Accord d'entreprise "Avenant N°1 - Accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail signé le 28 mars 2017" chez EUROFINS PBSE - EUROFINS PRELEVEMENT POUR LE BATIMENT SUD-EST SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EUROFINS PBSE - EUROFINS PRELEVEMENT POUR LE BATIMENT SUD-EST SAS et les représentants des salariés le 2018-07-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418001460
Date de signature : 2018-07-11
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROFINS PRELEVEMENT POUR LE BATIMENT SUD-EST
Etablissement : 80486975800016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-11

AVENANT N°1 - ACCORD RELATIF A LA DUREE

ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 28 mars 2017

ENTRE

La société ………………………………., société par action simplifiée, dont le siège social est ………………………………………………….., immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de ……………., sous le numéro ………………………………..

Représentée par ……………………………………., agissant en qualité de Présidente,

D'UNE PART

ET

………………………………………….., agissant en qualité de Délégué du Personnel Titulaire, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections selon procès-verbal du 13 mai 2015.

D'AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Article 8 - Aménagement de la durée du travail sous forme de conventions de forfait

8.1- Convention de forfait annuel en heures

8.1.1– Population

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, les salariés relevant de l’une ou l’autre des définitions générales ci-dessous :

  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service, de l'équipe, … auquel ils sont intégrés, sans disposer pour autant d'une totale autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;

  • Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, sans pour autant que leur durée du temps de travail ne puisse être prédéterminée.

Les parties conviennent qu’en l’état de l’organisation de l’entreprise, entrent dans ces définitions les salariés occupant les fonctions suivantes :

Cadres qui compte tenu de la nature des tâches accomplies, responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion, de gestion de projets et de missions de support aux opérationnels qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe. Le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs en autonomie complète, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement :

  • Acheteur,

  • Contrôleur de Gestion,

  • Coordinateur de Projets Clients Référent ou Lobbying ou en laboratoire de proximité,

  • Chargé de Projet Marketing – Chargé de Communication,

  • Ingénieur / Chargé de Projets dans la Business Unit,

  • Cadre Technique dans la Business Unit,

  • Chef de Groupe,

  • Chef de Service,

  • Chef de Projets Business Unit,

  • Coordinateur du Service Clients,

  • Ingénieur Procédés,

  • Responsable Animation Sécurité dans la Business Unit,

  • Responsable Qualité dans la Business Unit,

  • Chargé de Recrutement,

  • Chargé d’Etudes,

  • Chargé de Projets Qualité,

  • Ingénieur QSHE,

  • Ingénieur Qualité Fournisseur,

  • Responsable R&D,

  • Responsable Qualité dans la Business Unit,

  • Responsable Validation Technique, …

La présente liste est exhaustive en l’état de l’organisation de l’entreprise à la date de signature du présent accord. Les parties conviennent, s’il s’avérait qu’à l’avenir une ou plusieurs nouvelles fonctions étaient créées qui répondaient à l’une des définitions générales ci-dessus, ou plus largement en cas de nécessité, qu’elles se réuniraient, à l’initiative de l’employeur, afin d’envisager une révision du présent accord aux fins de l’adapter à ces nouvelles réalités. A défaut d’accord, l’employeur pourrait étendre l’application du présent article à de nouvelles fonctions à condition qu’elles entrent dans l’une des définitions générales ci-dessus.

8.2- Convention de forfait annuel en jours

8.2.1- Population

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les salariés relevant de l’une ou l’autre des définitions générales ci-dessous : -

  • Les cadres qui disposent d'une totale autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une totale autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sans préjudice de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation et la répartition de sa durée du travail sur et au cours des journées et demi-journées travaillées, le salarié concerné doit veiller, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, et notamment s’il assure des fonctions d’encadrement, à harmoniser ses congés et repos avec ceux du service, et/ou de ses homologues ou collaborateurs, et à garantir une présence et/ou une disponibilité sur les plages correspondant aux pics d’activité de l’entreprise et/ou de ses collaborateurs.

Les parties conviennent qu’en l’état de l’organisation de l’entreprise, entrent dans ces définitions les salariés occupant les fonctions suivantes :

  • Cadres Fonctions Supports Multi-Business Unit et Multi-sites : cadres disposant d’une grande autonomie dans la gestion de leur travail et qui ont toute liberté notamment dans l’organisation de leurs déplacements et dans la priorisation des demandes de leurs clients internes :

  • Responsable Animation Sécurité,

  • Responsable Qualité sites,

  • Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement,

  • Cadre Technique référent ou multi-Business Unit,

  • Ingénieur Projets multi-Business Unit,

  • Ingénieur Procédés,

  • Lean Expert,

  • Responsable Ressources Humaines sites / Business Line,

  • Responsable Sales et Marketing, Sales and Marketing Manager,

  • Chargé de Projet Marketing,

  • Chef de projets,

  • Directeur Technique et Développement Amiante Europe,

  • Directeur Technique,

  • Ingénieur chargé d’affaires,

  • Directeur Service Formation,

  • Responsable Technique et commercial,

  • Conseiller scientifique Médical,

  • Talent Acquisition Manager France,

  • Responsable contrôle de gestion,

  • Directeur Technique,

  • Responsable Recherche et Développement,…

  • Cadres Commerciaux itinérants : cadres exerçant des missions commerciales, disposant d’une grande autonomie dans la gestion de leur travail et qui ont toute liberté notamment dans l’organisation de leurs déplacements et de leurs rendez-vous clients :

  • Chargé d’Affaires – Ingénieur d’Affaires

  • Responsable Grands Comptes,

  • Responsable Commercial / Animation Commerciale

  • Directeur Commercial / Sales & Marketing

  • Ingénieur développement Commercial,…

  • Cadres Direction & Responsabilités sites : cadres autonomes dans la gestion de leur travail qui exerce des responsabilités de management élargi :

  • Business Line Manager,

  • Business Unit Cluster Manager,

  • Business Unit Manager,

  • Responsable d’Agence,

  • Responsable de Département Laboratoire,

  • Responsable de Département Prélèvement

  • Responsable Développement Laboratoire …

La présente liste est exhaustive en l’état de l’organisation de l’entreprise à la date de signature du présent accord. Les parties conviennent, s’il s’avérait qu’à l’avenir une ou plusieurs nouvelles fonctions étaient créées qui répondaient à l’une des définitions générales ci-dessus, ou plus largement en cas de nécessité, qu’elles se réuniraient, à l’initiative de l’employeur, afin d’envisager une révision du présent accord aux fins de l’adapter à ces nouvelles réalités. A défaut d’accord, l’employeur pourrait étendre l’application du présent article à de nouvelles fonctions à condition qu’elles entrent dans l’une des définitions générales ci-dessus.

AUTRES DISPOSITIONS :

Les autres dispositions de l’accord initial relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail signé le 28 mars 2017 restent inchangées.

Fait en 6 exemplaires originaux

A ……………………………, le ……………………………………………………

Pour la société ……………………………………………………………….. :

…………………………………………….

Pour les Délégués du Personnel, selon procès-verbal du ………………………………… annexé au présent accord

…………………………………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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