de 5 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Exemple : pour 22 heures, le report sur le mois suivant sera au maximum de 11 heures pour disposer de 33 heures le mois suivant. En tout état de cause, sur une année, la durée maximale sera de 22 h x 12 mois = 264 heures par élu(e).

Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et ne se déduit pas du crédit d’heures dont les titulaires disposent.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE la possibilité de répartir, chaque mois, entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : à réception de l’ordre du jour du CSE, un membre titulaire informera la Direction du nom du membre suppléant qui le remplacera.

Article 5 - Commission de Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

5.1 Composition de la CSSCT

L’effectif de l’entreprise étant inférieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une CSSCT n'est pas obligatoire. La Direction et les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission. Les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs, celles-ci s’accordent sur la nécessité de mettre en place, de manière volontaire, une CSSCT au sein du CSE et d’en déterminer les attributions et modalités de fonctionnement.

La CSSCT sera composée de 4 membres dont au moins un représentant du 2ème collège ou le cas échéant du 3ème collège. En complément, un membre ad’ hoc pourrait être désigné parmi les salariés travaillant à Suresnes au cas où il n’y aurait pas de salarié de Suresnes parmi les titulaires.

Parmi les représentants élus titulaires, un membre sera désigné rapporteur par délibération du CSE, dans les conditions ci-dessous définies.

Il sera chargé de convenir avec le représentant de l’employeur des dates de convocation, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la commission et de rédiger un compte rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et remis, lors des réunions plénières de l’instance, à chacun de ses membres.

Seuls peuvent être désignés les représentants élus au CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants. La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes : les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.

Si aucune condition supplémentaire stricte n’est posée, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de cette Commission, notamment en termes de parité, d’implantation géographique, de service de rattachement.

Les membres du CSE procéderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la réunion constitutive du CSE le 12 décembre 2019 (date prévisionnelle convenue avec les élus). Ces derniers seront désignés par délibération de la majorité des membres présents au CSE par un vote à bulletins secrets.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Conformément à l’article L2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

5.2 Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an et réparti au maximum tous les 2 mois, sous la présidence du représentant de l’entreprise et d’un rapporteur désigné par les membres de la CSSCT. Elle se déroulera à une date distincte des réunions du CSE.

Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourraient être organisées.

Assisteront aux réunions de la CSSCT :

- le médecin du travail ,

- l’infirmière ,

- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ,

- un salarié des ressources humaines ,

- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ,

- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La commission est convoquée, au moins 3 jours francs avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, par l’employeur selon un ordre du jour établi entre le Président du CSE et le rapporteur de la CSSCT.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le rapporteur et le Président du CSE qui le soumettent pour approbation aux membres du CSE lors de sa prochaine réunion plénière.

Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels d’amélioration des conditions de travail.

Les délibérations éventuelles, notamment quant à l’adoption des comptes rendus de réunions, travaux et analyses transmis au CSE, sont adoptées à la majorité des membres élus présents avec un nombre de membres présents au moins égal à 2.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.

5.2.2 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

5.3 Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions et missions en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par le code du travail à la CSSCT, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert.

Le CSE ne déléguant pas les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail, la CSSCT n’interviendra pas dans le processus d’avis rendus par le CSE.

Enfin, il est convenu qu’un membre de la CSSCT participera avec un représentant de l’employeur et le responsable HSE de l’entreprise à toute enquête accident qu’il serait utile de mener. La Direction accepte que le temps passé pour les enquêtes ne soit pas déduit du crédit d’heures. Conformément au mode de fonctionnement actuel du CHSCT, un seul membre titulaire de la CSSCT participera à une enquête et sera accompagné du responsable HSE, du Directeur du site, du salarié et éventuellement de l’infirmière/du médecin du travail.

Par ailleurs, la Direction accepte que l’heure passée pour la visite effectuée chaque trimestre ne soit pas déduite du crédit d’heures.

Article 6 - Autres commissions

6.1 Commission Formation

L’effectif de l’entreprise étant inférieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'autres commissions n'est pas obligatoire.

Cependant, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé d'instaurer une Commission Formation au sein de l’entreprise.

