Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du travail de nuit" chez TANNERIE DE VIVOIN

Cet accord signé entre la direction de TANNERIE DE VIVOIN et les représentants des salariés le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07222004077
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : TANNERIE DE VIVOIN
Etablissement : 80519752200032

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16

Accord relatif à la mise en place du travail de nuit au sein de la Société Tannerie de Vivoin

Table des matières

Préambule 3

1. Objet de l'accord et champ d'application 4

2. Justification du recours au travail de nuit 4

3. Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit 5

3.1 Définition du travail de nuit 5

3.2 Reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit 5

4. Durée du travail des travailleurs de nuit 5

4.1 Durées maximales du travail 5

4.2 Modalités de dérogations 6

5. Les contreparties au travail de nuit 6

5.1 Repos compensateur des travailleurs de nuit 6

a) Principe d‘acquisition du repos compensateur et période de référence 6

b) Acquisition du repos compensateur de nuit 6

c) Suivi du travail de nuit 7

d) Modalités de prise du repos compensateur de nuit 7

e) Information des salariés 7

f) Incidence des absences sur l‘acquisition des jours de repos compensateur de nuit 7

5.2 Majorations de salaire 8

5.3 Cas particulier des astreintes 8

6. Organisation du travail et garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit 8

6.1 Des garanties sur le passage d'un poste de nuit à un poste de jour 8

a) Garanties résultant d‘obligations familiales impérieuses 8

b) Garanties visant l‘articulation de la vie professionnelle et des responsabilités sociales. 8

c) Cas particulier des salariés âgés de 55 ans et plus 9

d) Cas particulier du passage ponctuel d‘un horaire de nuit à un horaire de jour à la demande de la hiérarchie 9

6.2 Des garanties sur le passage d'un poste de jour à un poste de nuit 9

6.3 Une surveillance médicale renforcée 9

6.4 Protection en cas d'inaptitude au travail de nuit 10

6.5 Protection spécifique pour les femmes enceintes 10

6.6 Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l'accès à la formation professionnelle 10

7. Organisation des temps de pause 10

8. Dispositions générales 11

8.1 Durée de l'accord et entrée en vigueur 11

8.2 Suivi de l'accord 11

8.3 Dénonciation - Révision 11

8.4 Dépôt et publicité 11

Préambule

La Société TANNERIE DE VIVOIN est amenée, pour des raisons inhérentes à son activité, à recourir au travail de nuit.

Ce recours a pour objectif premier d‘assurer les livraisons à nos clients dans les délais impartis et de réduire les retards de livraison.

Pour le personnel de TANNERIE DE VIVOIN, le recours au travail de nuit se traduit notamment par la nécessité de :

  • Fluidifier l’activité de production et notamment améliorer l’efficacité de fonctionnement du service cadrage, service qui constitue à ce jour un goulot d’étranglement dans le flux de production

  • Améliorer la productivité en tenant compte de la capacité des machines au service cadrage

L‘objectif de ce texte applicable à la Société TANNERIE DE VIVOIN est de définir les moyens de mise en œuvre du travail de nuit et de transcrire les engagements respectifs des parties signataires.

La Direction de la TANNERIE DE VIVOIN s’engage donc à faire respecter les dispositions de cet accord dans les ateliers concernés par le recours au travail de nuit ou susceptibles de l‘être.

A l‘issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 08 et 15 mars 2022, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes :


1. Objet de l'accord et champ d'application

A défaut d‘accord de branche étendu précisant les modalités du recours au travail de nuit, la Direction et les membre du Comité Social et Economique de la TANNERIE DE VIVOIN ont convenu de conclure un accord d‘entreprise d‘application directe, visant à fixer les principes du recours au travail de nuit et précisant notamment :

  • Les justifications du recours au travail de nuit ;

  • La définition de la période de travail de nuit ;

  • Les conditions de mise en place du travail de nuit et son extension à de nouvelles catégories de salariés ;

  • Le bénéfice d‘un repos compensateur pour les travailleurs de nuit, ses modalités d‘acquisition et de prise ;

  • Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés Les mesures permettant de faciliter l‘activité nocturne avec les responsabilités familiales et sociales ;

  • L‘organisation du temps de pause.

