Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique" chez HOLCIM HAUT RHIN

Cet accord signé entre la direction de HOLCIM HAUT RHIN et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06819002970
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : HOLCIM HAUT RHIN
Etablissement : 80521739500039

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique

Holcim Haut-Rhin

Entre

La société Holcim Haut-Rhin, ci-dessous désignée « l’Entreprise »,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • CFE-CGC,

  • CFDT,

Préambule 4

Article 1 – Champ d’application 5

Article 2 – Mise en place d’un CSE unique 5

Article 3 – Composition du CSE 5

3.1 – Délégation employeur 5

3.2 – Délégation du personnel : nombre de membres élus du CSE 5

3.3 – Secrétaire et Trésorier 5

3.4 – Durée des mandats des membres des CSE 5

Article 4 – Modalités de fonctionnement du CSE 6

4.1 – Nombre et fréquence des réunions 6

4.1.1 – Réunions préparatoires 6

4.1.2 – Réunions plénières ordinaires : 6

4.1.3 – Réunions plénières extraordinaires : 6

4.2 – Fixation et communication de l’ordre du jour et de la convocation 7

4.3 – Procès-verbal 7

4.4 – Vote et délibération 8

Article 5 – Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissement sexiste. 8

Article 6 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 8

6.1 – Mise en place et composition 8

6.2 – Missions 8

6.3 – Réunions 8

6.4 – Ordre du jour et compte rendu des réunions 9

6.5 – Formation 9

Article 7 – Moyens des représentants du personnel 10

7.1 – Formation économique 10

7.1.1 – Dispositions légales 10

7.1.2 – Formation complémentaire 10

7.2 – Heures de délégation 10

7.2.1 – Crédit d’heures 10

7.2.2 – Report et mutualisation des heures de délégation dans la limite d’une année 11

7.2.3 – Bons de délégation 11

Article 8 – Base de données économiques et sociales (BDES) 11

Article 9 – Consultations récurrentes 12

9.1 – Périodicité 12

9.2 – Expertise 12

Article 10 – Budgets 12

10.1 – Contribution aux activités sociales et culturelles 12

10.2 – Subvention de fonctionnement 13

10.3 – Calendrier de versement 13

10.4 – Transfert des reliquats de budgets 13

Article 11 – Dispositions finales 13

11.1 – Entrée en vigueur de l’accord 13

11.2 – Règlement des litiges 13

11.3 – Révision de l’accord 13

11.4 – Dénonciation 14

Article 12 – Dépôt légal et publicité de l’accord 14

ANNEXE : Crédits d’heures 16

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du Dialogue Social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, créée une nouvelle instance représentative du personnel, le comité social et économique (CSE), qui vise à réunir en une instance unique les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement du CSE en intégrant les changements apportés par la loi.

A l’issue des réunions de négociation de la réunion des 17 et 19 décembre 2019, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Holcim Haut-Rhin.

Article 2 – Mise en place d’un CSE unique

L’entreprise est composée des établissements suivants :

  • 1 route de Thann à Altkirch 68130

  • Lieu-dit Ritty à Blotzheim 68730

Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place.

Article 3 – Composition du CSE

3.1 – Délégation employeur

Le CSE est présidé par le Directeur ou son représentant, assisté le cas échéant de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

3.2 – Délégation du personnel : nombre de membres élus du CSE

La délégation du personnel est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Seuls les membres titulaires assistent aux réunions du CSE, les suppléants ne participent à ces réunions qu’en cas d’absence du titulaire.

Pour cela, les suppléants doivent avoir accès aux mêmes informations que les titulaires et reçoivent les convocations à titre indicatif.

Il est rappelé à titre informatif que le nombre de titulaires et de suppléants élus au sein du CSE est déterminé par le protocole d’accord préélectoral en considération de l’effectif de chaque établissement, conformément à l’article R.2314-1 du code du travail.

Chaque membre titulaire est associé à un suppléant qui est désigné lors de la première réunion en respectant autant que possible la représentativité Femme/Homme.