La Commission Formation comprendra 4 membres. Les membres du CSE procéderont à leur désignation lors de la réunion constitutive du CSE du 12 décembre 2019 (date prévisionnelle convenue avec les élus).

Ils seront désignés par délibération de la majorité des membres présents au CSE par un vote à bulletins secrets.

Les candidats ayant obtenu le plus de voix seront élus.

En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé sera élu.

La Commission Formation sera présidée par un de ses membres, désigné en son sein.

Cette commission aura pour objet d’instruire les données relatives à la formation, plus largement et au-delà du strict plan de formation / développement des compétences, à l’accompagnement proposé aux salariés dans l’exercice de leurs activités.

Elle sera chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation et en particulier la consultation du CSE relative à la politique sociale de l’entreprise, dont l’un des points portera sur le bilan et le plan de formation / développement des compétences.

Elle sera également chargée d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés sur la formation et participera à l’information des salariés dans ce domaine.

Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences. Sauf délibération spécifique du CSE pour mener un projet particulier, la Commission Formation ne dispose pas de budget.

La Commission Formation se réunit deux fois par an en présence de l’employeur ou de son représentant. Dans ce cadre, le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas décompté du crédit d’heures.

La Direction accepte de considérer comme du temps de travail le temps passé aux côtés d’un représentant des Ressources Humaines pour effectuer une animation sur site pour les salariés afin de les informer sur les dispositifs formation à leur disposition.

Conformément à nos bonnes pratiques, une personne des RH pourra proposer à 2 élus de la Commission Formation de participer à une animation sur site, à une fréquence maximum d’une animation par trimestre et dans la limite de 2 heures par animation.

La Direction n’accordera pas de budget de fonctionnement à la Commission Formation et rappelle que le CSE est libre de répartir les dotations reçues mensuellement entre les diverses commissions.

6.2 Commission Santé & Prévoyance

A l’instar de l’organisation en place dans le cadre du CE, la Commission Santé & Prévoyance composée de 4 membres, soit 1 élu du CSE de chaque syndicat, sera reconduite dans le cadre de la mise en place du CSE.

Les membres du CSE procéderont à leur désignation lors de la réunion constitutive du CSE du 12 décembre 2019 (date prévisionnelle convenue avec les élus).

Ils seront désignés par délibération de la majorité des membres présents au CSE par un vote à bulletins secrets.

Les candidats ayant obtenu le plus de voix seront élus.

En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé sera élu.

La Commission Santé & Prévoyance se réunira 2 fois par an à l’initiative de la Direction pour tirer le bilan des comptes de résultats Frais de Santé & Prévoyance présentés par notre gestionnaire de comptes, et prendre toute décision de façon à assurer la pérennité de nos régimes collectifs.

Article 7 - Représentants syndicaux au CSE

L'effectif de notre entreprise étant inférieur à 300 salariés, les représentants syndicaux au CSE sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail.

Ils sont, à ce titre, destinataires des informations fournies au CSE et assistent aux séances avec voix consultative.

Article 8 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 9 - Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.

Dans ce cadre, il est prévu que les heures passées aux réunions préparatoires par les membres du CSE (titulaires et suppléants) s’imputent sur le crédit d’heures des membres titulaires.

Article 10 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une fois tous les 2 mois conformément aux obligations définies pour les entreprises de moins de 300 salariés.

Au moins 4 réunions par an portent sur les attributions de la CSSCT, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 11 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R2312-6 du code du travail.

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants:

  • 1 mois en cas de consultation sans recours à expertise

  • 2 mois en cas de consultation avec recours à expertise

A défaut, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales (ci-après désignée « BDES »).

Le CSE peut bien entendu, rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléant(s) en remplacement de titulaire(s) absent(s)).

Article 12 - Procès-verbaux

Les modalités de rédaction des procès-verbaux sont reconduites à l’identique à celles en pratique dans le cadre du CE. Une proposition de procès-verbal est établie par le secrétaire du CSE avec le Président. Une version finalisée est ensuite adressée par le secrétaire aux membres du CSE afin que celle-ci soit revue dans le cadre de la réunion préparatoire. L’approbation du procès-verbal du CSE du mois M s’effectue lors de la prochaine réunion du CSE du mois M+1.

