Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime complémentaire de prévoyance des salariés non cadres" chez GT MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GT MEDITERRANEE et le syndicat CGT-FO le 2022-07-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01322015671
Date de signature : 2022-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : GT MEDITERRANEE
Etablissement : 80487713200022 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-26

Accord collectif relatif au régime complémentaire de prévoyance (décès et incapacité de travail) des salariés non cadres

Entre les soussignées :

La société GT MEDITERRANEE, SAS dont le siège social est sis 20 Rue Travertin – 13510 EGUILLES, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, Directeur,

D’une part,

Et

Madame xxxxxxxxxx, Délégué Syndical désigné par l’Organisation Syndicale Force Ouvrière,

D’autre part,

preambule

Les dispositions de l’accord-cadre de branche du 20 avril 2016 complétées par celui du 3 février 2022 couvrent notamment les risques décès, invalidité et incapacité, sont appliquées au sein de GT MEDITERRANNEE pour les salariés non-cadres.

Il est rappelé que ce régime est institué dans le cadre de l’article L911-1 du code de la Sécurité Sociale au bénéfice des salariés non-cadres.

La Direction formalise par la présente les modalités d’exécution de ce régime dans les termes exposés ci-après. L’ensemble des salariés est informé individuellement du régime.

Article 1 Objet

Le présent accord a pour objet de formaliser le régime de prévoyance complémentaire eu égard les

garanties proposées et la clé de répartition du financement du régime existant

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L912-2 du code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de l’accord, puis au maximum tous les 5 ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative des modalités sus visées par avenant.

Article 2 Engagements de la société

La société a souscrit un contrat d’assurance auprès de l’organisme habilité de son choix, distinct de celui désigné au niveau de la branche, et prévoyant risque par risque des garanties supérieures à celles du régime conventionnel.

Les prestations relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur chargé de garantir la couverture des risques, et ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société, qui n’est tenue, envers ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations définies avec l’organisme assureur et précisées à l’article 7 ci-après.

Article 3 Bénéficiaires et adhésion obligatoire

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Le bénéfice des garanties est ouvert à l’ensemble des salariés présents et futurs de la société, sans condition d’ancienneté. L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

Article 4 Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien temporaire du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale susvisé.

Article 5 Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 3 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 6 Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 7 Financement du régime

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité de travail et décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Au 01 juillet 2022 :

Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale
Tranche 1 0.885% 0.885% 1.77%
Tranche 2 0.885% 0.885% 1.77%

Au 01 juillet 2023 :

Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale
Tranche 1 0.19% 0.19% 0.38%
Tranche 2 0.19% 0.19% 0.38%

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Article 8 Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Article 9 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, la société remet individuellement à chaque salarié, et à tout nouvel embauché, la présente décision ainsi que la notice d’information correspondante rédigée par l’organisme assureur.

En cas de modification apportée à leurs droits et obligations, les salariés seront informés par la remise d’une nouvelle notice d’information. Ces formalités administratives ne confèrent aucun caractère contractuel à ces documents dans la mesure où elles sont effectuées pour répondre à des exigences sociales et fiscales et où la couverture à une nature purement collective.

Article 10 Information collective

Conformément à l’article R. 2323-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Article 11. Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

12.Entrée en vigueur – Durée – Révision – Adaptation – Dénonciation

Le présent accord relatif au régime de garanties collectives « incapacité de travail et décès » prendra effet le 01 juillet 2022 à durée indéterminée.

Cet accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme nationale « Téléaccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’en version papier, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Fait à EGUILLES

Le 26 juillet 2022

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical FO Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com