Accord d'entreprise "Accord collectif sur les modalités de suivi du temps de travail" chez INCINERIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INCINERIS et les représentants des salariés le 2022-09-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018066
Date de signature : 2022-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : INCINERIS
Etablissement : 80501895900025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-06

ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société Incineris, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le n°805 018 959, dont le siège est situé 2 avenue Halley à Villeneuve d’Ascq (59650), représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

ci-après également dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

Et

Le Comité Social et Economique INCINERIS ayant voté favorablement à l’unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 6 septembre 2022, à la signature du présent accord suite à la négociation intervenue avec le CSE,

représenté par Laurent Spadaccini, en qualité du Secrétaire du CSE, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 6 septembre 2022,

d’autre part,

Ci-après également désignés ensemble « les Parties » ou individuellement une « Partie ».


PREAMBULE :

Les Parties ont souhaité mettre en place un nouveau suivi du temps de travail des Agents plus en adéquation avec l’activité de l’entreprise aujourd’hui et confirmer la pratique du badgeage pour l’ensemble des collaborateurs rémunérés au taux horaire dans l’entreprise.

Il est rappelé que les temps passés au chargement et déchargement des véhicules ainsi qu’au contrôle des dépouilles destinées à la crémation référence étaient comptabilisés dans le cadre de forfaits fixés par accord et non comptabilisés en temps réel de travail.

Le présent accord a pour objet préciser les nouvelles modalités de suivi du temps de travail des agents.

Dès son entrée en vigueur, le présent accord, se substitue intégralement à tous usages, accords ou accords atypiques, engagements unilatéraux, ou pratiques antérieurement appliqués en matière de suivi de temps de travail des agents, auxquels il met fin de manière définitive.

Les dispositions contenues dans le présent accord constituent en conséquence la seule référence en matière de modalité de suivi du temps de travail des Agents au sein de la Société, étant précisé que tout point non traité par cet accord doit l’être en fonction des dispositions prévues par la loi.

Cela étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES PAR L’ACCORD

L’ensemble des collaborateurs de l’entreprise dont le temps de travail est comptabilisé en heures sont concernés par les dispositions du présent accord.

Sont exclus de l’accord les collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

2.1. Utilisation d’un outil de gestion des temps

Chaque collaborateur bénéficie d’un accès à l’outil de gestion des temps en place dans la société.

Ainsi, les collaborateurs bénéficient :

  • Soit d’une badgeuse physique via laquelle ils pointent leurs arrivées et départs chaque jour

  • Soit, sur leur espace personnel de l’outil de gestion des temps, d’une fonctionnalité qui leur permettra de badger leurs heures d’arrivée et de départ.

2.2. Enregistrement des horaires

L’utilisation d’un outil de gestion des temps implique un enregistrement de la durée du travail pour l’ensemble des collaborateurs concernés.

Toutes les entrées et toutes les sorties doivent donc être enregistrées par badgeage individuel :

  • A la prise de poste : soit après avoir passé la tenue de travail et au moment de préparer le véhicule avant le départ en tournée ;

  • débadgeage au moment de quitter son poste de travail : soit après avoir remis les documents de prises en charges au secrétariat, et le cas échéant décharger le véhicule et contrôler les dépouilles et avant de retirer la tenue de travail.

Cela comprend un débadgeage/ badgeage pour la pause déjeuner et/ou toute pause au cours de la journée.

Le badgeage est un acte individuel : nul ne peut badger pour autrui.

Chaque enregistrement d’horaires sera consulté par le manager qui pourra, s’il l’estime nécessaire, demander au collaborateur de le justifier et / ou refuser de valider les heures supplémentaires qui seraient effectuées sans son accord.

2.3. Fonctionnement des dépassements

Chaque horaire est paramétré dans l’outil pour ne pas prendre en compte de manière automatique :

  • Les minutes précédant l’horaire de prise de poste. Exemple : un collaborateur doit commencer à 8h00 mais badge à 7h55, les 5 minutes entre 7h55 et 8h00 ne seront pas comptabilisées.

  • Les 15 premières minutes qui suivent l’horaire de fin de poste. Exemple : le collaborateur doit finir son poste à 17h00 et badge à 17h15, les 15 minutes entre 17h00 et 17h15 ne seront pas comptabilisées.

Ce paramétrage s’explique par le fait que :

  • Les heures supplémentaires sont faites à la demande du responsable et se justifient par l’activité. Ainsi, le pointage en amont du début de la journée ne répond, sauf cas exceptionnel, ni à l’une ou l’autre des conditions précédentes.

  • Au cours d’une journée de travail, les collaborateurs prennent parfois de petits temps de pause au cours de la journée qui ne sont pas badgés (collation, échanges avec les collègues, pause cigarette, …). Ainsi, les 15 premières minutes non prises en compte en fin de poste compensent ces temps-là.


ARTICLE 3 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Continuité du dispositif d’annualisation

Il est rappelé que le temps de travail des Agents (Incineris, Horsia, Cyclavet, Esthima) ainsi que des chargés de crémation fait l’objet d’une modulation. Ainsi, les heures travaillées sont calculées sur l’année civile.

La modification des modalités de suivi du temps de travail de ces collaborateurs ne remet pas en cause l’annualisation de leur temps de travail.

3.2 Respect des durées du travail et temps de repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que les collaborateurs sont soumis aux dispositions légales concernant les durées maximales de travail, quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que les temps de repos :

Ainsi, la durée de travail effectif maximale du travail ne doit pas dépasser 10 heures par jour sur une amplitude de 13 heures.

Un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié, dès qu'il a travaillé 6 heures consécutives.

La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée. Le temps du déjeuner est considéré comme un temps de pause.

Par ailleurs, la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Enfin, les collaborateurs bénéficient d’au moins 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux jours de travail et d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Le supérieur hiérarchique s’assure, pour sa part, que la planification de l’activité des collaborateurs est compatible avec le respect des durées du travail et temps de repos quotidiens et hebdomadaires précités.


ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

6.1. Durée et entrée en vigueur

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

L’accord entrera en vigueur au sein de la Société à compter du 1er janvier 2023.

6.2. Suivi de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent d’organiser le suivi du présent accord avec le Comité Social et Economique (CSE), pendant la durée de l’accord.

Un point relatif au suivi de l’accord sera inscrit par la Direction à l’ordre du jour d’une réunion avec le CSE, chaque année au cours des 3 premières années d’application de l’accord puis tous les 2 ans au-delà.

Lors de cette réunion avec le CSE, la Direction présentera le bilan annuel (ou biannuel) de l’application de l’accord au titre de la période écoulée.

6.3. Clause de rendez-vous

Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle la réglementation en matière de durée du travail et, le cas échéant, de réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.

6.4. Dépôt de l’accord

En application des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail selon les modalités prévues par le Code du travail.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Lannoy.

6.5. Révision

Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.

Une copie de l’accord ou de l’avenant portant révision sera soumise aux mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

6.6. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail et suivants, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

La notification de la dénonciation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres signataires du présent accord.

6.7. Publicité

Une copie du présent accord sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 6 septembre 2022

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Pour la Société Pour le CSE

Directrice des Ressources Humaines Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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