Le présent accord a vocation à s‘appliquer à l‘ensemble de l‘entreprise et ce directement :

  • A de nouvelles catégories de salariés susceptibles d‘être affectées à des postes de nuit. Par catégories de personnel, il faut entendre le personnel de production susceptibles de recourir au travail de nuit, notamment dans le cas d‘un changement d‘organisation.

Cet accord concerne l‘ensemble des salariés de TANNERIE DE VIVOIN:

  • Ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) ;

  • Les salariés intérimaires bénéficieront de la même manière des dispositions contenues dans le présent accord.

2. Justification du recours au travail de nuit

Pour les raisons invoquées en préambule du présent accord, le travail de nuit est une nécessité pour le Site de TANNERIE DE VIVOIN entrant dans le champ d‘application précisé à l‘article 1.

Les ateliers de TANNERIE DE VIVOIN sont amenés à recourir au travail de nuit de façon systématique pour des raisons inhérentes à l‘activité de l‘entreprise et à son organisation. De la même manière, certains événements génèrent des fluctuations d‘activité qui nécessitent souplesse et réactivité de la part des organisations et justifient un recours ponctuel au travail de nuit.

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique du site. En effet le flux de certaines activités ne peut être absorbé uniquement en journée et le recours à des renforts en journée ne peut se faire du fait de capacités machines limitées.

Au vu des éléments sus cités et au regard des horaires pratiqués, le recours au travail de nuit s‘avère être un levier indispensable de l‘organisation et de ce fait, l‘un des moyens incontournables permettant de satisfaire les clients.

3. Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit

3.1 Définition du travail de nuit

L‘article L.3122-2 du Code du travail définit le travail de nuit comme tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

Au regard des caractéristiques de l‘activité de la TANNERIE DE VIVOIN, les parties signataires ont convenu de retenir comme plage horaire encadrant le travail de nuit, la période définie de 21 heures à 6 heures.

3.2 Reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, le salarié qui :

  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période de nuit définie au 2.1.

  • Soit accomplit pendant cette même plage horaire au moins 260 heures de travail effectif au cours de l‘année civile.

Compte tenu de la planification des horaires des salariés et de l‘organisation du travail, la qualité de travailleur de nuit pourra, dans la majorité des cas, être reconnue a priori.

En outre, une régularisation sera effectuée a posteriori dès lors qu‘il sera constaté qu‘un salarié remplit les conditions pour être qualifié de travailleur de nuit.

4. Durée du travail des travailleurs de nuit

4.1 Durées maximales du travail

Il est convenu que la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne pourra excéder 8.75 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit comprise, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit telle que définie au 2.1.

La durée quotidienne ainsi définie répond à des enjeux de continuité de production. Elle permet un recouvrement de l’équipe de nuit avec les équipes matin et soir. Elle favorise également le lien social des travailleurs de nuit avec les équipes de nuit. La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures de travail effectif.

4.2 Modalités de dérogations

En cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être dérogé aux durées maximales quotidienne de travail sous réserve d‘obtenir une autorisation préalable de l‘Inspecteur du travail et après avis du CSE.

Lorsque les circonstances exceptionnelles impliquent nécessairement l‘exécution de travaux urgents en vue d’organiser des mesures de sauvetage, de prévenir des accidents imminents ou réparer les accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8h75, dans la limite de 10h00 de travail effectif, sans autorisation préalable de l‘Inspecteur du travail mais après information du CSE.

Une demande de régularisation a posteriori sera adressée à l‘Inspecteur du travail.

5. Les contreparties au travail de nuit

5.1 Repos compensateur des travailleurs de nuit

  1. Principe d‘acquisition du repos compensateur et période de référence

Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d‘un repos compensateur payé dit «repos compensateur de nuit», attribué sous réserve d‘avoir réalisé 260 heures de nuit par année civile.

  1. Acquisition du repos compensateur de nuit

L‘acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d‘heures de nuit effectivement travaillées au cours de la période de référence fixée au a) ci-dessus. Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, l‘assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre 21 heures et 6 heures.

Pour les salariés visés ci-dessus, le droit au repos compensateur de nuit est déterminé soit, en fonction des horaires pratiqués par les salariés qu‘ils encadrent, soit en fonction de leur horaire théorique journalier.