3.3 – Secrétaire et Trésorier

Le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Dans le but de faciliter l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE désignent également, parmi eux, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

3.4 – Durée des mandats des membres des CSE

Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 4 – Modalités de fonctionnement du CSE

4.1 – Nombre et fréquence des réunions

4.1.1 – Réunions préparatoires 

Les membres titulaires du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance. Les suppléants ne participent à ces réunions qu’en cas d’absence du titulaire.

4.1.2 – Réunions plénières ordinaires :

Le CSE est réuni à l’initiative du président tous les 2 mois.

En outre, parmi les réunions ordinaires, 4 réunions par an seront plus particulièrement dédiées, au moins en partie, aux problématiques de santé sécurité.

Ces 4 réunions annuelles, dont les dates seront fixées en début de chaque année civile seront l’occasion de faire un bilan d’étape approfondi sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, sont convoqués et assistent avec voix consultative à ces réunions, pour les points à l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

Concernant l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de la CARSAT, l'employeur doit les informer annuellement (ainsi que le Médecin du travail) du calendrier retenu pour les réunions consacrées à la santé au travail et confirmer les dates de réunions, par écrit, au moins 15 jours avant leur tenue.

4.1.3 – Réunions plénières extraordinaires :

Par ailleurs, le CSE est réuni :

  1. Cas général :

A la demande de la majorité des membres du CSE conformément à l’article L.2315-28, alinéa 3.

  1. En matière de Santé Sécurité et conditions de travail :

  1. sur demande motivée de deux des membres élus du CSE sur les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail ou des sujets relatifs à la santé publique ou à l’environnement.

  2. à la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves,

  3. en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou qui aurait pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

  4. suite à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, sont conviés :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail

  • l’agent de la CARSAT,

4.2 – Fixation et communication de l’ordre du jour et de la convocation

L’ordre du jour de la réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire, sans préjudice du droit pour le président ou pour le secrétaire d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSE est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail.

La convocation à cette réunion et l’ordre du jour sont transmis par mail professionnel ou personnel le cas échéant avec accusé de réception, par le président du CSE au moins 3 jours ouvrés avant la réunion, aux membres du comité (titulaires et suppléants), à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

4.3 – Procès-verbal

Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l’employeur et aux autres membres du comité, dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent.

Le procès-verbal établi par le secrétaire contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Sans pour autant retranscrire intégralement des débats, le procès-verbal devra notamment rendre compte fidèlement des propos de l’ensemble des membres du CSE.

Le service des Ressources Humaines diffuse par mail et par voie d’affichage le procès-verbal.

En cas d’absence du secrétaire et du secrétaire adjoint, un secrétaire de séance sera désigné en début de réunion.

4.4 – Vote et délibération

Les résolutions des CSE sont prises à la majorité des membres présents.

Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Article 5 – Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissement sexiste.

Le CSE désigne parmi ses membres le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissement sexiste, sous forme de résolution, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 6 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

6.1 – Mise en place et composition

L’usine d’Altkirch étant classée SEVESO, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire.

Sa mise en place interviendra à l’issue de la première réunion du CSE.

Le CSSCT comprend 4 membres titulaires désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, dont au moins un représentant du second collège. Le secrétaire du CSE est membre de droit de la CSSCT.

Seront également désignés 4 membres suppléants qui assisteront aux réunions en l’absence de leur titulaire.

Le mandat des membres de la CSSCT prend fin en même temps que celui des élus du comité.

6.2 – Missions

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les attributions ainsi déléguées ne peuvent en aucun cas attribuer à la CSSCT le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.

6.3 – Réunions

Conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la Commission.

Les membres de la CSSCT peuvent se faire assister par un salarié de l’entreprise choisi en dehors du comité si sa présence permet d’enrichir le débat.

En vertu de l’article L. 2315-39 du Code du travail, ces derniers sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion.

Assistent avec voix consultatives aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail ou, le cas échéant les médecins du travail de l’établissement, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1du code du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La CSSCT se réunit à l’initiative du Président quatre fois par an.

6.4 – Ordre du jour et compte rendu des réunions

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi par le Président après un échange avec le secrétaire du CSE.