Le délais de transmission du procès-verbal est fixé au plus tard 8 jours avant la prochaine réunion prévue du CSE. Le procès- verbal de la réunion précédente est validé en séance du CSE.

Le règlement intérieur du CSE contient toutes les précisions utiles relatives aux procès-verbaux.

Article 13 - Budgets du CSE

Dans la continuité des pratiques du Comité d’Entreprise, intégrant la gestion de la restauration collective, il est décidé de maintenir les subventions suivantes pour le CSE :

  • budget des activités sociales et culturelles (ASC) : 3% de la masse salariale brute.

  • budget de fonctionnement 0,20 % de la masse salariale brute.

Les versements s'effectueront mensuellement.

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Article 14 - Moyens

Pour les membres du CSE ne disposant pas déjà d’un ordinateur professionnel, la Direction mettra un PC à la disposition des élus suivants : secrétaire, trésorier, président des commissions restaurant et des activités culturelles, sociales, voyages et loisirs. Les adresses fonctionnelles seront attribuées à chacune des commissions précitées pour faciliter la gestion des œuvres sociales.

Les locaux syndicaux actuellement mis à la disposition des élus DP, CHSCT et CE seront à la disposition des nouveaux élus du CSE.

Partie 3 - Attribution du CSE

Article 15 - Consultations récurrentes

Conformément aux articles L. 2312-17 et suivants du code du travail, le CSE sera consulté tous les 3 ans sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Article 16 - Consultations ponctuelles

Le CSE reste informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment (article L2312-8 du code du travail) :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs

  • La modification de son organisation économique ou juridique

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Et dans les cas suivants (Article L2312- 37 du code du travail) :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés

  • Restructuration et compression des effectifs

  • Licenciement collectif pour motif économique

  • Offre publique d’acquisition

  • Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 17 - Expertises du CSE

Le CSE peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.

Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, les frais de l’expertise sont pris en charge :

  • Par l’employeur concernant les consultations triennales relatives :

    • à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

    • à la situation économique et financière de l’entreprise

  • Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 % et par l’employeur, à hauteur de 80%, concernant la consultation triennale relative aux orientations stratégiques et ses conséquences.

  • Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, pour tout type d’expertise dans le cadre des éventuelles consultations ponctuelles.

Afin de faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du CSE, il est précisé que:

  • L’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du CSE portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour.

  • Le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord.

  • Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser.

  • Dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.

Partie 4 - BDES

Article 18 - Organisation de la BDES

La BDES sert de support à la mise à disposition de toutes les informations utiles et nécessaires aux représentants du personnel, en particulier pour les consultations et les négociations.

Conformément à nos bonnes pratiques, un répertoire appelé « BDES » est accessible sous le disque BCA et les droits d'accès sont limités aux élus du CSE.

Il est rappelé que toutes les données informatiques sauvegardées sous les répertoires de la BDES contiennent des informations strictement confidentielles qui ne doivent pas être partagées par les représentants du personnel avec des tiers.

Partie 5 - Dispositions finales

Article 19 - Calendrier de mise en place

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du CSE, intervenant à l’échéance des mandats en cours du comité d’entreprise, soit à la date convenue du 12 décembre 2019 (date prévisionnelle convenue avec les élus). 

Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise régissant le Comité d’Entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT restent applicables.

Article 20 - Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, au terme de chaque mandat du CSE, préalablement à son renouvellement. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 21 – Révision & dénonciation

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail, au cours du premier cycle électoral.

La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

Article 22 – Publicité 

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également déposé au greffe du Conseil de Prud'Hommes de Chartres et à la DIRECCTE, Unité Territoriale d’Eure & Loir.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Chartres, le 19 juillet 2019, en 7 exemplaires originaux dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des parties.

Pour la Direction :

Pour la CFE-CGC : Mme XXX Pour FO : M. XXX

Pour la CFDT : M. XXX Pour la CGT : M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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