Ce repos est de :

  • 1 jour ouvré pour tout salarié qui réalise entre 260 et 599 heures de nuit au cours de la période de nuit précisée au 2.1

  • 2 jours ouvrés pour tout salarié qui réalisent entre 600 et 899 heures de nuit

  • 4 jours ouvrés si le nombre d‘heures travaillées pendant la période de nuit est au moins égale à 900 heures

  1. Suivi du travail de nuit

Le suivi des heures de nuit se fera au moyen du système de Gestion des Temps habituel (ADP).

Les travailleurs de nuit badgeront en entrée et en sortie afin de faciliter le suivi des heures de nuit.

Ce suivi aura pour objet :

  • De déterminer le nombre d‘heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l‘octroi du nombre de jours de repos compensateur dont le salarié bénéficiera

  • D‘effectuer une régularisation à l‘issue de l‘exercice civil (ou en cours de période) afin, le cas échéant, d‘attribuer la qualité de travailleur de nuit aux salariés qui entreraient dans la définition légale et réglementaire.

Dans cette hypothèse, les salariés concernés bénéficieront du droit à repos compensateur selon les conditions fixées au a) ci-dessus.

  1. Modalités de prise du repos compensateur de nuit

Afin de permettre aux salariés de bénéficier du repos compensateur de nuit qu‘ils auront acquis éventuellement avant le terme de la période de référence, un arrêté de compteur sera opéré trimestriellement. Il sera transmis à chaque travailleur de nuit au début du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.

Dès lors que le compteur fera apparaître un crédit de 1 jour, celui-ci devra être pris dans un délai de 3 mois suivant son acquisition. L‘exercice du droit à compensation se fait par journée complète.

En cas de modulation du temps de travail, chaque journée de repos correspond au nombre d‘heures que le salarié aurait dû travailler au cours de cette journée.

La date effective de prise du repos compensateur de nuit sera arrêtée d‘un commun accord entre la hiérarchie et le salarié sur demande de ce dernier.

  1. Information des salariés

Une information individuelle figurant au bulletin de salaire est faite au salarié.

Le bulletin de paie du salarié fera apparaître la durée du « repos compensateur de nuit » portée à son crédit, le nombre de jours pris en cours d‘année, et le solde de jours de repos compensateur de nuit.

  1. Incidence des absences sur l‘acquisition des jours de repos compensateur de nuit

Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n‘ouvrent pas droit à l‘acquisition du repos compensateur de nuit. Les salariés entrés ou sortis de l‘entreprise bénéficieront du droit au repos compensateur sous réserve de remplir les conditions d‘acquisition définies ci-dessus.

5.2 Majorations de salaire

Si l’article L.3122-8 du Code du travail prévoit l‘octroi d‘un repos compensateur au travailleur de nuit, elle ne pose aucune obligation en matière de majoration de salaire. Aussi les parties signataires ont convenu ce qui suit :

Les heures de nuit comprises dans la plage horaire 21 heures - 6 heures donneront lieu à majoration du taux horaire de 25%.

5.3 Cas particulier des astreintes

Lors d‘une période d‘astreinte, les interventions survenant dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures seront considérées comme des heures de nuit exceptionnelles et seront, de ce fait majorées à 25 %.

6. Organisation du travail et garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit

La société TANNERIE DE VIVOIN organisera les horaires des travailleurs de nuit avec une attention particulière, en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l‘articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et/ou sociales.

6.1 Des garanties sur le passage d'un poste de nuit à un poste de jour

a) Garanties résultant d‘obligations familiales impérieuses

Le salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même atelier ou à défaut dans la même entreprise bénéficie d‘une priorité pour l‘attribution d‘un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d‘un emploi équivalent.

La demande du salarié, justifiée par le fait que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d‘un enfant ou la prise en charge d‘une personne dépendante), sera traitée prioritairement afin de lui permettre de poursuivre son activité sur un poste équivalent de jour.

b) Garanties visant l‘articulation de la vie professionnelle et des responsabilités sociales.