La convocation à chaque réunion est transmise par mail par le Président au moins 8 jours avant la réunion accompagnée de l’ordre du jour.

Le secrétaire rédige et adresse aux membres de la CSSCT, dans les meilleurs délais, un compte rendu de la réunion.

Les membres de la commission peuvent faire part au secrétaire de leurs amendements dans les 5 jours suivant la réception du compte rendu.

Le Président établit un compte rendu définitif qu’il adresse aux membres du CSE.

Un membre de la CSSCT est désigné par ses membres pour présenter, aux membres du CSE, un compte rendu de la commission lors de la réunion suivante du CSE.

6.5 – Formation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-40 du Code du travail, tous les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Celle-ci est d’une durée minimale de 3 jours La formation est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par voie légale et réglementaire, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 du Code du travail.

Elle est renouvelée conformément aux dispositions de l’article R. 2315-11 du Code du travail.

Le temps consacré aux formations n’est pas pris sur le temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation.

Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues par les articles R 2315-20 et suivants. Le recours aux organismes de formation agréés est obligatoire.

Article 7 – Moyens des représentants du personnel

7.1 – Formation économique

Dans le cadre de l’exercice des mandats, le représentants du personnel doivent avoir une connaissance précise des enjeux économiques et sociaux de l’entreprise. A ce titre, il est prévu de compléter les formations légales, par un module présentant plus spécifiquement les indicateurs suivis au sein de LafargeHolcim.

7.1.1 – Dispositions légales 

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, et sous réserve d’évolutions, les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’un stage de formation économique, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du Code du travail relatif au congé de formation économique social et syndical.

Ce stage est d’une durée maximale de cinq jours, durée imputée sur le congé de formation économique social et syndical prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail. Son financement et les frais y afférents sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

La formation est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par voie légale et réglementaire, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 du Code du travail.

Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non, conformément à l’article L. 2315-17 du Code du travail.

7.1.2 – Formation complémentaire

En complément de ce stage, une formation économique assurée en interne et portant sur les indicateurs économiques utilisés au sein du Groupe LafargeHolcim est proposée lors de la prise du mandat des titulaires et suppléants.

Cette formation, dispensée par un acteur interne compétent dans le domaine, vise à améliorer la compréhension des indicateurs économiques régulièrement présentés au cours des réunions de CSE, afin de permettre aux représentants de mieux analyser ces informations.

Cette formation sera renouvelée au début de chaque nouvelle mandature.

7.2 – Heures de délégation

7.2.1 – Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé conformément à l’article R2314-1 du code du travail dont le détail figure à titre informatif en annexe du présent accord. Ce crédit d’heure sera augmenté dans les conditions prévus en annexe.

Les membres suppléants ne disposent pas d’heures de délégation.

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas décompté des crédits d’heures de délégations. Le temps passé en déplacement pour se rendre aux réunions convoquées par l’employeur est payé mais ne constitue pas du temps de travail effectif.

7.2.2 – Report et mutualisation des heures de délégation dans la limite d’une année

Le crédit d'heures des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

Un membre du CSE peut donc reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant. Ce report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

Pour bénéficier de cette disposition, le membre du CSE doit informer le Président du CSE ainsi que le service des ressources humaines de référence au moins 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures ainsi cumulées.

Les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d’heures de délégation. Cela ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire, conformément aux dispositions de l’article R.2315-6 du Code du travail.

7.2.3 – Bons de délégation

Les heures de délégation doivent être renseignées dans la GTA de SAP. Afin d’en permettre la gestion, le représentant du personnel utilisera le formulaire papier de demande d’absence qui devra être rempli à chaque fois qu’il entendra faire usage de son crédit d’heures.

L'utilisation de bons de délégation doit exclusivement permettre à l'employeur, chargé d'assurer la bonne marche de l'entreprise, d'être informé avant que le salarié n'utilise son crédit d'heures et de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du mois.

Ces bons de délégation ne servent pas à instaurer une autorisation préalable ou un contrôle a priori sur l'utilisation du crédit d'heures par le représentant du personnel.

