Accord d'entreprise "Mise en place d’une modulation du temps de travail" chez LA COOPERATIVE BIO D'ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA COOPERATIVE BIO D'ILE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721006305
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : LA COOPERATIVE BIO D'ILE DE FRANCE
Etablissement : 80484888500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

ACCORD COLLECTIF

Mise en place d’une modulation du temps de travail

Entre les soussignés,

La Coopérative Bio d’Île-de-France dont le siège social est situé au 2 rue René Dumont à Combs-la-Ville (77380), représentée par M. Marc Chauvin en sa qualité de président

d'une part,

Et

Le Comité Social et Economique représenté par Mme Sokhan Macedo en sa qualité de représentante du personnel

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de l'article L. 3122-9 du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Les principaux clients de la Coopérative Bio d’Île-de-France sont les structures de restauration scolaire des collectivités, en particulier en ce qui concerne les produits fabriqués au sein de la légumerie (légumes transformés en 1ère, 4ème et 5ème gamme). Par ailleurs, les légumes utilisés sont issus des fermes des producteurs sociétaires de la coopérative. De ce fait, il s’agit de cultures locales qui sont soumises aux variations climatiques et à la saisonnalité de la région Île-de-France.

Ainsi, le niveau d’activité est dépendant des périodes de congés scolaires et de disponibilités des matières premières agricoles (pommes de terre, carottes, courges, etc.)

La courbe d’activité de la légumerie permet ainsi d’observer une saisonnalité importante. Cette courbe représente l’évolution du chiffre d’affaires hebdomadaires pour les produits fabriqués au sein de la légumerie (1ère, 4ème et 5ème gamme) :

[CHART]

Nous pouvons distinguer une période de forte activité entre les mois de septembre et décembre, une période d’activité moyenne de janvier à avril, et une période de faible activité de mai à août.

Article 2 - Champ d'application

2.1 Contrats à durée indéterminée et déterminée

L'accord de modulation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de production, c’est-à-dire l’équipe travaillant au sein des ateliers de la légumerie (ouvriers et agents de maîtrise), étant rattachée hiérarchiquement au responsable de la légumerie.

L’accord de modulation ne s’applique donc pas au reste du personnel de la coopérative (équipe administrative, commerciale, comptabilité, direction).

L'accord de modulation peut-être applicable aux salariés en production au sein de la légumerie, et titulaires d'un contrat à durée déterminée dont la durée est supérieur à 2 mois.

2.2 Modalités de recours au travail temporaire

L'accord de modulation n'est pas applicable aux salariés intérimaires.

Article 3 - Durée du travail

3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter du 1er janvier 2022, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1607 heures). La durée annuelle de 1607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

3.2 Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l’année N.

3.3 Période de référence

La période de la modulation commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

3.4 Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 15 heures de travail effectif.

- l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires (v. article 5).

Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1 Programme indicatif de la modulation

Pour le service production au sein de la légumerie :

- pendant les mois d’août à mars, il y aura 30 semaines de forte activité, soit de 40 à 46 heures hebdomadaires ;

- pendant les mois d’avril à juillet, il y aura 14 semaines de faible activité, soit de 15 à 28 heures hebdomadaires.

4.2 Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 31 décembre de l’année précédente, et après consultation du Comité Social et Economique. Une programmation indicative de la modulation de l’année suivante sera affichée chaque année en décembre.

4.3 Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés concernés par cet accord peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel. Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

- enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail

- récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

4.4 Délai des modifications d'horaires

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés au minimum dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

- au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 3.4 ;

- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 3.1.

5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation

Le paiement de ces heures et de leurs majorations sera remplacé par un repos compensateur équivalent. Ces heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

5.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 3.1

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de :

  • +25% de 1h à 8h supplémentaires

  • +50% au-delà de la 8ème heure supplémentaire

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.

Article 6 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 15 heures par semaine fixé à l'article 3.1.

Article 7 - Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Article 8 - Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire lissé.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 - Congés payés

10.1 Période d'acquisition des congés

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.

10.2 Période de prise des congés

Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er juin de l'année N et jusqu'au 31 mai de l'année N+ 1.

Article 11 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités en vigueur.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités en vigueur.

Fait à Combs-la-Ville, le 06/12/2021

En 2 exemplaires

Signature des parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com