Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823060322
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : INFINITY CONSEILS
Etablissement : 80491207900022

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

Le cabinet INFINITY CONSEILS

EURL au capital de 5000 €

Dont le siège social est situé : 12 rue des Pies - 38360 SASSENAGE

Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 804 912 079.

Dont le représentant légal est Mme en qualité de Présidente.

D’une part

Et

L'ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

D’autre part

Il est convenu ce qui suit

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble les « Parties »

Préambule

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins du cabinet INFINITY CONSEILS et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Il est précisé que le présent accord est adopté dans un souci des parties d’organisation, de maîtrise et d’adaptation de la charge de travail des salariés et de sa répartition dans le temps.

Il est rappelé que le cabinet INFINITY CONSEILS est soumis à la convention collective des Experts – comptables et commissaires aux comptes - Brochure n° 3020 – IDCC 787, laquelle prévoit en son article 8.1.2.5 :

«Conformément à l’article L. 212-15-3 du code du travail, les cadres dont la durée de travail ne peut-être prédéterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants, peuvent voir leur durée de travail fixée par convention individuelle de forfait établie sur une base annuelle en jours […]. »

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

  1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer les catégories de salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions en application de l’article L. 3121-58 et L.3121-64 du Code du travail.

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans le cabinet Infinity Conseils ayant le même objet.

  1. Salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année : Les salariés cadres affectés au service comptabilité, juridique et social dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions et des responsabilités confiées

Sont considérés comme étant autonomes au sens du présent accord les salariés qui présentent les caractéristiques suivantes :

  • Assurer des missions nécessitant la prise d’initiatives et obligeant le salarié à disposer d'une grande liberté dans la conduite et l'organisation de son travail, ce qui ne permet pas de déterminer de façon précise des horaires et une durée de travail eu égard à la détermination des plages horaires de travail ;

  • être en capacité de s’engager sur un volume d’activité annuel ;

  • rendre compte de façon périodique à sa hiérarchie des conditions d’exercice des fonctions.

  1. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

  1. Conditions de mise en place

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du Code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et que celle-ci doit être établie par écrit dans le contrat de travail, ou faire l'objet d'un avenant de passage au forfait-jours.

Dans tous les cas, chaque convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit expressément fixer le nombre de jours travaillés et préciser les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos conformément aux stipulations qui suivent.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

  1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de deux cent dix-huit (218) jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

L’employeur et le salarié peuvent toutefois déterminer un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an. La rémunération annuelle du salarié est alors proratisée pour tenir compte du nombre de jours du forfait réduit, sa charge de travail, son volume d’activité et ses objectifs sont adaptés en conséquence.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours réduit bénéficie des mêmes garanties conventionnelles figurant dans le présent accord, que les autres salariés ayant opté pour un forfait établi sur 218 jours par an, au prorata du nombre de journées travaillées.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

  1. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées sur une période annuelle de référence.

On entend par journée travaillée, toute période minimale de 7 heures comprise entre 0 heure et 24 heures. On entend par demi-journée travaillée, toute période minimale de 3,5 h se situant avant ou après l’heure du déjeuner.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

  1. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

[Nombre de jours de repos = Nombre de jours sur l’année calendaire

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - 25 jours ouvrés de congés payés

- nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - nombre de jours du forfait].

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc...) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  1. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

  1. Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul retenue au sein du cabinet INFINITY CONSEILS.

Cette méthode consiste à proratiser le nombre de jours travaillés sur l’année prévus dans la convention de forfait augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis à la date d’entrée dans l’entreprise (transposés en jours ouvrés) ;

Soit les formules suivantes :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

  1. Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée, d’un commun accord entre les parties, en considérant les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et en proratisant les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l’année.

La rémunération journalière correspond par conséquent au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Soit la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

  1. Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

D’un commun accord entre les parties signataires du présent accord, la méthode retenue au sein du cabinet INFINITY CONSEILS relativement à la valorisation des absences est la suivante :

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.

  1. Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59 du Code de travail est fixé à 265.

  1. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont pris prioritairement en dehors de la période fiscale et sociale.

  1. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 %.

  1. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

  1. Suivi de la charge de travail

Le suivi de la charge de travail est effectué sous le contrôle de l’employeur et a pour objectif d’assurer l’effectivité des garanties attachées au droit au repos et à la santé des salariés.

Le salarié établit mensuellement un relevé indiquant pour chaque jour s'il y a eu une journée ou une demi-journée de travail, de repos, ou autres absences.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Les relevés sont conservés par l'employeur pendant une durée minimale de 3 ans.

  1. Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit (lettre simple, lettre recommandée avec avis de réception, courrier électronique etc…) à son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de QUINZE (15) jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.C.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  1. Entretien individuel

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-60 du Code du travail, le salarié en forfait en jours sur l’année bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • Sa rémunération.

Lors de cet entretien, l’employeur et le salarié définissent également le volume d’activité, les objectifs et le cas échéant, le calendrier prévisionnel des journées ou demi-journées de repos pour l’année à venir.

Ils évoquent à ce titre toutes difficultés liées à l’amplitude des journées de travail et à la charge prévisible de travail pour l’année à venir. L’employeur définit en conséquence les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail à mettre en œuvre.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la signature du salarié et de l’employeur, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

  1. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment dans le cas d’une absence imprévue ou d’une défaillance d’un salarié du même service ou de la même équipe ayant le même niveau de responsabilités.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

  1. Dispositions finales

  1. Durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique rétroactivement à compter du 1er septembre 2022, il est applicable à l’ensemble des contrats de travail énoncés en article 2 du présent accord.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

  1. Suivi de l’application de l’accord

Une commission spécialisée, dite « commission de suivi des forfaits annuel en jours » est instituée entre les parties signataires. Cette commission est composée du dirigeant d’une part, et d’un représentant des salariés désigné à cet effet d’autre part.

Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Elle aura pour rôle de vérifier les conditions d’application du présent accord, d’effectuer un bilan annuel afin d’éventuellement proposer des négociations et adaptations de l’accord.

La commission pourra interroger les différents salariés du cabinet soumis à l’accord sur les RTT afin de recueillir leurs avis.

  1. Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Révision de l’accord

L’accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires. La demande de révision devra faire l’objet d’une réponse dans un délai d’un mois.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés s’ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

  1. Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la DREETS Auvergne Rhône Alpes et une version déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

  1. Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

  1. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.

  1. Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Fait à Sassenage, le 02/01/2023. En 4 exemplaires originaux.

Madame Coralie ARAUJO en qualité de Présidente, en tant que signataire et représentant du cabinet Infinity Conseils

Les salariés du cabinet Infinity Conseils

Accord collectif sur la mise en place d’un forfait annuel en jour à effet du 1er septembre 2022
SALARIES FAVORABLE* DEFAVORABLE*

*signature du salarié dans la colonne de son choix

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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