Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-09-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A06218006410
Date de signature : 2017-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT
Etablissement : 80483471100017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-09-19) ACCORD DE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES POUR LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (2019-03-06)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-19

La SOCIETE D’EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT

Code APE: 5222Z Code SIRET: 804 834 711 00017

Forme juridique : Société Anonyme

dont le siège social est à 24 boulevard des Alliés - 62100 CALAIS

représentée par XXXX

agissant en qualité de Président Directeur Général

et

Les organisations syndicales signataires :

Pour le syndicat C.F.D.T., XXXX, Délégué Syndical Central

Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C., XXXX, Délégué Syndical Central

Pour le syndicat C.G.T., XXXX, Délégué Syndical Central

Pour le syndicat F.O., XXXX, Délégué Syndical Central

Il a été convenu :

Préambule :

Le présent accord a pour objectif de redéfinir les modalités de mise en place et de fonctionnement des dispositifs CET existants à ce jour.

Le présent accord se substitue donc à l’ensemble des règles et usages en vigueur à la date de sa signature sur les points traités et notamment à l’annexe de l’accord ARTT pour les cadres de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Calais : mise en place d’un Compte Epargne temps datée du 29 juin 2000 et à l’accord local relatif à la mise en œuvre d’un compte épargne temps pour les cadres et les contremaîtres de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d’Opale daté du 27 avril 2001.

Il n’a pas pour objet d’apporter des modifications aux dispositifs relatifs à la durée du travail et aux aménagements du temps de travail. Les parties réaffirment à cet égard le maintien des dispositifs issus :

- de l’accord concernant la réduction du temps de travail pour les cadres de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Calais en date du 29 juin 2000.

- de l’accord local concernant la réduction du temps de travail, l’amélioration des conditions de travail, l’emploi et les performances de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d’Opale du 27 avril 2001.

- de l’accord local concernant la réduction du temps de travail, l’amélioration des conditions de travail, l’emploi et les performances de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d’Opale applicable aux cadres et contremaîtres du 27 avril 2001.

Le présent accord vise à éviter l’accumulation de jours de congés ou heures de récupération sur les compteurs des salariés.

Il convient de rappeler que les présentes dispositions ont été négociées dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 : Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société d’Exploitation des Ports du Détroit.

ARTICLE 2 : Durée de l'accord, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision conformément aux dispositions en vigueur au moment où celle-ci interviendra.

ARTICLE 3 : Mise en œuvre et fonctionnement du Compte Epargne temps

3-1 – Objet

Le Compte Epargne-Temps (CET) permet au salarié qui le souhaite de capitaliser des droits à congé rémunéré utilisables en cas d’absence non rémunérée ou de bénéficier dans certains cas d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos épargnées.

Le CET ne doit donc pas avoir pour effet de se substituer à la prise effective des jours de congés ni de porter atteinte à la santé des salariés. Il a pour objectifs d’apporter une plus grande souplesse dans la gestion du temps de travail des salariés et de leur permettre également le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel, rémunérer une période de travail à temps partiel, ou un départ à la retraite anticipé, et pour capitaliser les jours de repos qu’il souhaite épargner sans y renoncer.


3-2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié de la Société ayant au moins 12 mois d'ancienneté, peut ouvrir un Compte Epargne Temps.


3-3 - Ouverture et tenue du CET

Le CET fonctionne sur la base du volontariat, il ne peut donc être ouvert et alimenté que sur l’initiative du salarié. Ainsi, l'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent en principe de l'initiative exclusive du salarié qui seul décide de porter au crédit du CET des jours de repos.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines. Le CET ne peut être débiteur et il peut rester ouvert pendant toute la durée de la vie du contrat de travail du collaborateur, y compris en cas de suspension.

3-4 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos (l’équivalent en heures d’une journée de repos) dont la liste est fixée par ordre de priorité ci-après et en fonction des dispositifs qui lui sont applicables conformément au statut collectif dont il bénéficie :

  1. 5 jours ouvrés de congés payés par an correspondant à la 5ème semaine de congés payés, à condition que 20 jours ouvrés de congés payés correspondant au congé principal soient bien posés entre le 1er juin et le 31 mai de l’année ;

  2. les jours de RJF (récupérations jours fériés) ;

  3. les jours de congés d’ancienneté ;

  4. les jours de congés de fractionnement ;

  5. les jours de RTT ;

  6. les jours de RCR (repos compensateur de remplacement),

dans la limite de 15 jours placés par an au total. La demande d’alimentation devra être faite une fois par an avant le 31 mai.

A titre exceptionnel, le salarié pourra demander, dès l’entrée en vigueur du présent accord et dans un délai maximal d’un mois,  l’affectation des jours de congés et de repos tels qu’énumérés ci-avant, non pris à la date du 31 mai 2017, la Direction en ayant accepté le report à titre exceptionnel en vue d’une telle affectation. Les jours non placés sur le CET seront perdus, conformément à la réglementation applicable.

3-5 – Gestion des droits

Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération de base perçue à cette date par le salarié.

Les temps affectés dans le compte sont valorisés en équivalent monétaire lors de leur utilisation, sur la base de la rémunération de base perçue par le salarié à cette date.

3-6- Utilisation du CET

3-6-1 Utilisation des jours capitalisés sur le CET

A titre préalable, il convient de préciser que les 5 jours ouvrés de congés payés (correspondant à la 5ème semaine de congés payés) ne peuvent être convertis en salaire, et peuvent uniquement être utilisés pour accumuler des droits à congés rémunérés et être liquidés en repos.