L‘entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud‘homal, conseiller du salarié, pompier volontaire, etc.) d‘assurer leurs engagements.

c) Cas particulier des salariés âgés de 55 ans et plus

En outre, les salariés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et en font la demande expresse, seront prioritaires dans l‘affectation sur un poste de jour équivalent.

d) Cas particulier du passage ponctuel d‘un horaire de nuit à un horaire de jour à la demande de la hiérarchie

Lorsqu‘à la demande de sa hiérarchie, un salarié travailleur de nuit est occupé à un poste équivalent de jour pendant une période inférieure ou égale à trois semaines, celui-ci conserve le bénéfice des majorations pour heures de nuit dont il dispose dans le cadre de l‘exécution de son horaire de travail effectif habituel. De la même manière, cette période de travail de jour sera sans conséquence sur son droit à repos compensateur lié au statut de travailleur de nuit

6.2 Des garanties sur le passage d'un poste de jour à un poste de nuit

L‘affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d‘un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à son accord express.

En cas de modification collective de l‘organisation du travail entraînant une activité de nuit, les salariés justifiant d‘une situation familiale impérieuse pourront refuser le passage à un horaire de nuit.

Le refus du salarié ne pourra en aucun cas être assimilé à une faute et donner lieu à une sanction.

Le salarié occupant un poste de jour qui souhaite reprendre ou occuper un poste de nuit dans le même atelier ou, à défaut, sur un autre atelier de la TANNERIE DE VIVOIN, bénéficie d‘une priorité pour l‘attribution d‘un emploi de même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

6.3 Une surveillance médicale renforcée

Tout travailleur de nuit bénéficie d‘une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d‘apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité.

Cette surveillance renforcée s‘exercera dans les conditions suivantes :

  • Un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s‘il a fait l‘objet d‘un examen médical préalable et si la fiche établie par le médecin du travail atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit.

Cette fiche d‘aptitude sera renouvelée tous les 6 mois lors d‘un examen par le médecin du travail.

  • Par principe, les visites médicales ont lieu pendant les heures de travail. Lorsque les visites médicales ne peuvent être organisées pendant le temps de travail en raison des horaires des travailleurs de nuit, les salariés bénéficient du paiement forfaitaire d‘une heure de travail.

  • En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit pourra à sa demande, bénéficier d‘un examen médical

6.4 Protection en cas d'inaptitude au travail de nuit

Le travailleur de nuit déclaré inapte à occuper un poste de nuit par le médecin du travail, bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour de même qualification et aussi comparable que possible à l‘emploi précédemment occupé.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.

6.5 Protection spécifique pour les femmes enceintes

Une femme enceinte doit, sur sa demande écrite ou celle du médecin du travail, être affectée à un poste de jour si le poste de nuit est incompatible avec son état pendant le temps restant de la grossesse ou du congé légal postnatal. Si l‘employeur est dans l‘impossibilité de proposer un autre emploi, il doit faire connaître à la salariée ou au médecin du travail, par écrit, les motifs qui s‘opposent au reclassement. Une suspension du contrat de travail est prévue jusqu‘à la date du début du congé légal de maternité, assortie d‘une garantie de rémunération.

6.6 Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l'accès à la formation professionnelle

Aucune considération liée au sexe ne sera retenue par l’entreprise pour :

  • Embaucher un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord ;

  • Affecter un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord (ou inversement) ;

L‘employeur prendra ainsi les mesures nécessaires permettant au salarié travailleur de nuit d‘accéder à la formation professionnelle continue dans des conditions identiques à celles des salariés travaillant de jour.

7. Organisation des temps de pause

Un temps de pause rémunéré d’une durée minimale de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.

8. Dispositions générales

8.1 Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord relatif au travail de nuit est signé pour une durée indéterminée. Ses dispositions entreront en vigueur au 1er Avril 2022. 

8.2 Suivi de l'accord

Il est expressément convenu que le suivi des modalités d‘application du présent accord se fera dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l‘entreprise.

L‘extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés de même que des modifications importantes dans l‘organisation des horaires des équipes de nuit feront l‘objet d‘une information-consultation préalable du CSE et du CSSCT.

8.3 Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2232-16 et suivants du Code du travail.

8.4 Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Dépôt d’un exemplaire de l’Accord à la DREETS via la plateforme « Télé Accords » ;

  • Remise d’un exemplaire aux représentants du personnel ;

  • Envoi d’un exemplaire au Greffe du Conseil des prud’hommes du Mans ;

  • Information de l’ensemble du personnel

Fait à Vivoin, le 16 Mars 2022

Pour la Direction de la Tannerie de Vivoin Pour le CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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