Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps" chez DATALYO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DATALYO et les représentants des salariés le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020468
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : DATALYO
Etablissement : 80506328600043 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La société ,

Dont le siège social est situé au,

SIRET :

Représentée par, agissant en qualité de,

D’une part,

Et

L’élu titulaire du CSE :,

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le ,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

  1. Le présent accord a pour objectif la mise en place d’un compte épargne temps (ci-après désigné CET) afin de permettre aux salariés de se constituer une épargne en temps permettant d’indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés non rémunérés ainsi que des périodes travaillées à temps partiel. Il détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté. Il définit également les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation et de liquidation des droits.

  2. Les parties rappellent que le CET n’est pas obligatoire en entreprise et est mis en place conventionnellement, par volonté des parties.

  3. En l’absence de délégué syndical, le représentant légal de la société a informé le CSE de l’ouverture de négociations conformément aux dispositions légales.

Le CSE a informé le représentant légal de la société qu’il acceptait de négocier et ce, sans mandatement.

Des négociations se sont donc engagées avec le CSE, conformément aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du Travail, en vue d’aboutir au présent accord.

Cet accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.

  1. Les parties rappellent que le CET ne doit pas se substituer, par principe, à la prise de jours de congés ou de repos. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

  2. Le présent accord n’a pas vocation à limiter la prise de congés et de repos des collaborateurs mais :

  • de prendre en compte la difficulté, pour certains, de solder l’intégralité de leurs droits acquis ;

  • ou de répondre à leur souhait de disposer d’un capital temps qui leur permettra d’indemniser, en tout ou partie, une période non travaillée et non rémunérée.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de, liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou temps partiel, sous condition d’une ancienneté minimum d’un an, acquise au sein de.

Il ne concerne donc ni les stagiaires, ni les intérimaires, ni le personnel mis à disposition.

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service administratif.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS

Il est précisé que le CET ne peut pas être alimenté en argent.

L’alimentation du CET se fait donc exclusivement en temps, par journée ou demi-journée ouvrée.

Journées affectables

Tout salarié peut affecter au CET, tout ou partie des éléments ci-après visés :

  • la cinquième semaine de congés payés annuels (l'interdiction d'alimenter le CET par les 20 premiers jours ouvrés de congés payés étant d'ordre public) ;

  • les jours de congés conventionnels liés à l’ancienneté ;

  • les jours de repos compensateur de remplacement (RCR), étant rappelé qu’une journée équivaut à 7 heures de RCR ;

Abondement des jours placés

En cas de placement de jours de congés conventionnels liés à l’ancienneté, abondera du même nombre de jours.

Périodes d’affectation

L'alimentation du CET se fera, chaque année, du 1er au 15 juin pour les congés payés, congés d’ancienneté.

Concernant le RCR, le droit à RCR est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3,5 heures. Le RCR doit être pris dans les deux mois suivant son acquisition ou placé sur le CET avant l’expiration de ce délai.

La demande d’alimentation devra être faite par écrit sur le formulaire « Demande d’ouverture et d’alimentation du CET » prévu à cet effet.

Plafond

Les droits épargnés dans le CET ne pourront pas excéder, en cumul, 15 jours ouvrés par salarié or journée(s) d’abondement.

L’épargne des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel alimentent leur CET sur la base du nombre de jours de congés payés et d’ancienneté transposé en fonction de l’horaire mensuel contractuel applicable à la date d’affectation.

Jours affectés * horaire contractuel/151,67

Exemple :

un salarié dont l’horaire est fixé à 80 heures mensuelles et qui affecte 2 jours de congés payés : 2*80/151,67 = 1,05 jours

Concernant les jours de RCR ; ceux-ci étant par principe calculés sur des périodes d’activité à temps plein, ils ne feront l’objet d’aucune proratisation.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU CET

Les jours placés sur le CET peuvent être utilisés pour financer totalement ou partiellement des absences non rémunérées d’origine légale ou conventionnelle.

L’utilisation du CET est laissé au libre choix du salarié (complément de revenu en cas de passage à temps partiel, congés sans solde, …).

L’utilisation du temps disponible sur le CET s’effectue en journées ou demi-journées uniquement.

A chaque utilisation du CET, le salarié devra adresser une demande écrite via le formulaire « Demande d’utilisation du CET » et respecter un délai de prévenance défini comme suit :

Durée de l'absence Délai de prévenance Délai de réponse
Absence d'une durée comprise entre 1 et 5 jours ouvrés 15 jours ouvrés (1) 2 jours ouvrés
Absence d'une durée supérieure à 5 jours ouvrés 30 jours ouvrés 5 jours ouvrés
  1. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit, avec l’accord du responsable.

Durant le congé, le statut du salarié demeure inchangé :

  • le salarié reste inscrit aux effectifs,

  • l’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise et pour l’acquisition des congés payés.

  • L’utilisation du CET ne réduit pas le droit à JRTT.

ARTICLE 5 – REMUNERATION DU CONGE

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :

La valeur de la journée de CET sera déterminée en application des règles légales de calcul de l’indemnité de congés payés au jour de l’utilisation du CET.

Salariés à temps partiel

Les jours affectés ayant éventuellement donné lieu à proratisation lors de l’alimentation du CET (voir article 3), si le salarié est à temps partiel au moment de la rémunération du congé, la valeur de la journée de CET sera calculée sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein.

Exemple :

Un salarié dont l’horaire est fixé à 80 heures mensuelles a affecté 2 jours de congés payés, soit 2 * 80/151.67 = 1.05 jours

Le salarié, lors de la rémunération de son congé, perçoit 1300 € pour un horaire maintenant fixé à 100 heures mensuelles.

La rémunération du congé sera calculée sur la base d’un salaire à temps plein : 1300 / 100 * 151.67 = 1 971.71€.

Soit, selon la règle du maintien si elle s’avère plus favorable que la règle du 1/10ème : 1 971.71 / 21.67 = 90.99 €

Les sommes versées lors de l’utilisation du CET ont un caractère de salaire et supportent les charges salariales, patronales et l’impôt sur le revenu.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie.

ARTICLE 6 – Clôture DU CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail emporte clôture du CET.

Dans la mesure du possible, le salarié doit solder tout ou partie des jours inscrits sur son CET avant son départ.

A défaut de prise des jours inscrits sur son CET, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du CET, déduction faite des charges sociales et impôts dus.

La valeur de la journée de CET sera calculée selon les règles définies à l’article 5.

ARTICLE 7 – RENONCIATION INDIVIDUELLE A L’UTILISATION DU CET

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale ;

  • Situation de surendettement du salarié

Cette renonciation ne peut, toutefois, pas concerner les droits épargnés au titre du congé payé annuel.

Le salarié qui renonce à l’utilisation du compte devra en avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Cette renonciation entraîne le versement d’une indemnité compensatrice calculée, selon les modalités prévues à l’article 5.

ARTICLE 8 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET

A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite de 6 fois le plafond mensuel de l’Unedic (82 272 euros à la date de conclusion du présent accord).

Dès lors que ce plafond est atteint, l’employeur en informe le salarié et ce dernier ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.

ARTICLE 9 – Information des salariés et suivi de l’accord

Chaque salarié est tenu informé de la situation de son CET sur son bulletin de paie.

ARTICLE 10 – Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du Comité Social et Economique en présence dans l’entreprise qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 11 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du travail et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 – Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 13 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 14 – Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera également jointe une version anonyme de l'accord.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

ARTICLE 15 – Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

La Société transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

Fait à LYON, le, en 6 exemplaires.

Pour la Société
, Président,

Pour la partie salariale,
en sa qualité d'élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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