Article 8 – Base de données économiques et sociales (BDES)

La BDES permet de classer et regrouper de manière transparente les informations utiles et nécessaires aux représentants du personnel et facilite les échanges entre les élus et l’employeur.

La mise à disposition de la BDES se fera via un dossier « Drive » accessible partout et à tout moment par les représentants du personnel habilités.

Le cadre légal permet de définir par la négociation les modalités d’accès à la BDES et son contenu.

La BDES est organisée comme suit :

1° Investissements : investissement social, investissement matériel et immatériel

2° Fonds propres et endettement ;

3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

4° Activités sociales et culturelles ;

5° Rémunération des financeurs ;

6° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;

7° Sous-traitance ;

8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;

9° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La définition du contenu des bases de données sera conforme aux dispositions supplétives prévues en la matière par le Code du travail.

Article 9 – Consultations récurrentes

9.1 – Périodicité

La périodicité et les modalités des consultations récurrentes sont prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail (orientations stratégiques ; politique sociale, de l’emploi et des conditions de travail ; situation économique et financière de l’entreprise)

Les Parties conviennent, en application de l’article L. 2312-19 du code du travail, que :

  • la consultation sur les orientations stratégiques visée au 1° de l’article L. 2312-17 du Code du travail interviendra tous les trois (3) ans ;

  • la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que celle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, visées aux 2° et 3° de l’article L. 2312-17 du code du travail, interviendront tous les ans ;

9.2 – Expertise

Le CSE peut recourir à une expertise comptable. Les expertises seront financées comme suit :

  • Pour les orientations stratégiques : financement partagé à hauteur de 50% à la charge de la société et 50% à la charge du CSE ;

  • Pour la situation économique et financière de l’entreprise : financement à 100% à la charge de la société.

Article 10 – Budgets

10.1 – Contribution aux activités sociales et culturelles

Le taux appliqué au budget des activités sociales et culturelles est établi à 1,80% de la masse salariale.

10.2 – Subvention de fonctionnement

Le taux appliqué au calcul du budget de fonctionnement est fixé à 0,2% de la masse salariale.

10.3 – Calendrier de versement

La contribution aux activités sociales et culturelles sera versée en deux échéance : 50% du montant total en février et 50% en juin.

10.4 – Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles dans les conditions fixées respectivement par les articles R.2312-51, R.2315-31-1 et L.2315-61 du code du travail.

Article 11 – Dispositions finales

11.1 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est fait application des stipulations du présent accord à compter de la mise en place des CSE et au plus tard au 1er janvier 2020.

Il se substitue aux stipulations des précédents accords ainsi que tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord relatif à l’exercice des instances représentatives du personnel.

Son entrée en vigueur est cependant conditionnée à son dépôt légal.

11.2 – Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord seront préalablement soumis à l’examen des parties signataires et adhérentes en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

11.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par écrit aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

11.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • un préavis de trois mois devra être respecté ;

  • la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Mulhouse.

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. L’éventuelle dénonciation n’aura pas pour effet de provoquer l’organisation de nouvelles élections professionnelles avant l’échéance prévue des mandats.

Article 12 – Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant de l’Entreprise sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Mulhouse.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait à Altkirch, le 19/12/2019

En 4 exemplaires, dont un pour les formalités de dépôt et de publicité et un pour chaque partie.

Pour la société Holcim Haut-Rhin

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFE-CGC

  • Le syndicat CFDT

ANNEXE : Crédits d’heures

Crédit d’heures fixés par la loi pour les membres du CSE

Effectif de l’entreprise Nombre d’heures de délégation pour le titulaires du CSE
../..
75 à 99 19
100 à 199 21
../..

Crédit d’heures dérogatoire fixé par le présent accord

Membres titulaires du CSE 25 heures / mois
Secrétaire du CSE + 4 heures / mois
Trésorier du CSE + 4 heures / mois
Crédit collectif pour la CSSCT 48 heures / an

Crédit d’heures fixé par la convention collective Industrie de fabrication des ciments

Délégué syndical 25 heures / mois
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com