Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL CONTINU ET AU TRAVAIL DU DIMANCHE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006555
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : BLANCHISSERIE MODERNE
Etablissement : 80498360900012

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL CONTINU ET AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Entre :

L’entreprise SASU BLANCHISSERIE TAVERNIER, dont le siège social est situé au 8 Avenue des Arcouasses, ZI de Vongy, 74200 THONON LES BAINS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 804 983 609 et représentée, en qualité de Président.

Et

Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties sont conscientes de la nécessité de mettre en place le travail continu et le travail le dimanche afin de répondre aux demandes des clients de l’entreprise.

En effet, la SASU BLANCHISSERIE TAVERNIER est confrontée à l’augmentation de la demande des clients en activité le lundi nécessitant le traitement de leur linge le dimanche (tri, lavage, repassage, livraison).

Afin de garantir la continuité de la production et de livrer les clients de l’entreprise dans les délais impartis, le recours au travail en continu sur certaines activités s’avère nécessaire.

Dès lors, l’existence d’un repos simultané, le dimanche, des salariés en charge de ces activités, porterait atteinte au fonctionnement normal de l’activité compte tenu de sa spécificité, impact dont l’importance serait telle qu’elle mettrait en cause la survie même de l’entreprise.

La mise en place du travail le dimanche permettra donc de consolider l’emploi.

Les parties souhaitent en outre, par le présent accord, apporter des garanties et fixer des contreparties sociales et salariales pour les salariés concernés par le travail le dimanche.

Article 1 : Cadre juridique

Il est institué le présent accord afin de permettre la mise en place du travail en continu incluant le travail du dimanche, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables et notamment de l’article L. 3132-14 du Code du travail.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise.

Article 3 : Principe du travail dominical

Les salariés de l’entreprise, visés dans l’article 2 du présent accord, pourront être amenés à travailler le dimanche moyennant les contreparties et garanties fixées par le présent accord.

Le comité social et économique, s’il existe, sera informé et consulté sur les modalités de recours au travail du dimanche.

Enfin, afin de pouvoir adapter les ouvertures à l’évolution de l’activité, l’employeur pourra décider d’une modification du nombre des dimanches travaillés après information du comité social et économique, s’il existe.

Article 4 : Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés

4.1 Règle d’attribution des dimanches

En prenant en compte notamment les nécessités de service, la Direction veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés.

4.2 Repos hebdomadaire de remplacement

Le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 6 jours maximum.

Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d'un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 35 heures de repos consécutif.

Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

4.3 Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, chaque changement de la répartition hebdomadaire de leur durée du travail leur sera notifiée par écrit remis en main propre contre décharge 3 jours ouvrés au moins avant leur date d’effet.

4.4 Planification

Le calendrier prévisionnel des dimanches travaillés établis par les responsables pour l’année civile suivante est communiqué par écrit et par voie d’affichage aux salariés au plus tard un mois avant le début de la période concernée. La période prévisionnelle peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Ces calendriers pourront être modifiés par la Direction moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.

4.5 Conditions de travail

Le temps de travail effectif ne devra pas dépasser 10 heures le dimanche travaillé.

L’entreprise s’efforcera de prendre en considération les contraintes que représente le travail du dimanche avec la vie de famille.

Les temps maximum de coupure pour l’heure du déjeuner pour chaque salarié sera, si possible, adapté aux besoins de vie familiale.

Les salariés qui le souhaitent pourront enfin demander à bénéficier d’un entretien annuel avec leur responsable afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.

Article 5 : Contreparties au travail du dimanche

La majoration ci-après s’applique au salaire de base et ne se cumule pas avec les majorations dues au titre des heures supplémentaires.

Les majorations de salaire associées au travail dominical figurent distinctement sur le bulletin de paie.

En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient d’une majoration de salaire à hauteur de 25 % du salaire de base.

Article 6 : Stipulations relatives à l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application d’un an, selon les mêmes modalités que son adoption.

Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé par l’employeur en respectant un préavis de 3 mois.

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord devra être approuvé à la majorité des deux-tiers du personnel, conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de consultation du personnel, qui est prévue le 15 décembre 2022, sera annexé au présent accord.

Le présent accord et le procès-verbal de consultation seront ensuite déposés en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Annemasse – 20 rue Léandre Vaillat – 74106 ANNEMASSE CEDEX.

L’accord sera en outre publié par les services de l’État sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à THONON LES BAINS, le 29 Novembre 2022, en trois exemplaires originaux.

Pour la SASU BLANCHISSERIE TAVERNIER
Président

Et

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé ce texte à la majorité des deux-tiers

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com