Hormis ce cas précis, le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé sans solde pour convenance personnelle, quel que soit sa durée ;

  • d’un congé légal de longue durée (congé parental, congé pour création d’entreprise, congé individuel de formation, congé pour acquisition de nationalité, congé de solidarité international, congé sabbatique…) ;

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l’allocation de formation;

  • d’un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive. Le salarié et l’employeur s’engagent à s’informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d’utiliser le CET avant la date du départ.

  • d’un rachat de trimestres de retraite ;

  • d’un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser les heures non travaillées dans la limite d’un temps plein.

Le salarié peut également, sur sa demande et en accord avec l’employeur :

- renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris et affectés au CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dans le cadre du congé de solidarité familiale.

Le salarié peut enfin utiliser le CET :

  • pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse du régime général prévu à l’article L351-14-1 du Code de sécurité sociale ;

  • pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l’article L911-1 du Code de sécurité sociale

  • pour effectuer un versement à un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise, plan d’épargne interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif).

3-6-2 Délai et procédure d'utilisation du CET

Pour pouvoir utiliser les jours placés dans le CET conformément à ce qui est indiqué dans l’article 3-6-1, il convient de respecter la procédure décrite ci-dessous:

  • effectuer la demande par écrit avec son objet auprès de la Direction des Ressources Humaines, selon la procédure en vigueur pour chaque type de congé ou absence. Si, en raison des nécessités du service, la ou les demandes effectuées par le salarié ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé conformément aux procédures en vigueur. En pareil cas, le salarié pourra formuler une nouvelle demande portant sur une autre période.

  • avoir utilisé ou planifié l’utilisation des 20 jours de congés payés réglementaires.

3-6-3 Indemnisation et déroulement du congé

L’indemnisation du congé est calculée selon la rémunération brute de base effective au début de l’absence.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle de paie.

Pendant la durée du congé indemnisé, les obligations contractuelles se poursuivent, hormis la réalisation des missions du salarié. Le salarié en congé indemnisé continue de bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaire, de prévoyance et de mutuelle dans les mêmes conditions qu’au moment de son départ en congé. Il conserve également l’acquisition de jours de congés et cette durée est prise en compte dans la détermination de l’ancienneté.

A l’issue d’un congé visé au présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

3-6-4 Indemnisation des jours en cas de liquidation des droits inscrits au CET

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte font l’objet d’une monétisation : ils sont rémunérés sur la base de la valeur de la journée de congé/repos calculée au moment de la liquidation du CET.

Le salarié peut demander à liquider une partie ou l’intégralité de son CET dans les conditions prévues par l’article 3-6-2 précité.

3-7 – Clôture de comptes individuels

3-7-1- Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est automatiquement clôturé. En l’absence d’utilisation de tous les droits épargnés, le salarié perçoit dans le cadre de leur solde de tout compte ou demande la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation d’une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du CET, sur la base du salaire brut de base en cours.

3-7-2- Transfert de compte :

Le transfert du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modifications de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L1224-1 du Code du travail, dès lors que l’entreprise d’accueil applique elle-même un accord compte épargne temps ou que celui de l’entité transférée continue à lui être applicable, dans les conditions légales.

En dehors de cette hypothèse, le CET sera transféré au nouvel employeur, lorsque cela est possible, en cas d’accord signé des trois parties.

Le CET pourra également être transféré auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation conformément aux dispositions en vigueur.

3-7-3- Renonciation au CET :

Le salarié pourra également renoncer à son compte épargne-temps par notification à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois. Le compte épargne-temps ne sera clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié. La réouverture ultérieure d’un nouveau compte épargne-temps par le même salarié ne sera possible qu’après le délai d’un an suivant la clôture du compte épargne-temps.

3-8- Assurance

Les droits capitalisés dans le CET sont garantis par une assurance souscrite par la SEPD.

3-9- Information du salarié

Le salarié sera informé chaque année de l'état de son compte épargne-temps.

ARTICLE 4 : Dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, selon des dispositions légales en vigueur, sur support papier signé des parties à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans le ressort de laquelle il a été conclu, à l'initiative de la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique

Il sera également adressé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent.

ARTICLE 5 : Information des salariés et des représentants du personnel

Les instances représentatives du personnel seront tenues informées de la mise en œuvre du présent accord.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet et transmis à tous les nouveaux embauchés.

ARTICLE 6 : Litiges, interprétation ou difficultés d’interprétation

Les éventuels litiges qui résulteraient de l'application du présent accord seront soumis à une commission composée :

  1. du Président Directeur Général de la Société ou son représentant,

  2. de deux personnes désignées par le Président Directeur Général ou son représentant pour l'assister,

  3. et 3 représentants des salariés désignés dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord parmi les détenteurs de comptes épargne temps.

Cette même commission veillera à étudier les éventuelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles à intervenir et qui pourraient avoir des conséquences sur l’application des dispositions du présent accord.

Par ailleurs, les parties s’engagent à se rencontrer une fois tous les trois ans, ou en cas de besoin sur sollicitation d’une des parties dans un délai de trois mois, pour faire un bilan de l’application de l’accord et envisager l’opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

En cas de litige persistant, le présent sera soumis pour avis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi précitée.

ARTICLE 7 : Entrée en application

Le présent accord entrera en application dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité requises

Fait à Calais le 19 septembre 2017 (en 7 exemplaires)

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par XXXX,

Président Directeur Général

et selon le mode de conclusion :

Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par Signature(s)

XXXX, Délégué Syndical Central

Pour le syndicat C.F.D.T.

XXXX, Délégué Syndical Central

Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.

XXXX, Délégué Syndical Central

Pour le syndicat C.G.T.

XXXX, Délégué Syndical Central

Pour le syndicat F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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